Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 24 février 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 février 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes de vacances au 1er avril 2008
ABROGÉAvenant du 30 avril 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances
ABROGÉAvenant du 13 avril 2010 relatif aux rémunérations et aux primes au 1er mai 2010
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAccord du 16 avril 2014 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mai 2014
ABROGÉAvenant du 7 avril 2015 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2015
ABROGÉAvenant du 17 mai 2017 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2017
ABROGÉAvenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point pour l'année 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la commission mixte paritaire qui s'est réunie entre les 27 septembre 2013 et 16 avril 2014, les délégations des organisations syndicales et professionnelles de la branche ont acté les constats partagés suivants :
– le dispositif conventionnel relatif à la fixation et à l'évolution des salaires de la branche présente des rigidités, liées à sa complexité, qui rendent problématique l'aboutissement des négociations ;
– certains emplois répertoriés, ainsi que leur correspondance avec le barème de rémunération conventionnel, nécessitent d'être adaptés pour mieux répondre aux réalités actuelles de la profession et aux transformations en cours ;
– il y a lieu dès lors d'envisager de ne plus faire usage du coefficient de correspondance entre salaire mensuel de base et salaire mensuel garanti, afin de redonner à ce niveau une autonomie de la négociation entre partenaires de la branche, assortie de propositions chiffrées pour l'ensemble de la grille ;
– le point 100 doit toutefois demeurer une référence conventionnelle de base dans la fixation des niveaux de rémunérations et celles-ci doivent refléter une progression hiérarchique en fonction de l'appréciation des qualifications retenues.
Sur la base de ces constats, les organisations syndicales et professionnelles de la branche conviennent :
– d'échanger des propositions s'inscrivant dans ces orientations, en vue de parvenir, dans un cadre rénové, à la conclusion d'un accord de branche sur les rémunérations, traitant également des modalités de calcul du 13e mois et de l'allocation de fin d'année ;
– de s'engager ultérieurement dans un travail partagé d'analyse des activités et des emplois, de sorte que ceux-ci soient mieux appropriés aux évolutions constatées dans la profession, cette question se situant dans le cadre ordinaire de la négociation de branche tel que prévu par les dispositions légales applicables ;
– de s'accorder pour reconnaître que la hiérarchisation des salaires est indispensable et, en conséquence, d'éviter le tassement des salaires entre les différents coefficients ou, pour le moins, le minimiser ;
– de maintenir cette dynamique pour les prochaines négociations.
En conséquence, entre les parties signataires,il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976.
Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point 100 de la profession, telle que visée aux articles 3 des conventions collectives nationales du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 sera portée au 1er mai 2014 à 4,8702 €, soit une revalorisation de 1 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession.
En outre, l'évolution du point 100 s'inscrira de façon pérenne dans une cohérence avec l'évolution des salaires mensuels garantis.
De plus, le point 100 sera augmenté exceptionnellement au 1er septembre 2014 pour être porté à 4,9040 €, ce rattrapage permettant de diminuer l'écart entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er mai 2014, les coefficients de correspondance entre les salaires mensuels de base et les salaires mensuels garantis, qui avaient été mis en place avec l'accord du 30 avril 2009, sont supprimés.
En conséquence, les salaires mensuels garantis des différents coefficients seront définis chaque année.
A compter du 1er mai 2014, les valeurs sont les suivantes :
(En euros.)Coefficient Salaire mensuel garanti 140 1 452 150 1 456 160 1 461 170 1 467 180 1 474 190 1 482 205 1 587 215 1 663 225 1 744 235 1 821 245 1 903 255 1 980 270 2 095 290 2 252 310 2 414 335 2 609 360 2 820
Il est convenu que, la hiérarchisation des salaires étant indispensable, il est nécessaire de façon durable d'éviter le tassement des salaires entre les différents coefficients ou, pour le moins, le minimiser.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prime de vacances telle que visée aux articles 10 (convention collective nationale du personnel ouvrier) et 9 (convention collective nationale du personnel ETDAM) est porté à 755 €.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties étaient convenu en 2009 que la prime de 13e mois dont bénéficient les personnels ouvrier et ETDAM, qui était égale aux « appointements mensuels de base du mois de paiement », évoluerait pour correspondre à terme, après trois paliers successifs et à chaque fois que les partenaires sociaux l'auront décidé, au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
Le premier palier a été atteint en 2009, le deuxième en 2010.
Cette année, à l'issue du troisième palier, la prime de 13e mois sera donc définitivement égale au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
L'allocation de fin d'année (conventions collectives nationales du personnel ouvrier et du personnel ETDAM) suivra la même évolution que la prime de 13e mois.
Ainsi, le calcul s'effectuera comme suit :
Allocation de fin d'année = 30 % du salaire mensuel garanti conventionnel.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé le 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou à défaut avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a un caractère impératif.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mai 2014.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)