Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Avenant du 9 janvier 2012 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 octobre 2012 JORF 6 novembre 2012

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : CSCA.
  • Organisations syndicales des salariés : SNECAA CFE-CGC ; FBA CFDT ; SN2A CFTC.

Numéro du BO

2012-15

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant modifie les termes de l'annexe VI du 18 janvier 2002 relative à la prévoyance, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (Journal officiel du 25 octobre 2002). Le présent avenant comprend les dispositions générales et détermine le régime de prévoyance de l'ensemble du personnel.

    «

    Annexe VI Prévoyance

    Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :

    – un capital en cas de décès ;
    – une rente éducation en cas de décès ;
    – des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente totale.

    Article 1er
    Garantie décès-invalidité absolue et définitive

    En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 200 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
    L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
    En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % du capital déjà versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants.
    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.
    Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.

    Article 2
    Garantie rente éducation

    Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé.
    La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge à 10 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, par enfant à charge âgé de moins de 18 ans et de moins de 26 ans s'il poursuit des études supérieures, avec un maximum de 100 % du salaire brut annuel.
    Le salaire brut annuel servant au calcul des prestations rente éducation est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant le décès.
    Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.
    Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.

    Article 3
    Garantie incapacité temporaire

    Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances.
    Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficieront, à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 100 % de leur rémunération nette journalière limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de l'indemnité versée par la sécurité sociale.
    Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité.
    La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
    Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    Article 4
    Garantie rente d'invalidité

    1. Maladie et accident de la vie privée
    En cas d'invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel, les salariés bénéficieront d'une rente complétant celle versée par la sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
    Pour une invalidité de 1re catégorie, les salariés bénéficieront d'une rente de 60 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    2. Maladie professionnelle et accident du travail
    En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale fixé par la sécurité sociale est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 % bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à n/66 de 100 % du salaire net, où n représente le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à 100 % du salaire net limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité de travail.
    Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'au 67e anniversaire.

    Article 5
    Mise en œuvre du régime

    Les entreprises ont la liberté de choix de l'organisme qui gère le régime de prévoyance de leurs salariés, en respectant les conditions définies dans le présent accord.
    Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de la présente annexe pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur aux mêmes conditions de cotisations et de répartitions, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes pour chaque risque.
    Le présent régime constituant un minimum dont bénéficieront l'ensemble des salariés de la profession, les entreprises qui auraient déjà mis en place un régime de prévoyance devront procéder à un examen de la situation et compléter le cas échéant jusqu'au niveau prévu dans le présent texte.
    En aucun cas le présent régime ne saurait constituer un avantage supplémentaire aux salariés dont les entreprises auraient procédé à la mise en place d'un tel régime, antérieurement à la date d'application de la présente disposition.

    Article 6
    Cotisations

    Les cotisations seront prises en charge intégralement par l'employeur à l'exception des garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale dont le taux, à la charge intégrale du salarié, est fixé à 0,46 % maximum du salaire plafonné sécurité sociale et à 1,03 % maximum de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond.
    Cette répartition s'applique uniquement pour les niveaux minima de garanties fixés dans la présente annexe.
    Les entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, souhaitant instaurer des niveaux de garanties supérieurs aux minima fixés dans la présente annexe ou ayant des taux de cotisations incapacité temporaire et invalidité permanente totale supérieurs à ceux déterminés dans la présente annexe, pourront déterminer pour lesdits niveaux ou taux une répartition des cotisations entre employeur et salarié différente de celle prévue au 1er alinéa du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    Le principe précisé à l'alinéa 2 du présent article et la procédure indiquée à l'alinéa 3 du présent article seront également applicables en ce qui concerne la répartition des cotisations pour des prestations non prévues par la présente annexe.

    Article 7
    Commission de suivi

    Une fois par an, la commission paritaire de branche inscrira à son ordre du jour le suivi de cet accord. A cette occasion elle réunira et analysera dans la mesure du possible les statistiques utiles à l'appréciation du risque.

    Article 8
    Entrée en vigueur

    Les entreprises devront se mettre en conformité d'ici le 1er janvier 2013. »
    A défaut d'extension, cet accord ne sera pas applicable.