Article 3.1
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, à l'exception de la majoration de la prime prévue pour chaque interruption de plus de 2 heures qui s'applique dans les conditions prévues à l'article 5 de l'avenant n° 24 issu du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.