Annexe VI (Avenant du 10 mars 2015 relatif à la prévoyance)

Article 3 (1)

En vigueur

Garantie rente éducation


Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé. Est considéré comme enfant à charge l'enfant fiscalement à la charge du salarié.
La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge, à :
– 10 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, par enfant, avec un maximum de 100 % du salaire brut annuel.
Le salaire annuel brut servant au calcul des prestations rente éducation est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant le décès.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base des salaires bruts perçus au cours des mois civils de pleine activité.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.  
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)