Article 7
Les cotisations seront prises en charge intégralement par l'employeur, à l'exception des garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale dont le taux, à la charge intégrale du salarié, est fixé à 0,47 % maximum du salaire plafonné de la sécurité sociale et à 1,07 % maximum de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond.
Cette répartition s'applique uniquement pour les niveaux minima de garanties fixés dans la présente annexe.
Les entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances souhaitant instaurer des niveaux de garanties supérieurs aux minima fixés dans la présente annexe ou ayant des taux de cotisation incapacité temporaire et invalidité permanente totale supérieurs à ceux déterminés dans la présente annexe pourront déterminer, pour lesdits niveaux ou taux, une répartition des cotisations entre employeur et salarié différente de celle prévue au 1er alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le principe précisé à l'alinéa 2 du présent article et la procédure indiquée à l'alinéa 3 du présent article seront également applicables en ce qui concerne la répartition des cotisations pour des prestations non prévues par la présente annexe.