Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
Textes Attachés
Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 à l'accord relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 juillet 2005 à l'accord relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 bis du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre)
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 3 du 27 octobre 2006
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 19 janvier 2007 de la CFTC BATIMAT-TP à la convention collective des entreprises d'architecture
Accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire
Avenant n° 1 du 27 mars 2008 relatif au régime national de frais de santé (Alsace-Moselle)
Avenant n° 2 du 26 février 2009 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 26 février 2009 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 3 du 26 février 2009 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 17 décembre 2009 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 28 janvier 2010 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 5 du 7 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 juillet 2011 relatif aux taux contributifs à l'OPCA PL
Avenant n° 4 du 19 avril 2012 relatif à la portabilité et au maintien des garanties
Avenant n° 5 du 19 avril 2012 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 6 du 19 avril 2012 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 21 février 2013 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 21 février 2013 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Avenant n° 6 du 27 février 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 27 février 2014 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAccord du 11 décembre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
ABROGÉAccord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 septembre 2015 relatif à la classification
Avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale
Accord du 23 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation (CPPNI)
Accord du 11 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification
Avenant du 29 mars 2018 à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre
Avenant du 13 septembre 2018 relatif au taux d'appel prévoyance
Alsace Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Aquitaine Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Auvergne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Basse-Normandie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 27 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Bourgogne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 22 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Bretagne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 19 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Centre Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Champagne-Ardenne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 4 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Corse Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 4 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Franche-Comté Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 12 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Guadeloupe Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Guyane Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 20 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Haute-Normandie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Île-de-France Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Languedoc-Roussillon Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
La Réunion Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Limousin Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 24 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Lorraine Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Martinique Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Midi-Pyrénées Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 8 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Nord - Pas-de-Calais Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Pays de la Loire Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 8 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Picardie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Poitou-Charentes Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Rhône-Alpes Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO 3 « Construction » en tant qu'opérateur de compétences
Avenant du 13 décembre 2018 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 24 janvier 2019 relatif à l'accompagnement de la transition numérique
Avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'avenant du 17 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 8 juillet 2020 relatif à l'égalité femmes-hommes
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Accord du 13 janvier 2021 relatif au règlement intérieur de la commission de gestion du fonds d'action sociale
Accord du 5 mai 2021 relatif aux taux de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle applicables à partir du 1er janvier 2021
Accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle du développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime prévoyance
Accord du 16 novembre 2021 relatif au télétravail
Avenant n° 11 du 5 décembre 2022 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 15 décembre 2022 du syndicat de l'Architecture, SYNATPAU, UNSA FESSAD et CFE-CGC de l'accord du 11 décembre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord du 5 juillet 2023 relatif aux régimes de santé, de prévoyance et d'action sociale
Avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale
Avenant du 14 septembre 2023 relatif au taux d'appel de la cotisation paritaire
Avenant du 14 septembre 2023 à l'accord du 8 juillet 2020 relatif à l'égalité femmes-hommes
Avenant du 19 septembre 2023 relatif à la collecte de la cotisation paritaire
Avenant du 16 novembre 2023 relatif au financement et à la collecte du paritarisme
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la composition des commissions paritaires nationales et territoriales
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la création du comité national des entreprises d'architecture
Avenant du 23 mai 2024 relatif à l'association paritaire de gestion de la branche architecture (APGB)
Avenant du 19 juin 2024 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 10 avril 2025 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Assistant de projet en entreprises d'architecture » (CQP APEA)
Avenant n° 11 du 24 avril 2025 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Accord du 26 juin 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 12 du 25 septembre 2025 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de frais de santé portant révision de la liste des organismes assureurs recommandés
Avenant n° 13 du 25 septembre 2025 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance portant révision de la liste des organismes assureurs recommandés
Avenant n° 14 du 27 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance portant révision des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2026
En vigueur
Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire nationale de la négociation collective.
Articles cités
En vigueur
Le chapitre IV devient : « Chapitre IV. – Préavis. – Licenciement ».
L'article IV. 4 est supprimé.
En vigueur
L'expression « commission territoriale paritaire » se substitue à « commission paritaire régionale » aux articles III. 2.2, VII. 5, au C de l'annexe I.
Les mots « régional », « régionale » et « régionales » sont remplacés respectivement par « territorial », « territoriale » et « territoriales », à l'article II. 6, au préambule du chapitre XV et aux articles XV. 1.1, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.3.
A l'article XV. 1.1, l'expression « niveau régional » est remplacée par « niveau territorial ».
A l'article XV. 1.3.2, l'expression « une région » est remplacée par « un territoire ».
En vigueur
L'article V.1 est réécrit comme suit :
« Article V.1
Classification professionnelleLa présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :
– technicité ;
– autonomie/initiative ;
– formation et/ou expérience.La présente classification à critères classants a pour objectifs :
– de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;
– d'inciter au recours à la formation professionnelle ;
– de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;
– de valoriser la profession.Le salarié est classé, à son embauche, au niveau et dans la catégorie correspondant au diplôme détenu nécessaire à l'emploi et demandé par l'entreprise.
Les trois critères classants, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d'adéquation entre le contenu de l'emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l'occuper. L'analyse des capacités du salarié, au regard de ces trois critères classants, conduit à lui attribuer le coefficient approprié.
Par cette analyse, réitérée à échéances régulières, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié. »
En vigueur
L'article V.1.1 est réécrit comme suit :
« Article V.1.1
Classification professionnelle. – Grille des qualificationsSelon la nature des fonctions exercées, les différents emplois sont regroupés au sein de cinq filières : emplois de conception en architecture, emplois de conception technique, emplois de conception spécialisée, emplois d'administration et de gestion, emplois d'entretien et de maintenance.
Filière 1 : emplois de conception en architecture
Repère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie /
initiativeTechnicité Formation /
ExperienceCoefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des critères classants 200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220EN niveau V Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2
Assistant de projet 1EN niveau IV Niveau II 320
340
360Assistant de projet 2 EN niveau III Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Niveau II 440
460
480Chargé de projet 2 Catégorie 4 Niveau I 500
520
540Directeur de projet
Architecte en titre 1EN niveau I Niveau II 560
580
600Architecte en titre 2 Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 2 : emplois de conception technique
Repère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coef. 220EN niveau V Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 / assistant économique 1 EN niveau IV Niveau II 320
340
360Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 EN niveau III Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 EN niveaux I et II Niveau II 440
460
480Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2 Catégorie 4 Niveau I 500
520
540Directeur de projet technique / ingénieur 1 EN niveau I Niveau II 560
580
600Directeur technique / ingénieur 2 Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 3 : emplois de conception spécialisée
Repère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCatégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220EN niveau V Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2 / assistant de projet 1 EN niveau IV Niveau II 320
340
360Assistant de projet 2 EN niveau III Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Niveau II 440
460
480Chargé de projet 2 Catégorie 4 Niveau I 500
520
540Directeur de projet 1 EN niveau I Niveau II 560
580
600Directeur de projet 2 Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 4 : administration et gestion
Repère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Assistant administratif 1 : coefficient 220EN niveau V Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 EN niveau IV Niveau II 320
340
360Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…), secrétariat de direction 1 EN niveau III Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé d'administration 1 :
– secrétariat de direction 2
– comptabilité 1
– relations clients 1…EN niveau II Niveau II 440
460
480Chargé d'administration 2 :
– comptabilité 2
– relations clients 2Catégorie 4 Niveau I 500
520
540Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… EN niveau I Niveau II 560
580
600Direction générale Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 5 : entretien et maintenance
Repère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants200
220
240Agent d'entretien EN niveau V Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie EN niveau IV Niveau II 320
340
360Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau EN niveau III Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel EN niveau II Niveau II 440
460
480Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…) Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
En vigueur
Les articles V.1.4 à V.1.9 sont réécrits comme suit :
« Article V.1.4
Classification professionnelle. – PolyvalenceLa polyvalence doit être reconnue. Elle se caractérise pour un salarié par la pratique accessoire et répétée de compétences distinctes de celles liées aux fonctions principales et décrites dans sa fiche de poste.
La polyvalence ouvre droit à l'attribution de points supplémentaires par tranches de 10 points. Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire les points de coefficient découlant de l'exercice de la polyvalence.
Cette polyvalence fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant la durée de la polyvalence, temporaire ou permanente, le nombre de points supplémentaires rattachés et les fonctions complémentaires, hors celles liées au remplacement temporaire d'un salarié d'une qualification supérieure dont les modalités spécifiques sont définies à l'article V.1.5 ci-après.
Article V.1.5
Classification professionnelle. – Remplacement temporaireLes situations de remplacement temporaire d'un salarié relevant d'une qualification supérieure par un autre salarié reprenant la totalité de ses missions constituent pour le salarié remplaçant une opportunité d'acquérir et de mettre en œuvre des compétences nouvelles.
Cette situation fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant :
– la durée du remplacement, au moins égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non, sur une période de 4 semaines glissantes ;
– les missions confiées effectivement lors du remplacement d'un salarié absent, qui relèvent d'un coefficient supérieur à celui du salarié effectuant le remplacement ;
– l'indemnité de remplacement est égale, sur la durée du remplacement, à la différence entre le salaire de base brut mensuel de l'intéressé et celui du salarié remplacé.Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire l'indemnité découlant du remplacement temporaire effectué.
Article V.1.6
Classification professionnelle. – Evolution de carrièreLes définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences.
A cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité biennale.
Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motivée du salarié ou de l'employeur. A la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera communiquée par écrit au salarié sous quinzaine.
Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes relevant d'une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification correspondante.
Article V.1.7
Classification professionnelle. – Application de la nouvelle classification.Dès l'entrée en application de la classification professionnelle, et dans un délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le présent chapitre, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques, ni entre l'intitulé de poste contractuel et le nouvel emploi. Ce nouveau classement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.
Chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son emploi dans le nouveau classement (qualification et coefficient hiérarchique).
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la convention collective nationale et prévu à l'article V.1.1 du présent chapitre.
Article V.1.8
Classifications professionnelles. – Suivi de l'application de la classificationLes problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification sont examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel. Après constat de désaccord transmis par la partie la plus diligente, ceux-ci seront examinés par la commission paritaire nationale de la négociation collective.
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle doit tenir compte des problématiques soulevées par l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application de la grille de classification afin de les intégrer dans sa réflexion sur le financement des formations prioritaires.
Article V.1.9
Classifications professionnelles. – Bilan de la mise en œuvre de la classificationUn constat de la mise en œuvre de la présente classification doit être réalisé régulièrement en commissions paritaires aux niveaux territorial et national à l'occasion de la négociation annuelle prévue au code du travail. »
En vigueur
Les articles V. 2.1 à V. 2.2 sont réécrits comme suit :
« Article V. 2.1
Rémunération des salariés. – GénéralitésAux qualifications professionnelles définies dans la grille de classification correspondent plusieurs coefficients hiérarchiques.
Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable.
Le résultat de ce calcul ne se substitue pas à la négociation de la rémunération effective entre l'employeur et le salarié.
Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
Article V. 2.2 (1)
Rémunération des salariés. – Définition des valeurs de pointLes valeurs de point sont fixées par les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives, au sein des commissions territoriales paritaires au moins une fois par an et davantage s'il y a une demande d'au moins trois organisations représentatives.
Les valeurs de point sont définies au niveau territorial avec une modulation locale éventuelle laissée à l'appréciation de la CPNNC sur proposition des commissions territoriales paritaires.
Les modalités de négociation sont fixées au chapitre''Commissions territoriales paritaires''(cf. chapitre XV). »
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)En vigueur
A l'article XV.2, le mot « OPCA-PL » est remplacé par « organisme paritaire collecteur agréé désigné ».
Les articles VI.2 à VI.5 sont réécrits comme suit :
« Article VI.2
Organisme paritaire collecteur agréé de fonds pour la formationPour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.
L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.
Article VI.3
Financement de la formationLes entreprises d'architecture versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.
En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNEFP des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.
Article VI.4
Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en matière de formation.
Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :
– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;
– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.
Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.
Article VI.5
Plans de formation de l'entrepriseEn l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation.
Les délégués seront invités notamment à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.
En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise. Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNEFP concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'organisme paritaire collecteur agréé. »
En vigueur
Les articles XV. 5.1 à XV. 5.3.3 sont réécrits comme suit :
« Article XV. 5.1
Commissions territoriales paritaires (CTP) Missions, délimitations, composition et fonctionnement
MissionsLes commissions territoriales paritaires (CTP) sont chargées, dans le cadre de chaque territoire, des missions suivantes :
– négociation de la valeur du point ;
– conciliation de différends individuels ou collectifs définis à l'article XV. 5.2 ;
– suivi de l'application de la convention collective nationale en relais de la commission paritaire nationale de la négociation collective ;
– analyse de l'emploi et de la formation en relais de la commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle.Délimitations
Le périmètre des commissions territoriales paritaires est fixé en annexe III de la présente convention collective nationale. Il pourra être revu à l'initiative de la CPNNC ou sur demande des CTP concernées.
Composition
Les commissions territoriales paritaires sont composées de deux collèges, à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés.
Les organisations reconnues représentatives sont représentées dans chacun des collèges. L'importance du collège regroupant le plus grand nombre d'organisations, qui, à raison de deux membres titulaires par organisation, détermine le quota de représentants de chaque collège.
Fonctionnement. – Création
Une première réunion de la commission territoriale paritaire sera convoquée par le secrétariat du paritarisme, sur demande d'au moins une organisation représentative au sein de chacun des deux collèges. Lors de cette première réunion, la CTP élit en son sein une présidence.
Fonctionnement. – Réunions
Les commissions territoriales paritaires se réunissent au moins une fois par an et doivent, a minima, négocier la valeur du point. A défaut d'une réunion annuelle, la CTP sera considérée comme dissoute.
Présidence
La présidence est composée d'un président et d'un vice-président.
Lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salariés et alternativement.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission territoriale paritaire, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par tout moyen recommandé avec avis de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance et de le transmettre au secrétariat du paritarisme pour diffusion, d'assister le président dans ses responsabilités, de le suppléer et d'assurer la liaison avec le secrétariat du paritarisme.
Article XV. 5.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de conciliationTout conflit individuel ou collectif, né de l'application des dispositions de la présente convention collective nationale, pourra être porté d'abord devant la commission territoriale paritaire où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.
La commission territoriale paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins de conciliation adressée par pli recommandé au secrétariat du paritarisme. La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.
Le secrétariat du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la présidence de la commission territoriale paritaire.
Dès la réception de la requête, la présidence fait procéder par le secrétariat du paritarisme à la convocation des membres de la commission territoriale paritaire.
La commission assure sa mission de conciliation dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de la réception de la requête, selon les modalités suivantes :
– convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties à la requête du demandeur ;
– avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
– toutes pièces complémentaires produites par les parties le jour même de la conciliation sont communiquées au secrétariat du paritarisme et à la partie adverse, au moins 1 semaine avant la réunion de la CTP ;
– sauf pour l'une ou l'autre de justifier d'un empêchement majeur reconnu valable par la commission territoriale paritaire, les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix.En l'absence de l'une ou l'autre des parties, la commission territoriale paritaire émet un avis sur le litige à l'origine de la saisine, sur la base des éléments communiqués.
La commission territoriale paritaire dresse un procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties, prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La commission territoriale paritaire entend les parties et tente de les concilier.
Si la conciliation est obtenue, la commission territoriale paritaire le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.
Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission territoriale paritaire constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties.
La commission territoriale paritaire remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.
Article XV. 5.3.1 (1)
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de la négociation de la valeur du point. – PrincipesLes valeurs de point territoriales et/ ou éventuellement départementales sont négociées au sein des CTP par les représentants des organisations syndicales représentatives.
La valeur de point devant prendre effet au 1er janvier de l'année, les négociations se déroulent, dans chaque territoire, au cours du dernier trimestre de l'année précédente.
Le secrétariat du paritarisme établit un calendrier des négociations territoriales selon les indications fournies par les présidences des CTP, les réunions devant être fixées de façon à ce que les négociations soient closes avant le 15 décembre.
Le secrétariat du paritarisme est chargé de communiquer aux représentants mandatés des organisations un document présentant les données économiques et sociales disponibles relatives à la branche.
Article XV. 5.3.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Négociation de la valeur du point. – Procédure de négociationSur initiative de la présidence, la commission territoriale paritaire est convoquée par le secrétariat du paritarisme au cours du dernier trimestre.
L'accord de salaire doit être rédigé et signé en trois exemplaires par les organisations syndicales représentatives signataires.
L'accord de salaire doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.
En cas d'échec de la négociation au terme de cette réunion, sur demande conjointe d'organisations représentatives au sein des deux collèges et sous réserve que cette demande émane d'une ou de plusieurs organisations en capacité de signer un accord remplissant les conditions de validité, une seconde réunion est convoquée.
Cette seconde réunion ne peut avoir pour effet une poursuite de la négociation au-delà du 15 décembre.
Le président et le vice-président conservent chacun un exemplaire de l'accord, le troisième étant adressé au secrétariat du paritarisme. Une copie de l'accord est remise à chaque organisation présente.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de l'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente.
Article XV. 5.3.3
Commissions territoriales paritaires (CTP). – Négociation de la valeur du point Procédure en cas de constat de désaccord, d'absence d'accord territorial ou de droit d'oppositionSi, à l'issue de la négociation telle que définie à l'article XV. 5.3.2, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la présidence de la CTP doit en tenir informée la commission paritaire nationale de la négociation collective.
A cet effet, dans les 8 jours suivant le terme de la négociation, elle transmet au secrétariat du paritarisme, par tout moyen recommandé avec avis de réception, un procès-verbal de désaccord signé par toutes les parties à la négociation ou, à défaut, un compte rendu de réunion comportant les positions du collège employeurs et du collège salariés.
La commission paritaire nationale de négociation collective se saisit et fixe, lors de sa première réunion de l'année, la valeur du point, applicable sur le territoire concerné.
La CPNNC fixe, dans les mêmes conditions, la valeur de point en cas d'absence de négociation au sein d'un territoire, ou dans le cas d'un accord ayant fait l'objet d'un droit d'opposition recevable.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de la demande d'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente. »
(1) Article XV.5.3 étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Le ou les textes à modifier par cet article ne sont pas dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004).
En vigueur
L'annexe II est réécrite comme suit :
« Annexe II
Guide de la classification professionnelleI. – Préambule. – Présentation de la réforme
Ce guide facilite les procédures de classification décrites aux articles V.1 à V.1.9 de la convention collective nationale.
Les objectifs essentiels sont les suivants :
– reconnaître les compétences acquises par les salariés ;
– définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi ;
– favoriser le déroulement de carrière des salariés, notamment par la formation professionnelle.Les entreprises d'architecture doivent se conformer à l'esprit de la convention collective nationale (CCN) instituant un système de classification validé par la négociation et le dialogue social.
Il convient de prendre en compte pour ce classement les savoirs et les savoir-faire professionnels des salariés dans leurs emplois.
Il faut éviter la surqualification mal rémunérée ou, à l'inverse, la survalorisation d'une formation qui peut se révéler superficielle.
L'objectif est d'adapter au mieux le classement du salarié pour un poste donné.
II. – Classification et hiérarchie des emplois
La nouvelle grille de classification propose avant tout un classement hiérarchique des emplois existants dans la branche.
Ainsi la nouvelle grille comporte cinq filières :
1. Emplois de conception en architecture ;
2. Emplois de conception spécialisés (urbanisme, architecture intérieure, paysage, conception scénographique, design…) ;
3. Emplois de conception technique (ingénierie, économie…) ;
4. Administration et gestion (administration, gestion, relations clients…) ;
5. Entretien et maintenance (technique, informatique…).Chaque filière est divisée en catégories d'emplois, et chaque catégorie comporte un ou deux niveaux.
Chaque filière est plus ou moins spécialisée, mais contient des emplois repères faisant appel à des savoirs spécifiques.
III. – Situation hiérarchique et évolution des carrières
A chaque niveau d'emploi sont affectés trois coefficients hiérarchiques (le coefficient inférieur correspond au minimum de l'emploi concerné).
Les deux autres coefficients permettent l'évolution du salarié dans cet emploi en faisant jouer les critères classants.
Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie, ou d'une catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution d'un coefficient supérieur.
Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification.
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification, il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques.
IV. – Principes de classification des salariés
Avant l'embaucheEn fonction des besoins de l'entreprise, on définira la filière concernée par le projet d'embauche, puis la typologie de l'emploi recherché (utiliser notamment les fiches emplois repères sur le site de la branche), enfin on déterminera la catégorie et le niveau de l'emploi à pourvoir. Avec ces éléments on établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les taches qui seront confiées au futur salarié, on déterminera également le niveau de compétences (diplôme) exigé pour l'emploi proposé.
A l'embauche et pendant la période d'essai
On classera le salarié en fonction de trois critères et dans la catégorie et le niveau définis par la fiche de poste.
Critère 1 ''autonomie/initiative''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.Critère 2 ''technicité''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.Critère 3 ''formation/expérience''
Selon qu'il possède un diplôme équivalent ou supérieur au diplôme exigé pour le poste, et en fonction de son expérience éventuelle, on évaluera le salarié à un des trois coefficients hiérarchiques de la catégorie et du niveau définis par la fiche de poste.La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
A l'issue de la période d'essai
On procédera au classement définitif du salarié. Lors d'un entretien on évaluera avec lui les modulations à apporter à son coefficient d'embauche en fonction des trois critères classants, et l'on procédera comme indiqué ci-dessus.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
En cours de carrière
A chaque entretien individuel d'évaluation (tel que prévu à l'article V.1.6), ou au retour d'une formation, on procédera à l'évaluation du salarié. On constatera l'évolution en termes de formation ou d'expérience permettant le changement éventuel de niveau ou de catégorie ; on appréciera également son parcours du point de vue des deux autres critères ; à l'issue de cet entretien on procédera au reclassement du salarié, selon trois possibilités :
– dans la même catégorie et au même niveau en constatant ou non une évolution de l'appréciation des critères ;
– dans la même catégorie et au niveau supérieur en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères ;
– dans une catégorie supérieure en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères, notamment l'acquisition de nouvelles compétences par la formation ou la valorisation de l'expérience.La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
Exercice de missions particulières ou temporaires
Les dispositions spécifiques relatives à la polyvalence (art. V.1.4 de la convention collective nationale), ou au remplacement temporaire (art. V.1.5 de la convention collective nationale), n'ont pas d'impact sur la détermination du coefficient effectif d'un salarié.
IV. – Grille de classification
Filière 1 : emplois de conception en architectureRepère des catégories
pour établissement des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCommentaire
(critères pour établir une classification
et une fiche de poste)Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères
classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2
Assistant de projet 1EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet Niveau II 320
340
360Assistant de projet 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés Niveau II 440
460
480Chargé de projet 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères
classants500
520
540Directeur de projet
Architecte en titre 1EN niveau I Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés Niveau II 560
580
600Architecte en titre 2 Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés Filière 2 : emplois de conception technique
Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCommentaire
(critères pour établir une classification
et une fiche de poste)Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coef. 220EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 /
assistant économique 1EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet Niveau II 320
340
360Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rendent compte aux chargés de projet Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés Niveau II 440
460
480Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants500
520
540Directeur de projet technique /
ingénieur 1EN niveau I Autonomie importante, rend compte au responsable de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés Niveau II 560
580
600Directeur technique / ingénieur 2 Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable de la coordination et de la gestion des équipes techniques Filière 3 : emplois de conception spécialisée
Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCommentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation
des critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés de projet Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Dessinateur 2
Assistant de projet 1EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet Niveau II 320
340
360Assistant de projet 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés Niveau II 440
460
480Chargé de projet 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants500
520
540Directeur de projet 1 EN niveau I Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés Niveau II 560
580
600Directeur de projet 2 Autonomie totale rend compte aux associés, responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés Filière 4 : administration et gestion
Repère des catégories
et des niveaux poyur établissement
des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCommentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants200
220
240Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Assistant administratif 1 : coefficient 220EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés d'administration Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés d'administration Niveau II 320
340
360Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…)
Secrétariat de direction 1EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés d'administration Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé d'administration 1 :
– secrétariat de direction 2 :
– comptabilité 1
– relations clients 1EN niveau II Autonomie sous contrôle régulier Niveau II 440
460
480Chargé d'administration 2 :
– comptabilité 2
– relations clients 2Autonomie sous contrôle ponctuel Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants500 Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… EN niveau I Autonomie importante, rend compte à la direction administrative, coordination d'équipes administratives 520 540 Niveau II 560 Direction générale Autonomie totale, rend compte aux associés, responsable de la gestion et de l'administration 580 600 Filière 5 : entretien et maintenance
Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de posteAutonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le posteCommentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants200
220
240Agent d'entretien EN niveau V Contrôle permanent Catégorie 2 Niveau I 260
280
300Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie... EN niveau IV Contrôle régulier Niveau II 320
340
360Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience a vérée, rend compte au chargés de maintenance Catégorie 3 Niveau I 380
400
420Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel EN niveau II Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées Niveau II 440
460
480Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…) Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées travail en liaison avec les directeurs de projet des filières conception Niveaux des diplômes
Pour la bonne prise en compte des niveaux de diplômes requis pour occuper un emploi, il sera utile de se référer au tableau ci-après.
Niveau Ministère de l'éducation nationale /
Ministère de l'enseignement supérieur et de la rechercheMinistère de la culture V CAP : certificat d'aptitude professionnelle
MC : mention complémentaire
BEP : brevet d'études professionnellesIV Baccalauréats (bacs général, technologique et professionnel)
MC : mention complémentaire
Capacité en droit
DAEU : diplôme d'accès aux études universitaires
BT : brevet de technicien
Brevet des métiers d'art
TP : titre professionnelIII BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
DUT : diplôme universitaire de technologie
DEUST : diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d'art
TP : titre professionnelII Licence
Licence professionnelle
Diplôme national de technologie spécialiséDiplôme d'études en architecture conférant le grade de licence (DEEA)
Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP)
Diplôme national d'arts et techniques (DNAT)I Master
Diplôme d'ingénieur
DSAA : diplôme supérieur d'arts appliqués
Doctorat
Habilitation à diriger des recherchesDiplôme d'état d'architecte conférant le grade de master (DEA)
Diplôme d'état de paysagiste conférant le grade de master (DEP)
Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP)
Diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA)
Diplômes de spécialisation et d'approfondissement (DSA)
Habilitation de l'architecte diplômé d'état à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)
Doctorat en architectureLe ou les textes à modifier par cet article ne sont pas dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004).
En vigueur
Une annexe III est créée, rédigée comme suit :
« Annexe III
Article unique
Périmètres des commissions territoriales paritairesEn application de l'article XV.5.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, relatif aux commissions territoriales paritaires (CTP), les périmètres des différentes CTP sont définis comme suit :
– CTP Alsace : la commission territoriale paritaire d'Alsace exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
– CTP Aquitaine : la commission territoriale paritaire d'Aquitaine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
– CTP Auvergne : la commission territoriale paritaire d'Auvergne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
– CTP Basse-Normandie : la commission territoriale paritaire de Basse-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Calvados, de la Manche, et de l'Orne ;
– CTP Bourgogne : la commission territoriale paritaire de Bourgogne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
– CTP Bretagne : la commission territoriale paritaire de Bretagne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
– CTP Centre : la commission territoriale paritaire du Centre exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret et de Loir-et-Cher ;
– CTP Champagne-Ardenne : la commission territoriale paritaire de Champagne-Ardenne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Marne ;
– CTP Corse : la commission territoriale paritaire de Corse exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
– CTP Franche-Comté : la commission territoriale paritaire de Franche-Comté exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort ;
– CTP Guyane : la commission territoriale paritaire de Guyane exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guyane ;
– CTP Guadeloupe : la commission territoriale paritaire de Guadeloupe exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guadeloupe ;
– CTP Haute-Normandie : la commission territoriale paritaire de Haute-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
– CTP Ile-de-France : la commission territoriale paritaire d'Ile-de-France exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
– CTP Languedoc-Roussillon : la commission territoriale paritaire du Languedoc-Roussillon exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
– CTP Limousin : la commission territoriale paritaire du Limousin exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
– CTP Lorraine : la commission territoriale paritaire de Lorraine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
– CTP Martinique : la commission territoriale paritaire de Martinique exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Martinique ;
– CTP Midi-Pyrénées : la commission territoriale paritaire de Midi-Pyrénées exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
– CTP Nord - Pas-de-Calais : la commission territoriale paritaire du Nord - Pas-de-Calais exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
– CTP Pays de la Loire : la commission territoriale paritaire des Pays de la Loire exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
– CTP Picardie : la commission territoriale paritaire de Picardie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
– CTP Poitou-Charentes : la commission territoriale paritaire de Poitou-Charentes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
– CTP Provence-Alpes-Côte d'Azur : la commission territoriale paritaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var et de Vaucluse ;
– CTP La Réunion : la commission territoriale paritaire de La Réunion exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de La Réunion et de Mayotte ;
– CTP Rhône-Alpes : la commission territoriale paritaire de Rhône-Alpes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de Lyon Métropole. »En l'absence d'annexes 1 et 2, l'annexe 3 prévue par cet article ne semble devoir se rajouter à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004).
En vigueur
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties contractantes du présent avenant mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'extension dans un délai de 1 mois à compter de la date de signature selon la réglementation en vigueur. Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(1) L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail relatif aux mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
(2) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment, et dans les mêmes conditions.
(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)