Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992 (1)

Textes Attachés : Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

Extension

Étendue par arrêté du 16 octobre 1987

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juin 1987. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) ; La fédération odontologique de France et des territoires associés (FOFTA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, branche prothésistes et assistantes dentaires ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Le syndicat national des assistantes et prothésistes dentaires CGT ; La fédération des services publics et de santé CGT-FO ; La fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires ; La fédération française de l'action sociale et de la santé CGC ; L'AGRR Prévoyance,

Numéro du BO

1987-35

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent protocole a pour objet de définir les conditions et modalités du régime de prévoyance prévu par l'accord paritaire étendu et applicable à effet du premier jour suivant la date de la signature.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'ensemble des salariés non cadres des cabinets dentaires est affilié au présent régime.
    Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés cadres. Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Personnel affilié

    Seront affiliés obligatoirement au présent régime les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947 et pouvant justifier d'une ancienneté de 3 mois dans le cabinet ou dans un autre cabinet au cours des 12 derniers mois.


    Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947.


    Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garantie décès

    Capitaux assurés

    Versement, en cas de décès du salarié, d'un capital calculé en fonction de sa situation de famille :

    – célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
    – marié sans personne à charge : 175 % du salaire annuel brut ;
    – célibataire, veuf, divorcé ou marié avec au moins une personne à charge : 200 % du salaire annuel brut ;
    – majoration par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire annuel brut.

    Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

    a) Le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des 2 premières années de l'assurance.

    Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus de 2 ans le participant était compris dans une assurance collective en cas de décès.

    b) En cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

    c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.

    Double effet

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du participant survenant avant son 65e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants restant à charge au sens soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du participant.

    Invalidité permanente totale

    L'invalidité permanente et totale survenant avant l'âge de 60 ans est assimilée au décès lorsque l'AGRR Prévoyance estimera que la preuve est apportée que le participant se trouve dans l'incapacité absolue et définitive de fournir un travail quelconque susceptible de lui procurer gain ou profit.

    L'invalidité permanente et totale ainsi définie donne lieu au paiement anticipé d'une fraction du capital assuré sur la tête du participant invalide. À l'appui de sa demande, l'invalide doit fournir des justifications de son état.

    Dès réception de la preuve satisfaisante, un délai de 6 mois commence à courir au terme duquel la moitié du capital assuré est versée au participant lui-même, la seconde moitié étant payable au décès.

    La garantie en cas d'invalidité permanente et totale n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.

    Cette invalidité permanente et totale s'ajoute à la garantie prévue à l'article 7 ci-après.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Versement, en cas de décès du salarié, au profit des enfants restant à charge au sens de la législation fiscale d'une rente s'élevant à :
    – 7,5 % du salaire annuel jusqu'à 11 ans ;
    – 10 % du salaire annuel de 12 à 16 ans ;
    – 12,5 % du salaire annuel de 17 à 25 ans s'il y a poursuite d'études ou d'apprentissage.
    Le montant des rentes ci-dessus est doublé dans le cas d'orphelin de père et de mère.
    La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'organisme spécialisé.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Versement d'une rente éducation (OCIRP) en cas de décès du salarié.

    Si le décès du salarié survient alors qu'il reste au moins un enfant à charge, il est versé au profit de chaque enfant à charge, au sens de la législation fiscale, une rente éducation dont le montant annuel, exprimé en pourcentages du salaire de référence, est égal à :

    - jusqu'au 12e anniversaire ... 10 % du salaire annuel brut (au lieu de 7,5 %);

    - jusqu'au 18e anniversaire ... 15 % du salaire annuel brut (au lieu de 10 %);

    - jusqu'au 26e anniversaire, si poursuite d'études... 20 % du salaire annuel brut (au lieu de 12,5 %).

    Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

    La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

    Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

    La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun d'institution de rente et de prévoyance), organisme spécialisé.

    Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Rente éducation

    En cas de décès du salarié, ou de classement en invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels, indépendamment de la position fiscale dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut jusqu'au 26e anniversaire sous condition de fournir annuellement à l'union-OCIRP une déclaration sur l'honneur, avec la mention « non décédé », ou toute pièce justificative valant certificat de vie.

    Le montant de la rente ne peut être inférieur à 3 600 € par enfant et par an.

    On entend par enfant à charge, l'enfant à naître, les enfants nés viables, les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.(1)

    Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

    La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant à charge pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

    Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

    La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. »

    (1) Dispositions étendues à l'exclusion des termes « sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié », figurant à l'article 4, en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
    (Arrêté du 8 novembre 2012, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Maintien de la garantie décès

    Article 5.1

    Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès
    en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

    Les garanties en cas de décès, telles que définies à l'article 5.2 ci-après, sont maintenues en cas de non-renouvellement (de la désignation de l'AG2R Prévoyance ou du contrat d'adhésion) ou de la résiliation du contrat d'adhésion pour changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité, dénommé ci-après « le participant ».

    Article 5.2

    Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation
    ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

    Lorsque les conditions décrites ci-avant sont remplies, les garanties décès maintenues sont :

    - la garantie rente éducation dans les conditions prévues au règlement général de l'OCIRP ;

    - les garanties définies à l'article 3 du protocole d'accord prévoyance dans les conditions suivantes :

    - l'invalidité permanente et totale du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation n'entre pas dans le maintien de garantie après non-renouvellement ou de la résiliation ;

    - la revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation ;

    - les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

    - ce maintien est effectué :

    -- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

    -- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

    -- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Modifié


    Après une franchise de 30 jours, à chaque arrêt de travail sauf rechute reconnue par la sécurité sociale, le salarié percevra – en relais à l'obligation de maintien de salaire – 30 % du salaire brut résultant de la moyenne des salaires du trimestre civil précédant l'arrêt de travail.
    Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
    Cette prestation est portée à 40 % si l'assuré a deux enfants à charge et à 50 % pour trois enfants à charge et plus, limitée au salaire qu'il aurait perçu en activité.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Incapacité de travail

    Après une franchise de 30 jours, à chaque arrêt de travail sauf rechute reconnue par la sécurité sociale, le salarié percevra en relais à l'obligation de maintien de salaire 30 % du salaire brut résultant de la moyenne des salaires du trimestre civil précédant l'arrêt de travail.


    Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale.


    Cette prestation est portée à 40 % si l'assuré a deux enfants à charge et à 50 % pour trois enfants à charge et plus, limitée au salaire qu'il aurait perçu en activité.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Modifié


    L'AGRR Prévoyance garantit le remboursement des charges sociales tant salariales que patronales résultant de l'application du décret n° 71-1108 du 30 décembre 1971 sur les indemnités prévues par le présent protocole d'accord et ce tant que le contrat de travail reste en vigueur. Ces charges sont évaluées forfaitairement à 55 %.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Charges sociales

    L'AG2R Prévoyance garantit le remboursement des charges sociales tant salariales que patronales résultant de l'application du décret n° 71-1108 du 30 décembre 1971 sur les indemnités prévues par le présent protocole d'accord et ce tant que le contrat de travail reste en vigueur. Ces charges sont évaluées forfaitairement à 55 %.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié


    Dès qu'un participant est reconnu invalide par la sécurité sociale, il perçoit une rente d'invalidité qui se substitue aux indemnités journalières qu'il recevait précédemment.
    Cette rente d'invalidité est égale au montant des indemnités journalières qu'il recevait antérieurement.
    Cette pension d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette pension d'invalidité est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
    Le total de la rente d'invalidité prévue au présent article et de la rente d'invalidité servie par la sécurité sociale ne peut excéder le salaire d'activité du participant.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Invalidité

    Dès qu'un participant est reconnu invalide par la sécurité sociale, il perçoit une rente d'invalidité qui se substitue aux indemnités journalières qu'il recevait précédemment.


    Cette rente d'invalidité est égale au montant des indemnités journalières qu'il recevait antérieurement.


    Cette pension d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette pension d'invalidité est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.


    Le total de la rente d'invalidité prévue au présent article et de la rente d'invalidité servie par la sécurité sociale ne peut excéder le salaire d'activité du participant.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dispositif de portabilité

    Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime bénéficient du maintien de ces garanties lorsque :
    – les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;

    – la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

    Durée. – Limites

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – lorsque le participant reprend un autre emploi ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès du participant ;
    – en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent régime de prévoyance.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

    Garanties

    Les participants bénéficient des garanties prévoyance du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.

    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    Lorsque la garantie incapacité de travail « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, cette garantie n'est pas maintenue au titre du présent avenant.

    Financement

    Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Modifié


    Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AGRR Prévoyance.
    En cas de résiliation, l'AGRR Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Modifié


    Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AGRR Prévoyance.
    En cas de résiliation, l'AGRR Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Précisions complémentaires

    Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AG2R Prévoyance.


    En cas de résiliation, l'AG2R Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Modifié


    Dans le cas d'un décès :
    Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AGRR Prévoyance sur production des documents prévus par l'AGRR Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).
    Dans le cas d'une rente d'éducation :
    Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. A défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.
    Dans le cas d'une incapacité de travail :
    Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :


    – de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
    – d'une demande d'indemnités journalières AGRR Prévoyance signée par l'employeur.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Modifié


    Dans le cas d'un décès :
    Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AGRR Prévoyance sur production des documents prévus par l'AGRR Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).
    Dans le cas d'une rente d'éducation :
    Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. A défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.
    Dans le cas d'une incapacité de travail :
    Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :


    – de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
    – d'une demande d'indemnités journalières AGRR Prévoyance signée par l'employeur.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Versement des prestations

    Dans le cas d'un décès

    Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AG2R Prévoyance sur production des documents prévus par l'AG2R Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).


    Dans le cas d'une rente d'éducation

    Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. À défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.

    Dans le cas d'une incapacité de travail

    Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :

    – de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;


    – d'une demande d'indemnités journalières AG2R Prévoyance signée par l'employeur.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Modifié


    Le taux de la cotisation au régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, rente d'éducation s'élève à 1,50 % de la rémunération définie par l'article IV de l'accord paritaire prévoyance.
    Il est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 1 % pour l'employeur, 0,50 % pour le salarié.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Modifié


    Le taux de la cotisation au régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, rente d'éducation s'élève à 1,50 % de la rémunération définie par l'article IV de l'accord paritaire prévoyance.
    Il est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 1 % pour l'employeur, 0,50 % pour le salarié.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions de l'accord concernant le financement du régime de prévoyance sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2012 :
    La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,36 % réparti de la manière suivante : 0,45 % à la charge du salarié et 0,91 % à la charge de l'employeur.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,44 % réparti de la manière suivante : 0,48 % à la charge du salarié et 0,96 % à la charge de l'employeur.


    Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,50 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,50 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,00 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur.


    (*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.


    (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Modifié

    La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA* et TB** de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA* et TB** à la charge du salarié et 1,04 % TA* et TB** à la charge de l'employeur.

    * Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

    ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Modifié

    La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur.

    (1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

    (2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (*) et TB (**)de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (*) TB(**) à la charge du salarié et 1,07 % TA(*)TB (**) à la charge de l'employeur.

    (*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Cotisations

    La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,69 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,56 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,13 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur.

    (*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Modifié


    Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AGRR Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Modifié


    Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AGRR Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Engagement des parties signataires

    Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AG2R Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
    Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.
    Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
    Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.
    Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Durée du protocole d'accord

    Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.


    Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.


    Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Modifié


    La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du deuxième trimestre civil.
    Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Modifié


    La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du deuxième trimestre civil.
    Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Fonctionnement de la commission paritaire de gestion

    La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du 2e trimestre civil.


    Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance.
    Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance.
    Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Dispositions complémentaires

    Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance.

    Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole prend effet à la date de signature.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent protocole prend effet à la date de signature.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent protocole prend effet à la date de signature.

(1) Les dispositions de l'accord concernant le financement du régime de prévoyance sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er avril 2003 :

"La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,54 % TA + 1,54 % TB dont 0,50 % à la charge du salarié et 1,04 % à la charge de l'employeur.

Un taux d'appel fixé à 1,23 % TA + 1,23 % TB sera appliqué jusqu'au 31 mars 2013."

(Article 3 de l'avenant n°1 du 5 décembre 2003).