Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission paritaire
Annexe I (Avenant du 12 avril 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI)
ABROGÉANNEXE II du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ou de conciliation
Annexe III relative à la grille des métiers repères
Annexe V du 18 janvier 2002 relative à la retraite surcomplémentaire
ABROGÉANNEXE VI Prévoyance
Annexe VI (Avenant du 10 mars 2015 relatif à la prévoyance)
ABROGÉAnnexe VII : Frais médicaux (Avenant du 15 septembre 2011)
ABROGÉ Annexe VII Frais médicaux (Modifiée par avenant du 6 mars 2003)
ABROGÉAvenant du 13 février 2007 à l'annexe VII de la convention collective portant sur les frais médicaux
ABROGÉAnnexe VII (Avenant du 26 octobre 2017 relatif aux frais médicaux)
Annexe VII (Avenant du 24 octobre 2019 relatif aux frais de soins de santé)
ABROGÉANNEXE VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Avenant du 14 janvier 2016)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 avril 2018)
Annexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 mai 2022)
ABROGÉAccord du 21 juillet 2002 relatif à l'affectation des fonds versés aux CFA au titre de l'alternance pour 2002 (1) Cet accord est périmé en 2002.
Avenant du 19 décembre 2002 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant du 14 novembre 2002 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 6 mars 2003 relatif aux périodes légales des congés payés et aux frais médicaux
Erratum concernant l'avenant du 6 mars 2003 à l'accord ARTT instituant une nouvelle numérotation de l'annexe Erratum du 18 avril 2003
ABROGÉAvenant du 25 juin 2003 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis de fonds versés par les entreprises au titre de l'année 2003
ABROGÉAvenant du 8 juin 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA pour 2004 (1) (l'avenant du 8 juin 2004 est périmé).
ABROGÉAvenant du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juillet 2005 à l'accord du 8 novembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 décembre 2006 par la CSCA de l'annexe VII de la convention collective
ABROGÉAccord du 5 mars 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAvenant du 9 juillet 2009 portant modification d'articles de la convention
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 13 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 30 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 14 novembre 2002
Accord du 8 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
Dénonciation par lettre du 22 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 15 décembre 2011 de la FSPBA CGT à l'accord du 11 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'affectation à des centres de formation d’apprentis de fonds collectés par Agefos-pme et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d’assurances (article l. 6332-16 du code du travail)
ABROGÉAccord du 21 juin 2012 relatif l'affectation à des centres de formation d’apprentis des fonds collectés par Agefos-pme pour l’année 2012
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 14 mars 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 17 juin 2013 relatif à la répartition des fonds d'affectation aux CFA
ABROGÉAccord du 24 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 21 janvier 2015 relatif au financement et à la répartition du FPSPP 2015
Accord du 6 mars 2003 sur la commission de suivi
ABROGÉAccord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif à la répartition des fonds d'affectation des CFA pour l'année 2015
Accord du 20 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord de méthode du 28 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Accord du 28 avril 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAnnexe I Règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Créée par avenant du 28 avril 2017 relatif à la modification des annexes I et II [mise en place de la CPPNI])
Accord du 22 juin 2017 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2016
Avenant du 14 janvier 2016 relatif à l'annexe I « Règlement intérieur de la commission paritaire »
Accord du 26 octobre 2017 portant sur la mise en place du nouveau dispositif relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 23 novembre 2017 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2017
ABROGÉAccord-cadre du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d'assurances
Accord du 28 juin 2018 relatif au télétravail
Avenant du 4 septembre 2018 modifiant les articles 18 et 19 de la convention collective
Accord du 23 mai 2019 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2018
Avenant du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'un comité social et économique (CSE)
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 16 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 25 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 37 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAccord du 23 janvier 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 6 avril 2020 relatif aux congés payés en application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence
ABROGÉAccord du 24 novembre 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
Accord collectif de branche du 21 janvier 2021 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Avenant du 27 mai 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 34 sur les congés pour évènements familiaux
ABROGÉAccord du 1er juillet 2021 relatif aux engagements responsables et solidaires en faveur de l'emploi et de la qualité de vie au travail
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 27 sur les sanctions prises pour fautes professionnelles à l'encontre des salariés
ABROGÉAccord du 7 décembre 2021 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Avenant du 12 mai 2022 relatif à la modification de la convention collective (article 35 « Restauration »)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 21 décembre 2023 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 31 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 31 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Congés de parentalité)
Avenant du 27 juin 2024 relatif au régime de retraite et de prévoyance (titre V de la convention)
Avenant du 24 avril 2025 relatif aux embauches par contrats CDI et CDD (articles 18 et 19 de la convention collective)
En vigueur
Le présent accord remplace et rend caduc l'avenant conclu le 9 janvier 2012 (étendu par arrêté du 29 octobre 2012, Journal officiel du 6 novembre 2012).
Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :
– un capital en cas de décès ;
– une rente éducation en cas de décès ;
– des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente totale.Articles cités
En vigueur
Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 200 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale qui nécessite l'assistance d'une tierce personne) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
En cas de décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % du capital déjà versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants.
Est considéré comme enfant à charge l'enfant fiscalement à charge au jour du décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du salarié.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.En vigueur
Garantie rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé. Est considéré comme enfant à charge l'enfant fiscalement à la charge du salarié.
La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge, à :
– 10 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, par enfant, avec un maximum de 100 % du salaire brut annuel.
Le salaire annuel brut servant au calcul des prestations rente éducation est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant le décès.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base des salaires bruts perçus au cours des mois civils de pleine activité.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)En vigueur
Garantie incapacité temporaire
Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais et en complément des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Les salariés qui ne satisfont pas aux conditions d'ancienneté posées à l'article 32 de la convention collective bénéficieront, à l'issue d'un arrêt de travail de 90 jours consécutifs et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 100 % de leur rémunération nette journalière, dans la limite de 1/365 de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sous déduction de l'indemnité versée par la sécurité sociale.
Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.En vigueur
Garantie rente d'invalidité
1. Maladie et accident de la vie privée
En cas d'invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel, les salariés bénéficieront d'une rente complétant celle versée par la sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 1re catégorie, les salariés bénéficieront d'une rente de 60 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
2. Maladie professionnelle et accident du travail
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fixé par la sécurité sociale est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 % bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à :
– n/66 de 100 % du salaire net où n représente le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à :
– 100 % du salaire net limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal aux salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité de travail.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'à l'âge de liquidation de la retraite à taux plein.Articles cités
En vigueur
Mise en œuvre du régime
Les entreprises ont la liberté de choix de l'organisme qui gère le régime de prévoyance de leurs salariés, en respectant les conditions définies dans le présent accord.
Le présent régime constituant un minimum dont bénéficieront l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises qui auraient déjà mis en place un régime de prévoyance devront procéder à un examen de leur situation et se mettre en conformité, le cas échéant, avec les garanties stipulées dans le présent avenant.
En aucun cas le présent régime ne saurait constituer un avantage supplémentaire aux salariés dont les entreprises auraient procédé à la mise en place d'un tel régime antérieurement à la date d'application de la présente disposition.En vigueur
Cotisations
Les cotisations seront prises en charge intégralement par l'employeur, à l'exception des garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale dont le taux, à la charge intégrale du salarié, est fixé à 0,47 % maximum du salaire plafonné de la sécurité sociale et à 1,07 % maximum de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond.
Cette répartition s'applique uniquement pour les niveaux minima de garanties fixés dans la présente annexe.
Les entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances souhaitant instaurer des niveaux de garanties supérieurs aux minima fixés dans la présente annexe ou ayant des taux de cotisation incapacité temporaire et invalidité permanente totale supérieurs à ceux déterminés dans la présente annexe pourront déterminer, pour lesdits niveaux ou taux, une répartition des cotisations entre employeur et salarié différente de celle prévue au 1er alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le principe précisé à l'alinéa 2 du présent article et la procédure indiquée à l'alinéa 3 du présent article seront également applicables en ce qui concerne la répartition des cotisations pour des prestations non prévues par la présente annexe.Articles cités
En vigueur
Dispositif de portabilité
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de prévoyance prévu par la présente annexe.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Il s'applique dès la date de cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et doit informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 7 du présent régime.En vigueur
Commission de suivi
Une fois par an, la commission paritaire de branche inscrira à son ordre du jour le suivi de cet accord.
A cette occasion, elle réunira et analysera dans la mesure du possible les statistiques utiles à l'appréciation du risque.En vigueur
Entrée en vigueur
Les entreprises devront se mettre en conformité d'ici au 1er juin 2015.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.
A défaut d'extension, cet accord ne sera pas applicable.