Article 2.3
Conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure. Les deux premiers alinéas de l'article 4.11 de l'avenant n° 24 modifié par l'avenant no 44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4.11
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
Le décompte des heures complémentaires et la détermination des taux de majoration applicables interviennent sur la base du temps de travail effectif.
Le suivi des heures complémentaires est effectué selon les modalités précisées à l'article 29.3 de la convention collective nationale.
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 selon le barème suivant :
– 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
– 25 % au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle. »
Les autres alinéas demeurent inchangés.