Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉRégime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
ABROGÉAvenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
ABROGÉAvenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
ABROGÉAvenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant du 12 mars 2025 à l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 71 du 12 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 5 juin 2025 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-13 du code du travail tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux se sont réunis pour examiner la situation des salariés à temps partiel dans la branche de la restauration rapide.
La négociation a porté sur :
– la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle ;
– le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité ;
– le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ;
– la rémunération des heures complémentaires ;
– les avenants « complément d'heures ».Après avoir fait le constat que, dans la branche de la restauration rapide, l'essentiel de l'activité se concentre sur deux pics d'activité, principalement au moment des repas, donc du caractère structurel du temps partiel, les parties signataires rappellent que la branche s'est dotée dès 1998 d'une véritable charte du temps partiel et s'est régulièrement efforcée d'améliorer la situation des salariés à temps partiel, en tout dernier lieu le 25 mai 2012, en portant la durée hebdomadaire minimale de travail à 22 heures, et de favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'un second emploi chez un autre employeur.
De même, les parties signataires souhaitent réaffirmer que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.
Dans leur volonté de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés à temps partiel et la situation économique des entreprises du secteur de la restauration rapide, les partenaires sociaux sont convenus de modifier les seules dispositions suivantes, les autres dispositions de l'avenant n° 24, dans leur rédaction en vigueur, restant inchangées.
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, modifié par l'avenant no 29 du 22 juin 2001 étendu par arrêté du 9 octobre 2001.
En vigueur
Avenants « complément d'heures »Afin de tenir compte des évolutions intervenues, notamment sur le plan législatif, les dispositions de l'article 4.3 de l'avenant n° 24 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 4.3
Avenants complément d'heuresEn vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant « complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou à durée déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
– remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
– suivi d'une formation par un salarié ;
– accroissement temporaire d'activité ;
– activité saisonnière pour les établissements situés dans les zones touristiques ;
– périodes de vacances scolaires.Les entreprises veilleront à proposer les avenants « complément d'heures » prioritairement aux salariés qui en auront exprimé la demande.
Il est précisé que les heures résultant d'un avenant « complément d'heures » sont nécessairement portées au programme de travail suivant les modalités décrites à l'article 4.9, l'avenant étant conclu antérieurement à cette programmation.
L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération mensualisée correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le nombre d'avenants « complément d'heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 par année civile pour une durée totale maximale sur l'année de 24 semaines, tous motifs confondus.
La durée du travail, dans le cadre d'un avenant « complément d'heures », peut être portée à un temps complet.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
Les parties signataires conviennent de se réunir en commission mixte paritaire au terme d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en application du présent dispositif, afin de faire un bilan précis et, si nécessaire, d'y apporter des aménagements.
En vigueur
Durée contractuelle de travail des salariés à temps partielConformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est portée à 24 heures par semaine ou l'équivalent mensuel de cette durée.
En conséquence, les dispositions de l'article 4.4 de l'avenant no 24, modifiées en dernier lieu par l'avenant n° 44, sont modifiées comme suit :
« Article 4.4
Durée contractuelle de travailConformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel recrutés à compter de cette date est portée à 24 heures pour un contrat hebdomadaire ou à 103 h 55 pour un contrat mensuel.
Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives.
Il peut être dérogé à la durée minimale fixée au 1er alinéa à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au 1er alinéa.Dans cette hypothèse, ses horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, et par dérogation à l'alinéa précédent, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
À compter du 1er janvier 2015, dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, les horaires de travail prévus dans le contrat de travail devront être réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse du salarié.
Pour les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, et jusqu'au 31 décembre 2014, le salarié peut demander que sa durée de travail soit portée aux seuils définis au 1er alinéa ; l'employeur ne peut justifier son refus que par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Au 1er janvier 2015, tous les contrats à temps partiel devront être portés aux seuils définis au 1er alinéa, sauf dérogations visées aux alinéas 3 et 5 du présent article.
La nouvelle durée du travail, les nouvelles plages de planification possible ainsi que la nouvelle répartition des horaires doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son contrat, soit du fait de sa situation personnelle.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié informe l'employeur de sa situation au regard de la sécurité sociale.
Il incombe, en outre, au salarié de faire connaître tout changement dans sa situation lui retirant le bénéfice de cette garantie. Dans ce cas, l'employeur est tenu, sauf demande expresse du salarié, de porter la durée contractuelle de travail au minimum requis pour lui assurer le bénéfice des prestations en nature de la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de redéfinir les périodes de planification possible mentionnées à l'article 4.5 de l'avenant n° 24 tel que modifié par l'avenant n° 44. »
En vigueur
Heures complémentairesConformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure. Les deux premiers alinéas de l'article 4.11 de l'avenant n° 24 modifié par l'avenant no 44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4.11
Heures complémentairesLes heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
Le décompte des heures complémentaires et la détermination des taux de majoration applicables interviennent sur la base du temps de travail effectif.
Le suivi des heures complémentaires est effectué selon les modalités précisées à l'article 29.3 de la convention collective nationale.
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 selon le barème suivant :
– 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
– 25 % au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle. »Les autres alinéas demeurent inchangés.
En vigueur
Modalités de mise en pratique des horaires à temps partielLes dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 24 modifiées par l'avenant n° 44 sont abrogées et remplacées comme suit :
« Article 5
Coupures
Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent deux périodes de forte affluence de 2 heures et parfois moins, principalement au moment des repas, où certains établissements sont même fermés entre les deux services, la coupure est un élément incontournable. Conscientes des difficultés que cela peut engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires ont souhaité encadrer les coupures. Elles sont convenues des dispositions suivantes :
– la journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas, rémunérés ou non, qu'une seule interruption, qui ne pourra pas être supérieure à 5 heures, sauf demande expresse du salarié.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 4.4 de l'avenant n° 24 issu du présent avenant, les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou à 52 heures mensuelles ne peuvent comporter de coupure ;
– le nombre de coupures par semaine est limité à quatre, sauf demande expresse du salarié ;
– les deux séquences de travail au cours de la journée ne pourront être d'une durée inférieure à 2 heures consécutives, sauf demande expresse du salarié ;
– lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande expresse du salarié ;
– l'amplitude maximale journalière est fixée à 12 heures ;
– à compter du 1er janvier 2014, pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 70 % du minimum garanti (MG) ;
– à compter du 1er avril 2014, pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 70 % du minimum garanti (MG), sans pouvoir être inférieure à 3 €. Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti, qui sert de base à son calcul.
Les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable. »Articles cités
- Définition du temps partiel - art. 4.4
- dispositions de l'article 5 de l'avenant no 24
En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, à l'exception de la majoration de la prime prévue pour chaque interruption de plus de 2 heures qui s'applique dans les conditions prévues à l'article 5 de l'avenant n° 24 issu du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.Articles cités
- Avenant n° 29 du
- article 5 de l'avenant no 24
En vigueur
Dénonciation ou modificationLe présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié, à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.