Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

Article 3

En vigueur étendu

Garantie décès

Capitaux assurés

Versement, en cas de décès du salarié, d'un capital calculé en fonction de sa situation de famille :

– célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
– marié sans personne à charge : 175 % du salaire annuel brut ;
– célibataire, veuf, divorcé ou marié avec au moins une personne à charge : 200 % du salaire annuel brut ;
– majoration par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire annuel brut.

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

a) Le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des 2 premières années de l'assurance.

Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus de 2 ans le participant était compris dans une assurance collective en cas de décès.

b) En cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.

Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du participant survenant avant son 65e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants restant à charge au sens soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du participant.

Invalidité permanente totale

L'invalidité permanente et totale survenant avant l'âge de 60 ans est assimilée au décès lorsque l'AGRR Prévoyance estimera que la preuve est apportée que le participant se trouve dans l'incapacité absolue et définitive de fournir un travail quelconque susceptible de lui procurer gain ou profit.

L'invalidité permanente et totale ainsi définie donne lieu au paiement anticipé d'une fraction du capital assuré sur la tête du participant invalide. À l'appui de sa demande, l'invalide doit fournir des justifications de son état.

Dès réception de la preuve satisfaisante, un délai de 6 mois commence à courir au terme duquel la moitié du capital assuré est versée au participant lui-même, la seconde moitié étant payable au décès.

La garantie en cas d'invalidité permanente et totale n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.

Cette invalidité permanente et totale s'ajoute à la garantie prévue à l'article 7 ci-après.