Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 4 janvier 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO.

Numéro du BO

2016-7

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires


    Le présent accord s'applique aux salariés ouvriers dockers occasionnels définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-6 du code des transports et employés sous CDD dit « d'usage constant » au sens de l'article L. 1242-2, alinéa 3, du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6, B, de la CCNU.
    Ces salariés sont bénéficiaires des garanties dès lors qu'ils sont inscrits à la caisse de congés payés depuis au moins 1 an et qu'ils justifient de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises ou au sein d'un groupement d'entreprises du port relevant de la CCNU quel que soit le nombre de contrats conclus avec celles-ci au cours des 12 mois civils précédant le sinistre.
    Toutefois, la garantie décès/ IAD, lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service de l'entreprise, est applicable sans condition d'ancienneté ou de présence.
    Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises du port de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers occasionnels de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
    En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers occasionnels, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
    Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inactivité pour autant que l'ouvrier occasionnel justifie des heures de travail effectif visées ci-avant. Elles ne s'appliquent pas si l'ouvrier est en contrat dans une entreprise ne relevant pas de la CCNU au moment de la survenance du sinistre.

  • Article 3

    En vigueur

    Définition du salaire de référence pour la détermination des garanties


    Pour le calcul des garanties :
    – le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale quelle qu'en soit la nature, versées par les entreprises de manutention et la caisse de compensation des congés payés du port concerné, et perçues en contrepartie du travail accompli au cours des 12 mois précédant le sinistre, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi ;
    – le salaire de référence mensuel brut est égal à 1/12 du salaire de référence annuel brut défini ci-dessus.

  • Article 4

    En vigueur

    Garanties minimales


    Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour chacun le compartiment manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).
    Ces garanties couvrent :
    – l'incapacité temporaire de travail (ITT), après une franchise continue de 60 jours ;
    – l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
    – l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
    – le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).
    L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
    Les montants minimum des capitaux décès mentionnés en annexe sont, à l'exclusion de ceux résultant d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service de l'entreprise, composés d'une partie fixe et d'une partie variable. La part variable sera calculée au prorata des heures travaillées au cours des 12 mois civils précédant le sinistre (périodes de travail, repos légaux ou conventionnels, à l'exclusion des périodes d'inemploi) sur une base 100 établie à 1 607 heures par an.
    La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

  • Article 5

    En vigueur

    Portabilité


    En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
    Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

  • Article 6

    En vigueur

    Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements

    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. Le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.
    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme (s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
    Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 7

    En vigueur

    Mise en place du régime de prévoyance de branche

    Au plus tard à la date du 1er janvier 2017 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
    Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Assiette et répartition des cotisations

    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
    Quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisi (s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 9

    En vigueur

    Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 10

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 11

    En vigueur

    Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité


    Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
    Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.
    La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.
    Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 12

    En vigueur

    Modalités de suivi

    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
    Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.

  • Article 13

    En vigueur

    Durée. – Prise d'effet. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
    Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Article 14 (1)

    En vigueur

    Dénonciation. – Révision


    Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.
    Fait à Paris, le 17 décembre 2015.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

      Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
      – lorsqu'ils sont mineurs ;
      – lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
      – soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
      – soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
      – ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieurs au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

      (1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.