Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) (1)

Textes Salaires : Avenant du 7 avril 2015 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2015

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er mars 2015, les salaires mensuels garantis sont augmentés pour être portés aux valeurs suivantes pour chaque coefficient d'emploi :


    (En euros.)

    CoefficientSalaire mensuel garanti
    1401 465
    1501 469
    1601 475
    1701 483
    1801 493
    1901 505
    2051 595
    2151 672
    2251 753
    2351 831
    2451 913
    2551 990
    2702 106
    2902 264
    3102 427
    3352 623
    3602 835


    Cette grille est établie conformément aux principes définis dans l'avenant du 16 avril 2014.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La valeur du point 100 profession, telle que visée aux articles 3 des conventions collectives nationales du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976, sera portée à 4,9285 € au 1er mars 2015, soit une revalorisation de 0,50 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 profession.
    En outre, l'évolution du point 100 profession s'inscrira de façon pérenne dans une cohérence avec l'évolution des salaires mensuels garantis.
    De plus, le point 100 profession sera augmenté exceptionnellement au 1er septembre 2015, pour être porté à 4,9384 €.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé les termes de l'avenant du 16 avril 2014 selon lesquels :
    – la prime de 13e mois est égale à 100 % du salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé ;
    – l'allocation de fin d'année est égale à 30 % du salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tel que prévu à l'article L. 2241-1 du code du travail.
    Par ailleurs, conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à anciennetés égales, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Les disparités de rémunérations entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou à l'autre sexe.
    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situations comparables, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    6.1. Champ d'application


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976.
    Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.


    6.2. Durée. – Entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement à compter du 1er mars 2015.


    6.3. Notification. – Dépôt. – Extension


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.


    6.4. Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.
    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.


    6.5. Révision et dénonciation


    Le présent avenant a un caractère impératif.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)