Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Attachés
Annexe I : Protocole d'accord relatif au champ d'application Annexe I du 4 novembre 1985
Annexe II : Répertoire des critères de classification Annexe II du 11 mai 2000
Annexe III : Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance inaptitude à la conduite Annexe III du 21 juillet 1986
Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999
Annexe 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes Annexe 1 du 11 mai 2000
Annexe 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes Annexe 2 du 11 mai 2000
Annexe 3 : Formation initiale à la sécurité des salariés affectés à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteur porté Annexe 3 du 11 mai 2000
ABROGÉAnnexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
ABROGÉAnnexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 4 du 23 janvier 2003
Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1)
Avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 25 octobre 2000 relatif à la création de l'OPCIB
Avenant n° 1 du 30 mars 2001 relatif à l'accord formation à la sécurité des conducteurs
Avenant n° 7 du 9 février 2004 relatif aux conditions de départ en retraite
Avenant n° 8 du 25 mars 2004 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit
Avenant n° 11 du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des activités du déchet
Accord n° 15 du 13 décembre 2005 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 14 du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 9 mars 2006 relatif à la durée des mandats des représentants élus du personnel
Avenant n° 18 du 11 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 9 mars 2007 à l'accord du 13 décembre 2005 relatif aux personnels non cadres
Avenant n° 20 du 11 mai 2007 relatif à la classification de la convention collective
Avenant du 15 mai 2007 portant extension au département de la Guyane de la convention collective nationale
Avenant n° 22 du 25 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 23 du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 24 du 19 février 2008 à l'accord du 13 décembre 2005 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres
Avenant n° 27 du 10 avril 2009 relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté
Avenant n° 28 du 23 juin 2009 portant adaptation de la convention à la modernisation du marché du travail
ABROGÉAvenant n° 29 du 23 juin 2009 relatif à la formation des conducteurs
ABROGÉAvenant n° 30 du 23 juin 2009 relatif à la labellisation des établissements FIMO FCO
ABROGÉAvenant n° 31 du 30 novembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie et accident
ABROGÉAvenant n° 34 du 25 février 2011 relatif à la labellisation de la formation des conducteurs
Avenant n° 36 du 30 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 40 du 29 novembre 2011 à l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels
Avenant n° 38 du 29 novembre 2011 relatif à l'indemnisation maladie
Avenant n° 39 du 29 novembre 2011 relatif à la répartition au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Dénonciation par lettre du 27 juin 2012 du SNAD des avenants n° 29 et n° 34 à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 43 du 29 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Procès-verbal de désaccord du 17 décembre 2012 relatif à la pénibilité
Procès-verbal de désaccord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle
Adhésion par lettre du 22 avril 2013 de l'UTFTUAD CFDT à la convention
Adhésion par lettre du 28 juin 2013 de FO UNCP à la convention
Avenant n°45 du 10 juillet 2013 relatif au programme de formation des conducteurs
Avenant n° 46 du 10 juillet 2013 relatif au champ d'application territorial
Avenant n° 2 du 3 octobre 2013 à l'accord du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences
ABROGÉAvenant n° 48 du 18 novembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant n° 50 du 26 novembre 2014 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 51 du 26 novembre 2014 à l'avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail
ABROGÉAvenant n° 52 du 26 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 54 du 9 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la négociation de branche
ABROGÉAvenant n° 58 du 24 mai 2018 à l'avenant n° 53 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 59 du 22 novembre 2018 à l'avenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la programmation des travaux pour l'année 2019
ABROGÉAvenant n° 63 du 26 juin 2019 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
ABROGÉAvenant n° 64 du 7 novembre 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 66 du 30 avril 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 68 du 13 décembre 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2021
Avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 70 du 30 juillet 2021 relatif au contrat de professionnalisation
Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 du SNEFiD à la convention collective nationale
Avenant n° 75 du 12 décembre 2023 à l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 78 du 14 novembre 2024 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 80 du 4 juin 2025 relatif à la prise en charge de l'invalidité
En vigueur
L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui la transpose modifient profondément notre système de formation professionnelle hérité de la loi du 16 juillet 1971. Au-delà du remaniement des circuits de financement et de la refonte des dispositifs de formation auxquels elle procède, cette réforme vise à faire de la formation un véritable levier de la sécurisation de l'emploi et de la compétitivité des entreprises.
Le présent accord prend acte du nouveau paysage de la formation issu de la loi du 5 mars 2014 et met en place les conditions propres à :
– permettre aux salariés de prendre une part active à la construction de leur parcours professionnel ;
– contribuer à la qualification et à l'évolution des salariés par la reconnaissance des acquis de leur expérience et l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– anticiper et accompagner l'évolution des métiers et du secteur par la création de certifications adaptées aux exigences du marché et aux besoins des entreprises.
Les parties signataires rappellent leur attachement aux actions de formation qui concourent à la prévention des risques, à la santé, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cet attachement s'inscrit, notamment, dans la démarche de prévention des risques liés à la collecte des déchets en partenariat avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. A cet égard, les entreprises s'engagent à former leurs collaborateurs au-delà de leur obligation de contribution à la formation professionnelle.
Le présent accord porte révision de la convention collective nationale des activités du déchet.
En vigueur
Préambule
Le préambule du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé.Articles cités
En vigueur
Compte personnel de formation (CPF)
L'article 4.2 intitulé « Droit individuel à la formation (DIF) » est abrogé et remplacé par un article 4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.2
Compte personnel de formation
Article 4.2.1
Ouverture des droits
Tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son admission à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail.
Article 4.2.2
Formations éligibles
Les salariés relevant des entreprises des activités du déchet qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions suivantes :
– formations figurant sur la liste de branche établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
– formations figurant sur la liste nationale établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– formations figurant sur la liste régionale établie par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
– formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Article 4.2.3
Mise en œuvre pendant le temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.
La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine. Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. A défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.
La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée.
Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel de formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
– formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la VAE ;
– formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de la formation.
Article 4.2.4
Mise en œuvre en dehors du temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en dehors du temps de travail présente son projet de formation à un opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné l'article L. 6111-6 du code du travail ou adresse sa demande à son employeur.
Article 4.2.5
Abondements complémentaires
Article 4.2.5.1
Public prioritaire
Le salarié qui souhaite suivre une formation plus longue que le nombre d'heures de CPF dont il dispose peut demander à bénéficier d'abondements complémentaires dans le cadre du II de l'article L. 6323-4 et de l'article L. 6323-5 du code du travail.
Bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
– des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
– des salariés de plus de 45 ans ;
– des salariés déclarés inaptes ;
– des travailleurs handicapés ;
– des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
Article 4.2.5.2
Formations prioritaires
Les abondements complémentaires qui bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation sont ceux qui permettent de suivre des actions de promotion professionnelle au sens de l'article L. 6313-4 du code du travail.
Article 4.2.5.3
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP. »
L'article 4.3.6 intitulé « DIF prioritaires » est abrogé.
L'article 4.3.7 intitulé « Observatoire prospectif des métiers et des qualifications » devient l'article 4.3.6. Son dernier alinéa est abrogé.En vigueur
Contrat de professionnalisation
L'article 4.3.1 intitulé « Contrat de professionnalisation » est ainsi modifié :
Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
Avant le premier point, sont insérés deux points ainsi rédigés :
« – pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer ; ».
Au premier point, avant le mot « lorsque » il est inséré le mot « ou ».
Au sixième alinéa, après le mot « professionnel » sont insérés les mots «, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ».
Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, l'OPCA poursuit la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail. »
L'article 4.3.5.1 intitulé « Rémunération » est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, après la phrase « Pour les salariés sous contrat de professionnalisation : application des pourcentages fixés par décret : », le tableau est remplacé par le barème suivant :Moins de 21 ans
% du SMCDe 21 à moins de 26 ans
% du SMC26 ans
et plusNon-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 55 % 70 % 85 % du SMC sans être inférieur au Smic Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 65 % 80 % Articles cités
En vigueur
Période de professionnalisation
L'article 4.3.2 intitulé « Période de professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.3.2 rédigé comme suit.
« Article 4.3.2
Période de professionnalisation
Article 4.3.2.1
Public bénéficiaire
Conformément aux dispositions légales, la période de professionnalisation est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.
Article 4.3.2.2
Formations éligibles
Les actions de formation de la période de professionnalisation éligibles sont celles qui :
– soit confèrent une qualification au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– soit permettent l'accès au socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– soit permettent l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article 4.3.2.3
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation sont définies par la CPNEFP. A défaut, les modalités de prise en charge sont celles définies par décret.
Article 4.3.2.4
Abondement du socle de connaissances et de compétences professionnelles
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son CPF pour suivre des actions de formation en vue de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles bénéficie, sous réserve des fonds disponibles, d'un abondement au titre de la période de professionnalisation d'une durée minimale de 35 heures, lorsque la durée des actions est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte. »En vigueur
Contribution au financement de la formation
L'article 4.4.1 intitulé « Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.4.1
Contribution des entreprises occupant au moins 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant au moins 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et à 0,8 % en cas d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Cette contribution est répartie comme suit :
Dans les entreprises occupant 10 à 49 salariés :
– 0,15 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Dans les entreprises occupant de 50 à moins de 300 salariés :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,10 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Dans les entreprises occupant 300 salariés et plus :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail. »
L'article 4.4.2 intitulé « Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.4.2
Contribution des entreprises occupant moins de 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant moins de 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Cette contribution est répartie comme suit :
– 0,15 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation. »
L'article 4.4.3 intitulé « Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.4.3 rédigé comme suit :
« Article 4.4.3
Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation
Les sommes collectées par l'OPCA au titre des actions de professionnalisation sont mutualisées dès leur réception.
Les sommes collectées sont alors réparties comme suit :
– 25 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de contrats de professionnalisation ;
– 45 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de périodes de professionnalisation ;
– 5 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– 25 % pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
La section professionnelle paritaire en tant qu'instance de régulation et conformément à l'article 4.5.2.4 du présent accord pourra affecter les sommes non utilisées au titre d'un de ces dispositifs en fonction des besoins de la branche, conformément à l'article constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration. »
L'article 4.5.2.4 intitulé « Instance de régulation des sommes versées au titre de la professionnalisation » est modifié comme suit :
Au quatrième alinéa, le deuxième point est supprimé.Articles cités
En vigueur
Contribution supplémentaire au plan de formation
L'article 4.1 intitulé « Contribution supplémentaire au plan de formation de 0,2 % » est abrogé et remplacé par un article 4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.1
Actions en faveur de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail
Les partenaires sociaux de la branche accordent une attention particulière aux actions de formation qui concourent :
– à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– à l'acquisition de comportements et de réflexes de nature à prévenir au maximum les dangers que présentent certaines activités ;
– au renforcement des compétences en matière de management de la prévention, de la sécurité et des conditions de travail.
A cet égard, les entreprises de la branche s'engagent à consacrer un budget correspondant à 0,2 % de leur masse salariale aux actions de formation précitées, au-delà de leur contribution unique à la formation.
L'utilisation de ce budget fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise dans le cadre des articles L. 2323-33 et R. 4143-2 du code du travail. »
L'article 2.24.2.2 intitulé « Contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle » est ainsi modifié :
– le paragraphe a est abrogé ;
– les mots « b) Contrepartie au niveau de l'entreprise » sont supprimés.En vigueur
Entretien professionnel
L'article 4.6 intitulé « Entretien professionnel » devient l'article 4.8 et est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot « professionnel » est ajouté le mot « périodique obligatoire ».
Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. »
Au troisième point du deuxième alinéa, le mot « DIF » est remplacé par « compte personnel de formation ».
Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'entretien professionnel susvisé est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de soutien familial ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
– ou à l'issue d'un mandat syndical. »
Un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :
« L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit, dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l'entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. »En vigueur
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Parce qu'ils permettent de valoriser et de formaliser les acquis et les compétences des salariés, les CQP concourent à la sécurisation des parcours professionnels et favorisent l'évolution professionnelle des salariés. Pour cette raison, les partenaires sociaux de la branche s'accordent pour développer cette voie de certification.
L'article 4.5.2.3 intitulé « Rôle en matière de formation professionnelle » est ainsi modifié :
Au premier alinéa, à la fin du premier point sont ajoutés les mots « et proposer, le cas échéant, la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP), ».
Il est rétabli un article 4.6 ainsi rédigé :
« Article 4.6
Certificats de qualification professionnelle
Article 4.6.1
Mise en place de CQP
Un groupe de travail ad hoc est constitué chaque fois que la CPNEFP juge opportun de mettre en place un CQP.
Le groupe de travail :
– détermine le métier et les fonctions visés ;
– établit le référentiel d'activités faisant apparaître les principales tâches associées ;
– élabore le référentiel de certification identifiant les compétences et aptitudes évaluées ;
– définit les modalités d'accès à la certification et notamment les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des candidats.
Ce groupe de travail est composé :
– d'un collège salarié comprenant un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Article 4.6.2
Mise en œuvre des CQP
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »En vigueur
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Les partenaires sociaux de la branche conviennent que la maîtrise d'un socle de connaissances, de compétences et de savoir-être fondamentaux est particulièrement utile pour acquérir un premier niveau de qualification et faciliter l'insertion professionnelle, la mobilité ou la reconversion des salariés.
A cette fin, les partenaires sociaux souhaitent encourager l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles défini par décret et permettre son appropriation par les salariés de la branche, en l'adaptant aux spécificités des activités du déchet.
Les articles 4.7 à 4.12 deviennent respectivement les articles 4.9 à 4.14.
Il est rétabli un article 4.7 ainsi rédigé :
« Article 4.7
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Un socle de connaissances et de compétences professionnelles adapté aux spécificités des activités du déchet est mis en place dans la branche, sous le contrôle de la CPNEFP.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification au titre du socle de connaissances et de compétences professionnelles, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »En vigueur
Dispositions diverses
L'article 4.13 intitulé « Application de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.15 ainsi rédigé :
« Article 4.15
Application des dispositions relatives à la formation professionnelle
Les dispositions du titre IV sont impératives et ne peuvent pas faire l'objet de dérogation au niveau de l'entreprise, dans un sens moins favorable. »
L'article 4.14 intitulé « Suivi de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.16 ainsi rédigé :
« Article 4.16
Suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle
Conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se réunissent au moins tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle. »
L'article 4.15 intitulé « Dépôt et publicité » est abrogé.
L'annexe I est abrogée et remplacée par une annexe I ainsi rédigée :
« Annexe I
Formations prioritaires inscrites au registre national des certifications professionnelles pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet
Les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles considérées comme prioritaires par la branche pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés. »
Il est ajouté une annexe II ainsi rédigée :
« Annexe II
Formations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet
Les formations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés.Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
L'ensemble des dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, à l'exception de l'article 4, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
L'article 4 du présent accord s'applique à la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle dues à partir de 2016.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions III de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.