Article 1er (1)
Les parties signataires conviennent de la nécessité de préserver la stabilité de l'emploi et d'organiser, dans les conditions définies localement, la pérennité des contrats de travail des salariés affectés à une activité faisant l'objet d'un transfert d'une entreprise exerçant une activité de manutention entrant dans le champ d'application de la CCNU, à une autre, résultant :
1.1. De la réattribution d'un titre d'occupation du domaine public portuaire arrivé à échéance ou résilié de manière anticipée, sur lequel s'exerce l'activité en cause ;
1.2. D'une cession d'activité intervenant dans le cadre d'une convention de terminal ;
1.3. D'un transfert d'activité entre entreprises d'une même place portuaire tel que défini à l'article 3 du présent accord.
Conscients de la difficulté de définir un cadre national couvrant la diversité des situations locales, les représentants locaux des différentes parties prenantes engageront des négociations de place portuaire, avant la réalisation du transfert d'activité, afin de préserver l'emploi des salariés affectés à l'activité transférée, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables.
Le périmètre des salariés concernés sera défini localement par accord. Il vise notamment, les salariés de l'entreprise de manutention « sortante », les salariés employés par un groupement de main-d'œuvre, un GIE, ou une filiale locale ainsi que les salariés mis à disposition de l'entreprise « sortante » dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou d'une prestation de service.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)