Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel

En vigueur depuis le 01/05/2014En vigueur depuis le 01 mai 2014

Article

En vigueur

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-13 du code du travail tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux se sont réunis pour examiner la situation des salariés à temps partiel dans la branche de la restauration rapide.

La négociation a porté sur :
– la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle ;
– le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité ;
– le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ;
– la rémunération des heures complémentaires ;
– les avenants « complément d'heures ».

Après avoir fait le constat que, dans la branche de la restauration rapide, l'essentiel de l'activité se concentre sur deux pics d'activité, principalement au moment des repas, donc du caractère structurel du temps partiel, les parties signataires rappellent que la branche s'est dotée dès 1998 d'une véritable charte du temps partiel et s'est régulièrement efforcée d'améliorer la situation des salariés à temps partiel, en tout dernier lieu le 25 mai 2012, en portant la durée hebdomadaire minimale de travail à 22 heures, et de favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'un second emploi chez un autre employeur.

De même, les parties signataires souhaitent réaffirmer que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.

Dans leur volonté de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés à temps partiel et la situation économique des entreprises du secteur de la restauration rapide, les partenaires sociaux sont convenus de modifier les seules dispositions suivantes, les autres dispositions de l'avenant n° 24, dans leur rédaction en vigueur, restant inchangées.