Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Salaires : Avenant n° 6 du 27 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er mars 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 30 août 2013

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNFS ; CSRCSF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2013-22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur


      Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
      La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF], et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
      Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
      Elle s'applique également aux salariés occupés :


      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes.

    • Article 1er

      En vigueur

      Rémunérations

      Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er mars 2013.

      Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

    • Article 3

      En vigueur

      Dépôt


      Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
      Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
      Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      Entrée en vigueur. – Extension


      A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
      Il entrera en vigueur le 1er mars 2013.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations

    Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er mars 2013.

    Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
    Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Extension


    A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
    Il entrera en vigueur le 1er mars 2013.

    • Article

      En vigueur

      Annexe III

      Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2013

      (En euros.)

      CatégorieClasseRémunération minimale
      annuelle garantie
      Ouvriers, employés







      1, niveau A18 568,05
      1, niveau B18 921,38
      2, niveau A19 356,61
      2, niveau B19 878,89
      3, niveau A20 494,91
      3, niveau B21 212,51
      4, niveau A22 039,43
      4, niveau B22 986,90
      Agents de maîtrise,
      techniciens





      5, niveau A24 067,16
      5, niveau B25 294,72
      6, niveau A26 686,36
      6, niveau B28 261,00
      7, niveau A30 040,97
      7, niveau B32 054,21
      Cadres


      834 329,67
      941 195,14
      1051 494,52

      Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 435,72 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieur au Smic en vigueur à la date de l'avenant) :
      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

      – agents de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 675,64 € ;
      – ingénieurs et cadres confirmés (1) : 35 717,58 € ;
      – cadres supérieurs : 66 963,90 € ;
      – prime de panier, poste de 8 heures : 5,28 € ;
      – prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,66 € ;
      – prime de vacances : 456,18 €.
      Prime de polyvalence :
      – validation de la formation la première année : 167,54 € ;
      – exercice de la polyvalence la première année : 167,54 € ;
      – exercice de la polyvalence les années suivantes : 335,08 €.

      (1) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    • Article

      En vigueur

      Annexe IV

      Prime d'ancienneté. – Montant annuel applicable au 1er mars 2013

      (En euros.)

      Classe1234567
      NiveauABABABABABABAB
      ≥ 3 < 6419438459479499519538560573604635666697728
      ≥ 6 < 98378789179579981 0381 0781 1191 1451 2071 2701 3331 3951 458
      ≥ 9 < 121 2561 3161 3771 4371 4971 5571 6171 6771 7181 8111 9051 9992 0932 185
      ≥ 12 < 151 6741 7551 8351 9151 9962 0762 1572 2362 2892 4162 5402 6642 7902 915
      ≥ 15 ans2 0932 1942 2932 3942 4942 5942 6952 7962 8623 0193 1753 3303 4873 643

      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens), la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.