Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
ABROGÉAvenant "Cadres"
ABROGÉAccord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAnnexe I : Apprentissage
ABROGÉAnnexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
ABROGÉAnnexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
ABROGÉAccord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
ABROGÉTransition des codes APE NAP en NAF définissant le champ d'application de la convention collective. Accord national paritaire du 28 avril 1994
ABROGÉAccord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
ABROGÉAccord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
ABROGÉAccord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
ABROGÉAvenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
ABROGÉAvenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 au protocole d'accord technique du 16 décembre 2003 à l'accord paritaire du 22 mai 2001
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
ABROGÉProtocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉLettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
ABROGÉAvenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
(ex-IDCC 567) Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
ABROGÉ(ex-IDCC 567) Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
(ex-IDCC 567) Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
ABROGÉAvenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
(ex-IDCC 567) Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
ABROGÉAccord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
(ex-IDCC 567) Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
(ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
En vigueur
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.
Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ne sont pas favorables à la généralisation du travail dominical. Le repos hebdomadaire est en effet donné le dimanche sous réserve des dispositions légales qui permettent d'y déroger.
Les partenaires sociaux constatent toutefois que l'ouverture dominicale des commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales et les gares représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d'emploi et de rémunération, peuvent être réelles.
Ils souhaitent donc fixer, à leur niveau, des garanties et contreparties applicables à l'ensemble des travailleurs de la branche, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises concernés et dans le cadre spécifique prévu.
Enfin, les partenaires sociaux réitèrent leur attachement au principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s'agissant des salariés de l'entreprise travaillant déjà en semaine.Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable pour les salariés affectés à des activités de commerce de détail dans les établissements entrant dans le champ de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Il s'applique, pour les salariés des établissements concernés, dans les seules situations de dérogations au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du code du travail.En vigueur
Caractère impératif et mise en œuvre
Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif au sens des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, un accord collectif de niveau inférieur ne pouvant y déroger.
Les établissements concernés pourront dans les cas prévus par la loi mettre en œuvre directement les prescriptions de cet accord, après information et consultation des représentants élus du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, information préalable des salariés.Articles cités
En vigueur
Engagement en matière d'emploi
Les ouvertures dominicales rendues possibles par la législation et par le présent accord collectif doivent générer une création de 100 emplois, directs ou indirects, ce qui représente au moins 16 % des effectifs affectés à la vente.
Une note en annexe présente de manière indicative le contexte permettant d'estimer ces créations d'emplois.En vigueur
Volontariat
L'accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chaque année est arrêté pour chacun des salariés un nombre de dimanches pour lesquels les salariés peuvent faire valoir par écrit un droit d'indisponibilité exceptionnelle de travail le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf événement exceptionnel imprévisible. A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, ce dernier pourra faire valoir son indisponibilité jusqu'à trois dimanches par an, avec un délai de prévenance de 1 mois.
Les entreprises veilleront à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.En vigueur
Le contrat de travail des salariés dont le contrat initial prévoit le travail habituel le dimanche intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine pour lesquels le travail le dimanche n'était pas envisagé lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.
Sont considérés comme des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.
Ces salariés bénéficient d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie d'emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel le dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l'employeur.En vigueur
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.
Chaque année, un plafond du nombre de dimanches travaillés est arrêté individuellement avec chacun de ces salariés. Ce nombre, qui ne pourra excéder 26 dimanches la première année, pourra être renouvelé par tacite reconduction, d'année en année.
Un droit de rétractation global est par ailleurs ouvert durant l'année aux salariés qui ne souhaitent plus travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance de 3 mois.En vigueur
Contreparties
Les salariés bénéficient pour les dimanches travaillés d'une majoration de rémunération égale à 150 % de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour ou, s'ils sont signataires d'une convention de forfait en jour, d'une majoration égale à 150 % de la rémunération perçue pour un jour de travail.
Cette majoration s'applique au salaire de base, prime d'ancienneté incluse. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou d'heures de travail un jour férié. Elle se cumule donc en revanche avec celle due en cas de travail de nuit.
Elle ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 12 de la convention collective, ayant même cause et même objet.Le salarié et l'employeur peuvent convenir d'un commun accord que tout ou partie de la majoration de rémunération prend la forme d'un repos compensateur rémunéré d'une valeur équivalente. Un document écrit matérialise cet accord en visant les montants et durées concernés (1).
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Chaque salarié bénéficie sur sa demande de 20 semaines par an au moins comportant 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.
L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d'absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d'un justificatif de vote.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n'ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures.En vigueur
Garde d'enfants
Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans seront pris en charge par l'employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical.
Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 80 % des frais et de 1 830 € par an et par salarié.En vigueur
Transport
Lorsque le travail dominical est organisé dans le cadre d'un horaire de travail s'achevant après 22 heures, l'employeur organise ou prend en charge le transport de retour du salarié à son domicile.En vigueur
Suivi
Un bilan de l'application du présent accord, notamment en termes d'emplois, sera présenté deux fois par an devant les partenaires sociaux représentatifs de branche, réunis en commission de suivi. Ce bilan fera un état des lieux des emplois créés, de leur nature et de leur nombre, au regard du nombre de dimanches effectivement travaillés, ainsi que du nombre réel de dimanches travaillés.
Au vu de ce bilan, les signataires pourront décider de réviser le présent accord pour en tenir compte.
Les partenaires sociaux pourront examiner un premier bilan avant ces échéances si des raisons objectives le nécessitent.En vigueur
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.En vigueur
Engagement en matière d'emploi
Un recensement des points de vente concernés par un travail dominical potentiel dans le cadre des zones touristiques et touristiques internationales les plus connues permet d'estimer le potentiel en termes de création d'emplois directs et indirects induits par une ouverture le dimanche.
Le tableau ci-joint fait apparaître cet inventaire non exhaustif par entreprise ou groupe d'entreprises.
Le recensement s'est fait à partir des groupes ou des entreprises adhérentes à l'union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et relevant du champ d'application de l'accord soit par le code NAF, soit en application de l'article 2 de la convention collective.
N'ont pas été recensées les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC, n'adhérant pas à l'organisation professionnelle, et susceptibles de faire des ouvertures le dimanche.
Le chiffre de 100 emplois est la résultante de deux critères :
– emplois directs :
– une remontée de la part des magasins concernés indique que l'effectif affecté à la vente devrait s'accroître d'au moins 10 % pour permettre d'ouvrir un jour supplémentaire, le dimanche : nouvelles embauches pour assurer la nouvelle amplitude, extension des horaires de travail du personnel à temps partiel, etc. ;
– emplois indirects (par ailleurs, 10 % de cet accroissement induirait aussi des créations d'emplois) :
– en ce qui concerne les boutiques ouvrant le dimanche : augmentation des besoins au niveau des services logistiques et de sécurité : augmentation du poste d'agents de sécurité, et de surveillance, augmentation de l'amplitude d'ouverture des centres logistiques internes pour la fourniture des produits ;
– chez les fabricants, ateliers français fournissant les produits, étant souligné que la majorité des groupes concernés par l'ouverture du dimanche font appel aux ateliers français et parisiens pour produire les bijoux vendus ; ainsi, l'augmentation de l'activité liée à la distribution va interférer directement sur les capacités de production des ateliers fournisseurs.
Ce potentiel d'accroissement, ainsi estimé à 100 créations de postes, est fondé sur une hypothèse d'ouverture de plusieurs dimanches par an en moyenne, bien au-delà des 12 dimanches du maire rendus possibles aujourd'hui.
Un bilan au bout de 1 an d'application de l'accord permettra de constater l'engagement en matière d'emploi, ainsi que les caractéristiques des emplois créés (CDI, CDD, temps plein, temps partiel...) en fonction de plusieurs critères :
– le nombre de dimanches effectivement travaillés ;
– les zones concernées ;
– la dynamique économique touristique induite par les nouvelles dispositions.Périmètre estimatif des entreprises entrant dans le champ d'application BJOC, non exhaustif 104 points de vente, 620 vendeurs, 100 créations d'emploi.
Entreprises Lieu nombre de points de vente nombre de salariés LVMH : Fred, Chaumet, Bulgari … Paris/ Grands magasins/ Cannes/ Saint-Tropez 21 119 Richemont : Cartier, VCA, Piaget, Montblanc … Paris/ Grands magasins/ Cannes/ Saint-Tropez 40 374 PPR Kering : Boucheron Paris/ Grands magasins/ Cannes 5 38 Korloff Paris/ Lyon/ Strasbourg 3 8 Monnaie de Paris Paris 1 6 Poiray Paris 3 8 OJ Perrin Paris 2 2 Mellerio Paris 1 5 Harry Winston Paris/ Cannes 3 8 Mauboussin Paris/ Antibes 4 10 Christofle Paris 4 10 Capet Paris 1 2 Messika Group Paris 2 2 Christian Bernard Group Paris 1 2 Vangelder Paris 1 2 SARL Philippe Tournaire Paris 2 2 Mikimoto Paris 1 4 Compagnie des arts de la table/ Hermès maison Paris 1 4 Arthus Bertrand Paris 4 10 Murat Paris 2 2 Goossens Paris Paris 2 2 Total 104 620 Articles cités