Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 13 janvier 2026 relatif à la révision de l'article 2 de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
La branche des prestataires de services s'est réunie à plusieurs reprises en 2014 et en 2015 pour négocier la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de couverture des frais de santé, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi.
Dans le cadre de la négociation, les organisations syndicales et patronales représentatives ont décidé d'engager, parallèlement à la négociation de l'accord de branche du 25 septembre 2015 qui crée le régime conventionnel de frais de santé applicable à compter du 1er janvier 2016, une négociation propre à certains secteurs d'activité spécifiques couverts par la convention collective des prestataires de services.
En effet, il a été mis en évidence la spécificité des salariés de certains secteurs de cette branche, identifiés dans plusieurs accords de branche étendus et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Au regard des caractéristiques particulières des métiers concernés, des conditions d'emploi et des activités particulières concernées, il a été recherché par les partenaires sociaux des solutions de couverture adaptées.
Les signataires du présent avenant tiennent à souligner les difficultés techniques rencontrées au cours de la négociation compte tenu de la législation applicable depuis la loi de sécurisation de l'emploi, des décrets d'application de cette loi et des interprétations administratives qui en ont été faites, en particulier la circulaire ministérielle n° 2013-344 du 25 septembre 2013 et les circulaires ACOSS n° 2014-02 du 4 février 2014 et n° 2015-45 du 12 août 2015. La présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, ce 24 septembre, en est la démonstration.
Cependant, après plusieurs réunions de discussion et à l'aide du secrétariat technique de la branche, une solution technique adaptée aux spécificités de cette catégorie objective de salariés a été dégagée.
C'est dans ces conditions que les signataires du présent avenant ont entendu le conclure en consacrant conventionnellement les spécificités des emplois concernés et en créant, à cette occasion, des dispositions plus favorables les concernant.
Il est rappelé à ce titre que les solutions dégagées pour la catégorie objective de salariés identifiée ci-après prennent en considération le fait que, conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les salariés concernés ne relèvent pas de la législation relative au temps partiel et ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions spécifiques les concernant en matière de frais de santé.
Enfin, il est expressément précisé que le présent avenant est indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015 en ce qu'il vient le compléter en apportant les précisions utiles relatives exclusivement à la catégorie objective identifiée ci-après.
C'est dans le cadre de la commission mixte paritaire de la branche des prestataires de services que le présent avenant a été définitivement négocié et conclu conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités visées aux points 6 et 7 de l'article 1er de la convention collective des prestataires de services et plus particulièrement les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou en aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, a pour objets :
– d'identifier et de consacrer une catégorie objective de salariés relevant des entreprises visées dans l'article 1er du présent avenant ;
– d'adapter les modalités de la couverture du socle conventionnel obligatoire prévue par l'accord de branche du 25 septembre 2015 aux spécificités des emplois concernés ;
– d'apporter, exclusivement pour la catégorie objective identifiée dans le présent avenant, le bénéfice de prestations à caractère non directement contributif que justifie leur situation particulière.Le régime collectif et obligatoire du présent avenant est identique à celui de l'accord de branche du 25 septembre 2015, duquel il est indivisible. Il est rappelé que ce dernier comporte les éléments suivants :
– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.En application du principe de faveur, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront, le cas échéant, être adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant rappellent que trois accords collectifs, conclus au niveau de la branche des prestataires de services et étendus par le ministère compétent, ont instauré un régime contractuel dérogatoire au bénéfice de certains salariés relevant de métiers particuliers.
Ces accords sont les suivants :
– l'accord relatif à l'accueil événementiel du 20 septembre 2002 ;
– l'accord relatif à l'animation commerciale du 13 février 2006 ;
– l'accord relatif à l'optimisation linéaire du 10 mai 2010.Ces accords ont notamment été conclus dans le cadre et dans le respect des prescriptions de l'article L. 1242-2,3°, du code du travail, qui précise qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
C'est donc conformément au 5° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et modifié par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, que la catégorie objective visée par le présent avenant est identifiée.
Il s'agit en effet de définir cette catégorie objective au regard de leur appartenance à des catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations de ces accords de branche qui caractérisent des conditions d'emploi et des activités particulières.
Les signataires du présent avenant se réfèrent expressément aux termes des trois accords étendus susvisés pour caractériser les conditions d'emploi et les activités particulières des salariés concernés.
En effet, les trois accords susvisés ont expressément et spécifiquement identifié des salariés placés dans une situation particulière caractérisée par leurs conditions d'emploi et leurs activités particulières.
C'est en particulier aux salariés identifiés par ces accords et pour lesquels il est possible de recourir à un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) que les signataires du présent avenant entendent consacrer une catégorie objective au titre du régime de frais de santé mis en place par l'accord de branche du 25 septembre 2015.
La catégorie présentement instituée est objectivement justifiée par nature dans la mesure où le présent avenant ne distingue pas cette catégorie objective de l'ensemble des autres salariés au regard des garanties fixées par l'accord de branche du 25 septembre 2015.
En effet, les partenaires sociaux ont souhaité que la présente catégorie objective, certes placée dans une situation particulière, puisse bénéficier strictement des mêmes garanties que celles instaurées pour l'ensemble des salariés de la branche au titre du socle conventionnel obligatoire (R1).
Cela implique que les employeurs qui font application du présent avenant n'auront pas à justifier du caractère objectif de la catégorie retenue qui n'entraîne effectivement et en tout état de cause aucune distinction en termes de garanties, tel qu'entendu au sens notamment de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013.
En cas de contrôle, les employeurs faisant application du présent avenant indiqueront à l'organisme concerné que la mise en œuvre de la catégorie objective n'entraîne aucune conséquence en termes de couverture des salariés concernés qui, même placés dans une situation particulière du fait de leur activité professionnelle, bénéficient des mêmes garanties que l'ensemble des autres salariés relevant directement de l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Au regard de l'article 3.1, il est expressément convenu que seuls les salariés qui bénéficient d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) peuvent être assimilés à la catégorie objective de salariés consacrée au titre du présent avenant.
Cela exclut donc tous les autres salariés ne relevant pas de ces conditions d'emploi et de ces activités particulières, strictement définies dans les trois accords de branche étendus susvisés.
En particulier, les signataires du présent avenant précisent que ne relèvent pas de ladite catégorie objective les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) au titre de l'un de ces trois accords collectifs étendus.
Il est expressément rappelé que ces derniers salariés relèvent, comme l'ensemble des autres salariés de la branche, directement des termes de l'accord de branche du 25 septembre 2015.
En tout état de cause et en référence à la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, les signataires précisent que si la présente catégorie objective de salariés est notamment appréciée en raison de la nature du contrat de travail, cela ne fait pas obstacle à l'utilisation du critère n° 5 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'avère que la catégorie ainsi instituée ne regroupe, en pratique, que des salariés en contrat de travail à durée déterminée mis en place au regard des usages constants, généraux et fixes dans les secteurs d'activité concernés.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015 confirment que la catégorie objective de salariés présentement identifiée bénéficie de la couverture du socle conventionnel obligatoire mise en place au niveau de la convention collective des prestataires de services.
Le caractère collectif et obligatoire de ce régime conventionnel est ainsi confirmé.
Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est expressément fait référence aux dispositions de l'accord de branche du 25 septembre 2015 pour ce qui concerne la clause d'ancienneté.
Les signataires du présent avenant se retrouveront dans les mêmes conditions que celles visées dans cet accord en cas d'évolution de la législation ou de la doctrine administrative.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la catégorie objective des salariés identifiée au titre du présent avenant, il a été convenu que les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et reprises dans l'accord du 25 septembre 2015 ne sont pas applicables.
L'absence de cas de dispense pour cette catégorie objective a pour but d'assurer une couverture complète et effective des salariés concernés liée à leur situation spécifique et à la difficulté pratique avérée qu'il y aurait à gérer de telles dispenses.
Il est convenu qu'en cas d'évolution législative ou réglementaire relative aux cas de dispense, notamment en lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 présenté le 24 septembre 2015, les parties signataires se réuniront sans délai pour adapter, le cas échéant, les termes du présent avenant.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations de la couverture du socle obligatoire (R1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié sont mentionnées dans l'annexe I jointe à l'accord de branche du 25 septembre 2015 que le présent avenant complète.
Les signataires entendent rappeler, en conséquence, que ces prestations sont identiques à celles retenues au titre de l'accord de branche du 25 septembre 2015 pour l'ensemble des salariés, en dépit des distinctions objectives constatées en termes d'emploi et d'activité.
Conformément à la circulaire ACOSS n° 2014-02 du 4 février 2014 notamment, il est précisé qu'en aucun cas le présent avenant n'a pour objet de créer de distinctions dans les garanties ou dans le degré de couverture mis en place au niveau de la branche des prestataires de services.
Articles cités
- Régime de frais de santé - art. (VNE)
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant constatent que sur la durée d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) le salarié ne peut pas pleinement bénéficier de la couverture des frais de santé compte tenu notamment de la très courte durée contractuelle des missions propres aux secteurs d'activité concernés.
Les signataires du présent avenant constatent par ailleurs que le mécanisme de maintien temporaire des garanties après la rupture du contrat de travail – la portabilité légale – apparaît partiellement inadapté aux salariés identifiés dans la catégorie objective consacrée par le présent avenant.
En conséquence et à l'aune des caractéristiques spécifiques des salariés relevant de cette catégorie objective, il a été convenu d'instaurer à leur profit exclusif une portabilité conventionnelle plus favorable en tant que prestation à caractère non directement contributif.
Cette portabilité conventionnelle des garanties est de droit.
Elle n'est pas conditionnée au bénéfice, après la rupture du contrat de travail, d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le salarié doit cependant avoir effectué une prestation de travail effectif au titre d'un CIDD conclu avec un employeur relevant du présent avenant.
Le salarié doit ainsi avoir effectivement cotisé au régime de frais de santé pour bénéficier de la portabilité conventionnelle.
La durée de la portabilité conventionnelle est strictement équivalente à celle du dernier contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) signé et effectivement exécuté par le salarié. Cette durée est appréciée en jours.
Ainsi, un salarié réalisant plusieurs heures de travail effectif sur une journée au titre d'un CIDD bénéficiera d'une portabilité de 1 journée.
Le salarié réalisant plusieurs heures de travail effectif sur 2 journées consécutives au titre d'un même CIDD bénéficiera d'une portabilité de 2 jours consécutifs.
La portabilité conventionnelle prend effet immédiatement après la rupture du contrat de travail, soit, pour un CIDD, après son terme.
Cette portabilité prend ainsi effet à compter du lendemain du dernier jour effectivement travaillé par le salarié au titre d'un CIDD.
Il est entendu que cette portabilité conventionnelle est un droit ouvert à tout salarié bénéficiaire d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) qui répond aux conditions du présent avenant.
Que l'entreprise employeur cotise auprès de l'assureur recommandé ou auprès d'un autre assureur, elle est donc tenue de garantir cette portabilité aux salariés concernés.
Au niveau de la branche, les signataires du présent avenant conviennent de faire un bilan annuel spécifique de la mise en œuvre de cette portabilité conventionnelle pour en mesurer précisément les impacts en termes de consommation.
À l'aide de l'assureur recommandé, ils adapteront les présentes dispositions pour atteindre leur objectif de gestion de pilotage du régime de frais de santé à l'équilibre.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour satisfaire à leurs obligations découlant de la couverture du socle conventionnel, les entreprises relevant du présent avenant souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions des titres IV et V de l'accord de branche du 25 septembre 2015.
L'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Au cas particulier et compte tenu des particularités de l'emploi des salariés relevant de la présente catégorie objective, il est convenu que la notice d'information sera par principe remise au salarié en même temps que son contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD).
Cette notice pourra également être remise par tout autre moyen permettant à l'entreprise de s'assurer que le salarié a été dûment informé de ses droits relatifs au régime de frais de santé appliqué.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant confirment que la couverture du socle obligatoire (R1), qui est identique à celle visée par l'accord de branche du 25 septembre 2015, est mise en œuvre au bénéfice des salariés relevant de la présente catégorie objective conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1° quater, du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que le présent avenant sera adapté notamment en cas d'évolution de l'accord de branche du 25 septembre 2015 en lien avec toute évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des conditions d'emploi et des activités particulières des salariés relevant du présent avenant, les signataires ont constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier un taux de cotisation au régime collectif et obligatoire dans les conditions fixées par l'accord de branche du 25 septembre 2015.
En effet, les salariés titulaires de contrats d'intervention à durée déterminée (CIDD) sont rémunérés sur la base d'une rémunération horaire de telle sorte qu'une cotisation globale forfaitaire mensuelle ne peut pas leur être raisonnablement opposée.
Ainsi et conformément à l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et à la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, les partenaires sociaux ont entendu fixer une cotisation à un montant particulier, adapté aux spécificités de la présente catégorie objective de salariés.
Ce montant est ainsi distinct de celui retenu pour l'ensemble des salariés relevant directement des dispositions de l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Par conséquent, pour la catégorie objective de salariés relevant du présent avenant, il est convenu que les cotisations sont exprimées sous forme de montant fixe forfaitaire dû pour chaque heure de travail effectif.
Ainsi et à compter du 1er janvier 2016, le taux contractuel du montant de la cotisation est égal à 0,18 € par heure de travail effectif.
Il est convenu d'un taux d'appel, fixé à 80 % du taux contractuel, applicable pour la première année de fonctionnement de cette couverture des salariés relevant de la présente catégorie objective.
Ce taux d'appel est ainsi égal à 0,144 € par heure de travail effectif.
Il est entendu que ce montant global de cotisation prend en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Il est également entendu que ce taux de cotisation spécifique prend en considération les éventuels surcoûts de gestion entraînés par la mise en œuvre effective de la couverture et des remboursements de frais de santé de cette catégorie objective de salariés.
Il est enfin précisé que ce taux de cotisation intègre aussi bien la couverture des frais de santé au titre de la période effectivement travaillée au titre d'un contrat d'intervention à durée déterminée qu'au titre de la portabilité conventionnelle plus favorable visée à l'article 5.2.
Le taux susvisé sera maintenu pour une durée minimale de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2016.
En cas changement de la législation de l'assurance maladie ou de la réglementation sociale et fiscale en vigueur, cet avenant sera revu dans les mêmes conditions que l'accord de branche du 25 septembre 2015.
En particulier, les signataires accorderont une attention toute particulière aux dispositions de la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, compte tenu des annonces faites par le gouvernement lors de la présentation de son projet le 24 septembre 2015.
Ils se réuniront dans ce cas sans délai pour adapter la couverture de la catégorie objective décrite dans le présent avenant.
L'assureur recommandé s'engage à fournir, au travers de comptes distincts pour cette catégorie objective, tous les outils de pilotage aux membres de la commission paritaire visée dans l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Les signataires du présent avenant conviennent de se réunir 6 mois au moins avant l'échéance susvisée, à l'aide des outils de pilotage mis à leur disposition, pour revoir le montant de la cotisation (taux contractuel/taux d'appel).
En particulier, si l'ensemble des comptes, y compris la mutualisation et l'effort de solidarité prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015, se trouve excédentaire, le montant de cotisation susvisé pourra être revu à la baisse et/ou les garanties adaptées.
À l'inverse, si l'ensemble des comptes, y compris la mutualisation et l'effort de solidarité prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015, se trouve déficitaire, le montant de cotisation susvisé pourra être revu à la hausse et/ou les garanties adaptées.
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour un salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
Il est précisé que les employeurs pourront, par un accord défini conjointement qui en définira les conditions, décider, le cas échéant, d'un partage par quote-part entre chacun d'eux de leur contribution, pour une ou plusieurs garanties données aux salariés en situation de multi-employeurs.
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
Il a été précisé dans l'article 5.2 que la portabilité conventionnelle est entendue comme une prestation à caractère non directement contributif au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Cette prestation participe, compte tenu des garanties collectives prévues par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et par le présent avenant indivisible, du degré élevé de solidarité que présente le régime de frais de santé instauré par la branche des prestataires de services.
Cette prestation vient notamment renforcer les garanties offertes aux salariés visés dans le présent avenant, notamment grâce à la mutualisation permise par la clause de recommandation prévue par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et par le présent avenant indivisible.
Il est expressément précisé que le financement de la portabilité conventionnelle en tant que prestation à caractère non directement contributif est assuré par la solidarité prévue par le régime de branche comprenant une clause de recommandation.
Le bénéfice de ce financement est donc exclusivement réservé aux seules entreprises participant effectivement à l'effort de solidarité et de mutualisation dans le cadre de cette clause de recommandation.
Il est donc entendu que les entreprises qui ne font pas application directe du présent avenant auprès de l'assureur recommandé mais qui ont l'obligation conventionnelle de mettre en œuvre la portabilité visée à l'article 5.2 devront dégager, avec l'assureur qu'elles auront choisi, les solutions de financement de cette couverture dans le respect du principe de faveur, et notamment en termes de répartition de la cotisation globale.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article 10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et telle que rappelée dans l'accord de branche du 25 septembre 2015.
Il est expressément précisé que la portabilité légale prendra effet à l'issue de la mise en œuvre de la portabilité conventionnelle plus favorable visée à l'article 5.2.
Articles cités
Article 10.2 (non en vigueur)
Abrogé
À la demande de l'assuré, l'organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé aux articles 5.2 et 10.1 du présent avenant.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire visée dans le titre VII du présent accord.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites « d'accueil » standard lui seront proposées par l'organisme assureur concerné.
Ce dernier opérera un suivi particulier des populations concernées dans le ou les régimes d'accueil et en informera la commission paritaire.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Il est expressément précisé que le présent avenant, qui est indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, relève dans les mêmes conditions de la clause de recommandation qu'il prévoit en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que l'organisme assureur recommandé par l'accord susvisé pour 3 ans est B2V Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une répartition de la contribution au moins aussi favorable, compte tenu notamment de la portabilité conventionnelle plus favorable.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du présent avenant participent, comme toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de branche du 25 septembre 2015, au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Le montant du financement est celui prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et s'élève ainsi à 2 % des cotisations acquittées.
Les actions prioritaires de la branche visées à l'article 14.2 de l'accord du 25 septembre 2015 sont caractérisées par le financement mutualisé, au titre du degré élevé de solidarité, de la prestation à caractère non directement contributif constituée par le bénéfice, pour les salariés relevant de la catégorie objective bénéficiant des dispositions du présent avenant, de la portabilité conventionnelle visée à l'article 5.2 du présent avenant.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, sera suivi par la commission paritaire nationale santé, dans les conditions prévues à son article 15.
Les signataires du présent avenant veilleront particulièrement au suivi :
– statistique de la population couverte au titre de la catégorie objective consacrée, avec le souci de permettre d'identifier la situation des salariés multi-employeurs ;
– de la consommation de cette population tant sur la période contractuelle que sur la période de portabilité conventionnelle et légale.Il est acté que l'assureur recommandé établira des comptes distincts pour cette catégorie objective afin de permettre un suivi particulier et adapté aux spécificités qu'elle présente.
Il est convenu qu'une formation restreinte de cette commission pourra être réunie pour traiter du cas particulier de la présente catégorie objective.
Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est juridiquement indivisible de l'accord du 25 septembre 2015.
Il est donc conclu, comme lui, pour une durée indéterminée, sous les réserves émises par cet accord.
Il prendra effet concomitamment à l'accord du 25 septembre 2015, soit au 1er janvier 2016.
Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur du présent avenant, comme l'accord du 25 septembre 2015, est indépendante de sa date d'extension, dont il est toutefois précisé que les parties la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.
Cependant, les parties signataires conviennent d'une clause de revoyure :
– une fois que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 sera publiée afin d'adapter, le cas échéant, les termes du présent avenant en conséquence ;
– en tout état de cause, une fois l'arrêté d'extension publié.Le présent avenant sera ainsi déposé en même temps que l'accord du 25 septembre 2015 par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La demande d'extension du présent avenant sera indissociable de celle de l'accord du 25 septembre 2015 dont il est indivisible.
Le protocole technique annexé à l'accord du 25 septembre 2015 visera en ce sens les spécificités du présent avenant.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux règles applicables en matière de modification d'avenant à un accord collectif de branche.
La révision du présent avenant interviendra à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.
L'avenant ne pourra pas être dénoncé indépendamment de l'accord du 25 septembre 2015, dans la mesure où il est indissociable de ce dernier.
La dénonciation du présent avenant est donc régie par les dispositions de l'accord du 25 septembre 2015, de telle sorte que la dénonciation de l'accord entraîne la dénonciation du présent avenant.
Articles cités
(1) Voir nota dans En savoir plus sur le texte
Nota
Décision nos 396835 et 396837 du 17 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
ECLI:FR:CECHR:2017:396835.20170317
L’arrêté du 24 décembre 2015 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes portant extension de l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé dans la branche des prestataires de services dans le domaine tertiaire (NOR : AFSS1532459A) et l’arrêté du 24 décembre 2015 portant extension de l'avenant indivisible du 25 septembre 2015 (NOR : AFSS1532446A) à cet accord sont annulés en tant qu’ils s’appliquent à des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou en « contrat d’intervention à durée déterminée ».
Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 17 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, les effets de ces arrêtés pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours ou achevés à cette date doivent être réputés définitifs.