Article 2
Le présent accord s'applique aux salariés ouvriers dockers occasionnels définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-6 du code des transports et employés sous CDD dit « d'usage constant » au sens de l'article L. 1242-2, alinéa 3, du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6, B, de la CCNU.
Ces salariés sont bénéficiaires des garanties dès lors qu'ils sont inscrits à la caisse de congés payés depuis au moins 1 an et qu'ils justifient de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises ou au sein d'un groupement d'entreprises du port relevant de la CCNU quel que soit le nombre de contrats conclus avec celles-ci au cours des 12 mois civils précédant le sinistre.
Toutefois, la garantie décès/ IAD, lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service de l'entreprise, est applicable sans condition d'ancienneté ou de présence.
Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises du port de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers occasionnels de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers occasionnels, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inactivité pour autant que l'ouvrier occasionnel justifie des heures de travail effectif visées ci-avant. Elles ne s'appliquent pas si l'ouvrier est en contrat dans une entreprise ne relevant pas de la CCNU au moment de la survenance du sinistre.