Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Nomenclature et définition des emplois
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Annexe III - Modèles de lettres
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 22 décembre 1999 relatif au développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance Avenant n° 2 du 2 avril 2003
Avenant n° 7 du 2 avril 2003 relatif à l'insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à la convention)
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 9 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 5 avril 2006 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois
Avenant à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 11 janvier 2006
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance Avenant n° 4 du 10 janvier 2007
Avenant n° 11 du 10 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Dénonciation par lettre du 13 janvier 2009 par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par lettre du 28 janvier 2009 par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Avenant n° 6 du 8 avril 2009 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 7 juillet 2009 de la FNCB CFDT à la convention
Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 30 juin 2010 relatif à la modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 18 octobre 2013 de l'UNSA à la convention
Avenant n° 14 du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF
Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé
En vigueur
Le présent avenant n° 4 a pour objet de modifier les articles 47,48,49 et/ ou leurs avenants de la convention collective nationale du 16 avril 1993, selon la rédaction ci-après.
Préambule
La présente convention définit les rapports entre les salariés et leurs employeurs en respectant le cadre de la profession, annule et remplace les articles 47,48 et 49 et leurs avenants.
Elle est conclue entre les organisations syndicales professionnelles représentatives au niveau national mentionnées à l'avenant n° 1 du 1er juin 1994 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 et sommairement rappelées ci-après :
Il est convenu que les représentants mandatés par toutes les organisations précitées pour la signature de la convention collective nationale, de ses avenants ou de tous autres accords paritaires, seront nominativement désignés sur ces documents et sur les procès-verbaux de signatures les concernant.
Les convocations pour toutes négociations concernant ou découlant de la convention collective nationale et les délais d'opposition fixés par le code du travail (art. L. 132-7, L. 132-27 et L. 133-1) concernent toutes les organisations nationales représentatives précitées. Il est précisé que les délais d'opposition auront comme points de départ les dates des notifications par le collège patronal, à l'ensemble des organisations constituant le collège salarial, de la convention collective nationale, des avenants et de tous autres accords éventuels qui découlent de négociations paritaires.
L'article 47 devient : voir article 47 de la convention collective
L'article 48 devient : voir article 48 de la convention collective
L'article 49 devient : voir article 49 de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Garanties CNPBTPIC Prévoyance, régime cadres " RO' + T' " 1998
Garantie capital-décès
Salarié célibataire, veuf ou divorcé 200 % de S (1)
Salarié marié 250 % de S
Majoration pour un enfant à charge (3) + 40 % de S
Majoration pour 2 enfants à charge + 80 % de S
Majoration pour 3 enfants à charge 140 % de S
Majoration par enfant à charge à compter du 4e enfant + 60 % de S
Majoration pour accident + 100 % de S
Majoration pour AT ou maladie professionnelle selon le niveau de rémunération : 100 à 300 % SA (5)
Capital-décès double effet (si décès du conjoint (2)) Oui
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) Oui
Garantie rente éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin d'un parent 7 % de TA + 9 % de TB
Pour l'orphelin de 2 parents 14 % de TA + 18 % de TB
Garantie indemnités journalières
Maladie 65 % de S(7)
Accident du travail ou maladie professionnelle 100 % de S(7)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (7)
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1 60 % de l'indemnisation de la catégorie 2(7)
Maladie catégorie 2 65 % de S(7)
Maladie catégorie 3 100 % de S(7)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (7)
AT ou maladie professionnelle (33 % ou = T 66 %) 1,5 x T (6) x indemnisation catégorie 2(7)
AT ou maladie professionnelle (T ou = 66 %) 100 % de S(7)
Prestations supplémentaires
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour 123 F par jour Allocation au décès d'un enfant à charge 4 798 F Allocation maternité (naissance ou adoption) 5 411 F (3,20 % de PSS (4)) ChirurgiePour chaque intervention chirurgicale Remboursement complémentaire à la sécurité sociale dans la limite de 100 % des frais réels engagés
(7) Garanties de ressources globales, incluant les prestations de la sécurité sociale et limitées au salaire d'activité.
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
- du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
- du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du salarié
A la date du sinistre, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié. Le concubin est assimilé à un conjoint :
- si le concubinage, notoire et constant, a duré au moins 5 ans, en l'absence de lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le salarié.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du salarié et/ou de son conjoint :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, remplissent l'une des conditions suivantes :
- étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- apprentis ;
- demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par l'ASSEDIC ;
- reconnus invalides par la sécurité sociale avant 21 ans et sans discontinuité (sans limite d'âge) ;
- nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.
(4) PSS
Plafond (annuel) de la sécurité sociale.
(5) RA
Rémunération annuelle brute des douze derniers mois d'activité, le capital garanti est de :
- 100 % RA si la rémunération est comprise entre 108 520 et 132 630 F ;
- 200 % RA si la rémunération est comprise entre 132 631 et 167 790 F ;
- 300 % RA si la rémunération est supérieure à 165 791 F.
(6) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
Numéro
Titre
Questions usuelles Champ d'application
Salaires
Période d'essai
Congés payés - Durée
Congés payés - Congés exceptionnels
Rupture du contrat de travail - Préavis
Rupture du contrat de travail - Indemnités de licenciement
Etat juridique En vigueur En vigueur étendu En vigueur non étendu En vigueur différée Soumis à l'extension Abrogé Modifié Remplacé Dénoncé Périmé
Condition du différé
Début de vigueur
Fin de vigueur
Début d'extension
Fin d'extension
Diffusable
Historique des modifications
Historique : dernière modification
Historique : dernière modification pour affichage
Cycle de vie vérifié
Producteur
Vérificateur(non en vigueur)
Abrogé
Garantie capital-décès
Salarié célibataire, veuf ou divorcé 200 % de S (1)
Salarié marié 250 % de S
Majoration pour un enfant à charge (3) + 40 % de S
Majoration pour 2 enfants à charge + 80 % de S
Majoration pour 3 enfants à charge 140 % de S
Majoration par enfant à charge à compter du 4e enfant + 60 % de S
Majoration pour accident + 100 % de S
Majoration pour AT ou maladie professionnelle selon le niveau de rémunération : 100 à 300 % SA (5)
Capital-décès double effet (si décès du conjoint (2)) Oui
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) Oui
Garantie rente éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin d'un parent 7 % de TA + 9 % de TB
Pour l'orphelin de 2 parents 14 % de TA + 18 % de TB
Garantie indemnités journalières
Maladie 65 % de S(7)
Accident du travail ou maladie professionnelle 100 % de S(7)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (7)
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1 60 % de l'indemnisation de la catégorie 2(7)
Maladie catégorie 2 65 % de S(7)
Maladie catégorie 3 100 % de S(7)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (7)
AT ou maladie professionnelle (33 % ou = T 66 %) 1,5 x T (6) x indemnisation catégorie 2(7)
AT ou maladie professionnelle (T ou = 66 %) 100 % de S(7)
Prestations supplémentaires
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour 123 F par jour Allocation au décès d'un enfant à charge 4 798 F Allocation maternité (naissance ou adoption) 5 411 F (3,20 % de PSS (4)) Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale Remboursement complémentaire à la sécurité sociale dans la limite de 100 % des frais réels engagés
(7) Garanties de ressources globales, incluant les prestations de la sécurité sociale et limitées au salaire d'activité.
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
- du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
- du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du salarié
A la date du sinistre, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié. Le concubin est assimilé à un conjoint :
- si le concubinage, notoire et constant, a duré au moins 5 ans, en l'absence de lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le salarié.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du salarié et/ou de son conjoint :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, remplissent l'une des conditions suivantes :
- étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- apprentis ;
- demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par l'ASSEDIC ;
- reconnus invalides par la sécurité sociale avant 21 ans et sans discontinuité (sans limite d'âge) ;
- nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.
(4) PSS
Plafond (annuel) de la sécurité sociale.
(5) RA
Rémunération annuelle brute des douze derniers mois d'activité, le capital garanti est de :
- 100 % RA si la rémunération est comprise entre 108 520 et 132 630 F ;
- 200 % RA si la rémunération est comprise entre 132 631 et 167 790 F ;
- 300 % RA si la rémunération est supérieure à 165 791 F.
(6) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
Garantie capital-décès
GARANTIE CAPITAL DÉCÈS REMBOURSEMENT Salarié célibataire, veuf ou divorcé 200 % de S (1) Salarié avec conjoint (2) 250 % de S Majoration pour un enfant à charge (3) + 40 % de S Majoration pour 2 enfants à charge + 80 % de S Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant + 60 % de S 3e enfant Entreprise + 100 % de S Majoration pour accident 300 % RA (4) Majoration pour AT ou maladie professionnelle Oui Capital décès double effet (si décès du conjoint) (2) Oui Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) Garantie rente éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
7 % de TA + 9 % de TB
Pour l'orphelin de 2 parents
14 % de TA + 18 % de TB
Garantie indemnités journalières
Maladie
65 % de S (+)
Accident du travail ou maladie professionnelle
85 % de S (+)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (+)
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
60 % de l'indemnisation de la catégorie 2 (+).
Maladie catégorie 2
65 % de S (+).
Maladie catégorie 3
85 % de S (+).
Majorations pour enfant à charge
-si maladie catégorie 1
+ 5 % de S si 1 enfant ou plus à charge
-si maladie catégorie 2
+ 5 % de S si 1 enfant à charge ;
+ 10 % de S si 2 enfants ou plus à charge.
AT ou maladie professionnelle (33 % < ou = T < 66 %)
1, 5 x T (5) x indemnisation catégorie 2 +.
AT ou maladie professionnelle (T > ou = 66 %)
100 % de S +.
Prestations supplémentaires (valeurs au 1er juillet 2008)
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour
21, 67 euros par jour.
Allocation au décès d'un enfant à charge
870 euros.
Allocation maternité (naissance ou adoption)
3, 2 % du PASS (6).
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (7)
(+) Garanties de ressources globales, incluant les prestations de la sécurité sociale et limitées au salaire d'activité.
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
-âgés de moins de 18 ans ;
-apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
-âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
-soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
-soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
-reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
-les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
-les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) PSS
Plafond (annuel) de la sécurité sociale (3, 20 % du PASS = 966, 14 euros au 1er juillet 2005).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
(7) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
-à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
-à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
-des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
-de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
Garantie capital-décès
GARANTIE CAPITAL DÉCÈS REMBOURSEMENT Salarié célibataire, veuf ou divorcé 200 % de S (1) Salarié avec conjoint (2) 250 % de S Majoration pour un enfant à charge (3) + 40 % de S Majoration pour 2 enfants à charge + 80 % de S Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant + 60 % de S 3e enfant Entreprise + 100 % de S Majoration pour accident 300 % RA (4) Majoration pour AT ou maladie professionnelle Oui Capital décès double effet (si décès du conjoint) (2) Oui Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) Garantie rente éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant, si décès non suite à AT/MP :
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6) ;
Pour l'orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT/MP :
doublement de la rente
Garantie indemnités journalières
Maladie
65 % de S (+)
Accident du travail ou maladie professionnelle
85 % de S (+)
Majoration par enfant à charge + 10 % du montant (+)
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
60 % de l'indemnisation de la catégorie 2 (+).
Maladie catégorie 2
65 % de S (+).
Maladie catégorie 3
85 % de S (+).
Majorations pour enfant à charge
-si maladie catégorie 1
+ 5 % de S si 1 enfant ou plus à charge
-si maladie catégorie 2
+ 5 % de S si 1 enfant à charge ;
+ 10 % de S si 2 enfants ou plus à charge.
AT ou maladie professionnelle (33 % < ou = T < 66 %)
1, 5 x T (5) x indemnisation catégorie 2 +.
AT ou maladie professionnelle (T > ou = 66 %)
100 % de S +.
Prestations supplémentaires (valeurs au 1er juillet 2008)
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour
21, 67 euros par jour.
Allocation au décès d'un enfant à charge
870 euros.
Allocation maternité (naissance ou adoption)
3, 2 % du PASS (6).
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (7)
(+) Garanties de ressources globales, incluant les prestations de la sécurité sociale et limitées au salaire d'activité.
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
-âgés de moins de 18 ans ;
-apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
-âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
-soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
-soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
-reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
-les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
-les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) PSS
Plafond (annuel) de la sécurité sociale (3, 20 % du PASS = 966, 14 euros au 1er juillet 2005).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
(7) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
-à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
-à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
-des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
-de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
Garantie capital-décès
GARANTIE CAPITAL DÉCÈS REMBOURSEMENT Salarié célibataire, veuf ou divorcé 200 % de S (1) Salarié avec conjoint (2) 250 % de S Majoration pour un enfant à charge (3) + 40 % de S Majoration pour 2 enfants à charge + 80 % de S Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant + 60 % de S 3e enfant Entreprise + 100 % de S Majoration pour accident 300 % RA (4) Majoration pour AT ou maladie professionnelle Oui Capital décès double effet (si décès du conjoint) (2) Oui Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) Garantie rente éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant, si décès non suite à AT/MP :
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6) ;
Pour l'orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT/MP :
doublement de la rente
Garantie indemnités journalières
Maladie
70 % de S (+)
Accident du travail ou maladie professionnelle
85 % de S
Majoration par enfant à charge
+ 10 % du montant (+) Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
39 % de S (+).
Maladie catégorie 2
65 % de S (+).
Maladie catégorie 3
85 % de S (+).
Majorations pour enfant à charge
-si maladie catégorie 1
+ 5 % de S (+) si 1 enfant ou plus à charge
-si maladie catégorie 2
+ 5 % de S (+) si 1 enfant à charge ;
+ 10 % de S (+) si 2 enfants à charge ou plus.
AT ou maladie professionnelle (26 % = T = 50 %)
((1, 9 x T) - 35 %) x S - rente SS (5)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)
((0,7 x T) + 30 %) x S - rente SS (5)
Prestations supplémentaires (valeurs au 1er juillet 2008)
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour
21, 67 euros par jour.
Allocation au décès d'un enfant à charge
870 euros.
Allocation maternité (naissance ou adoption)
3, 2 % du PASS (6).
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (7)
(+) Garanties de ressources globales, incluant les prestations de la sécurité sociale et limitées au salaire d'activité.
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
-âgés de moins de 18 ans ;
-apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
-âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
-soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
-soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
-reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
-les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
-les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) PSS
Plafond (annuel) de la sécurité sociale (3, 20 % du PASS = 966, 14 euros au 1er juillet 2005).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
(7) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
-à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
-à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
-des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
-de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
garantie au 1er janvier 2011 Capital décès Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital orphelin (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
+ 125 % SB par enfant à charge
OuiRente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
- si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents
- si décès non suite à AT/ MP
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la renteIndemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge
70 % de S*
85 % de S
+ 3 % 1/3 de S *Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
- si maladie catégorie 1
- si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)
39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* par enfant à charge (7)
[(1,9 x T) - 35 %] x S - rente SS (5)
[(0,7 x T) + 30 %] x S - rente SS (5)Prestations supplémentaires
Forfait naissance (naissance ou adoption)
3,2 % du PASS (6)Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (8)(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 1 237,32 € au 1er janvier 2011).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
(7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :
- 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;
- 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité.
(8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
garantie au 1er janvier 2011 Capital décès Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital orphelin (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
+ 125 % SB par enfant à charge
OuiRente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
- si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents
- si décès non suite à AT/ MP
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la renteIndemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge
70 % de S*
85 % de S
+ 3 % 1/3 de S *Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
- si maladie catégorie 1
- si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)
39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* par enfant à charge (7)
[(1,9 x T) - 35 %] x S - rente SS (5)
[(0,7 x T) + 30 %] x S - rente SS (5)Prestations supplémentaires
Forfait naissance (naissance ou adoption)
3,2 % du PASS (6)Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (8)(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) Forfait naissance :
Le forfait naissance est versé en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
(7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :
- 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;
- 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité.
(8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Garanties régime cadres “ RNPC ”garantie au 1er janvier 2011 Capital décès Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital orphelin (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
+ 125 % SB par enfant à charge
OuiRente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
- si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents
- si décès non suite à AT/ MP
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la renteIndemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge
70 % de S*
85 % de S
+ 3 % 1/3 de S *Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
- si maladie catégorie 1
- si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)
39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* par enfant à charge (7)
[(1,9 x T) - 35 %] x S - rente SS (5)
[(0,7 x T) + 30 %] x S - rente SS (5)Prestations supplémentaires
Forfait naissance (naissance ou adoption)
3,2 % du PASS (6)Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale
Oui (8)(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(3) Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
(5) T
Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
(6) Forfait parentalité et accouchement
Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
(7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :
- 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;
- 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité.
(8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
- 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins.Ces prises en charge s'entendent :
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Avantages supplémentairesMaintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
- en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles.
1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
Les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
Toutefois, lorsqu'un ancien participant reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie à ce titre de nouvelles garanties décès auprès d'un autre organisme assureur, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois auprès de BTP-Prévoyance et auprès du nouvel assureur. Tout octroi ou versement, par le nouvel organisme assureur, de prestations au titre du décès de l'intéressé a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès incombant à BTP-Prévoyance, qu'elle soit issue du présent règlement ou de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.
(non en vigueur)
Abrogé
TAUX AU 1ER JANVIER 2006 RÉGIME RO' + T' Taux de cotisation 1,50 % de la tranche A du salaire contractuel 2,83 % de la tranche B du salaire Taux de cotisation 1,50 % de la tranche A du salaire appelé 2,60 % de la tranche B du salaire Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX
au 1er janvier 2008TAUX
contractuelTAUX
appeléCapital décès 0, 79 % TA 0, 73 % TA 0, 79 % TB 0, 73 % TB Rente décès 0, 15 % TA 0, 15 % TA 0, 15 % TB 0, 14 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA 0, 19 % TA 0, 75 % TB 0, 69 % TB Invalidité 0, 26 % TA 0, 25 % TA 0, 94 % TB 0, 86 % TB Maternité 0, 01 % TA 0, 08 % TA 0, 10 % TB 0, 08 % TB Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA 1, 50 % TA 2, 83 % TB 2, 60 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX
au 1er janvier 2009TAUX
contractuelTAUX
appeléCapital décès 0, 79 % TA 0, 66 % TA 0, 79 % TB 0, 66 % TB Rente décès 0, 15 % TA 0, 17 % TA 0, 15 % TB 0, 17 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA 0, 19 % TA 0, 75 % TB 0, 63 % TB Invalidité 0, 26 % TA 0, 30 % TA 0, 94 % TB 0, 86 % TB Maternité 0, 01 % TA 0, 08 % TA 0, 10 % TB 0, 08 % TB Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA 1, 50 % TA 2, 83 % TB 2, 50% TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX AU 1er JANVIER 2010 TAUX CONTRACTUEL TAUX APPELÉ Capital décès 0, 79 % TA, 0, 79 % TB 0, 65 % TA, 0, 65 % TB Rentes décès 0, 15 % TA, 0, 15 % TB 0, 17 % TA, 0, 17 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA, 0, 75 % TB 0, 20 % TA, 0, 55 % TB Invalidité 0, 26 % TA, 0, 94 % TB 0, 30 % TA, 0, 85 % TB Maternité 0, 01 % TA, 0, 10 % TB 0, 08 % TA, 0, 08 % TB Chirurgie * 0, 10 % TA, 0, 10 % TB 0, 10 % TA, 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA, 2, 83 % TB 1, 50 % TA, 2, 40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Taux au 1er janvier 2011 Taux de cotisation Capital décès 0,65 % TA, 0,65 % TB Rentes décès 0,17 % TA, 0,17 % TB Indemnité journalière 0,20 % TA, 0,55 % TB Invalidité 0,30 % TA, 0,85 % TB Naissance 0,08 % TA, 0,08 % TB Chirurgie * 0,10 % TA, 0,10 % TB Toutes garanties 1,50 % TA, 2,40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Taux au 1er janvier 2013 Taux de cotisation Capital décès 0,61 % TA 0,61 % TB Rentes décès 0,15 % TA 0,15 % TB Indemnité journalière 0,25 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,32 % TA 0,92 % TB Naissance 0,05 % TA 0,05 % TB Chirurgie * 0,12 % TA 0,12 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB Articles cités par
En vigueur
Régime cadre RNPCTaux de cotisation
Taux à compter du 1er janvier 2015 Taux de cotisation Capital décès 0,61 % TA 0,61 % TB Rentes décès 0,15 % TA 0,15 % TB Indemnité journalière 0,25 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,32 % TA 0,92 % TB Naissance 0,05 % TA 0,05 % TB Chirurgie * 0,12 % TA 0,12 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Le taux de cotisation contractuel pour le régime de prévoyance cadres RO' + T' est :
1,5 % de la tranche A du salaire ;
3 % de la tranche B du salaire.
Le taux d'appel des cotisations est fixé à 100 % pour 1998.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
TAUX AU 1ER JANVIER 2006 RÉGIME RO' + T' Taux de cotisation 1,50 % de la tranche A du salaire contractuel 2,83 % de la tranche B du salaire Taux de cotisation 1,50 % de la tranche A du salaire appelé 2,60 % de la tranche B du salaire Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX
au 1er janvier 2008TAUX
contractuelTAUX
appeléCapital décès 0, 79 % TA 0, 73 % TA 0, 79 % TB 0, 73 % TB Rente décès 0, 15 % TA 0, 15 % TA 0, 15 % TB 0, 14 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA 0, 19 % TA 0, 75 % TB 0, 69 % TB Invalidité 0, 26 % TA 0, 25 % TA 0, 94 % TB 0, 86 % TB Maternité 0, 01 % TA 0, 08 % TA 0, 10 % TB 0, 08 % TB Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA 1, 50 % TA 2, 83 % TB 2, 60 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX
au 1er janvier 2009TAUX
contractuelTAUX
appeléCapital décès 0, 79 % TA 0, 66 % TA 0, 79 % TB 0, 66 % TB Rente décès 0, 15 % TA 0, 17 % TA 0, 15 % TB 0, 17 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA 0, 19 % TA 0, 75 % TB 0, 63 % TB Invalidité 0, 26 % TA 0, 30 % TA 0, 94 % TB 0, 86 % TB Maternité 0, 01 % TA 0, 08 % TA 0, 10 % TB 0, 08 % TB Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA 1, 50 % TA 2, 83 % TB 2, 50% TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
TAUX AU 1er JANVIER 2010 TAUX CONTRACTUEL TAUX APPELÉ Capital décès 0, 79 % TA, 0, 79 % TB 0, 65 % TA, 0, 65 % TB Rentes décès 0, 15 % TA, 0, 15 % TB 0, 17 % TA, 0, 17 % TB Indemnité journalière 0, 19 % TA, 0, 75 % TB 0, 20 % TA, 0, 55 % TB Invalidité 0, 26 % TA, 0, 94 % TB 0, 30 % TA, 0, 85 % TB Maternité 0, 01 % TA, 0, 10 % TB 0, 08 % TA, 0, 08 % TB Chirurgie * 0, 10 % TA, 0, 10 % TB 0, 10 % TA, 0, 10 % TB Toutes garanties 1, 50 % TA, 2, 83 % TB 1, 50 % TA, 2, 40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Taux au 1er janvier 2011 Taux de cotisation Capital décès 0,65 % TA, 0,65 % TB Rentes décès 0,17 % TA, 0,17 % TB Indemnité journalière 0,20 % TA, 0,55 % TB Invalidité 0,30 % TA, 0,85 % TB Naissance 0,08 % TA, 0,08 % TB Chirurgie * 0,10 % TA, 0,10 % TB Toutes garanties 1,50 % TA, 2,40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Taux au 1er janvier 2013 Taux de cotisation Capital décès 0,61 % TA 0,61 % TB Rentes décès 0,15 % TA 0,15 % TB Indemnité journalière 0,25 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,32 % TA 0,92 % TB Naissance 0,05 % TA 0,05 % TB Chirurgie * 0,12 % TA 0,12 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB Articles cités par
En vigueur
Régime cadre RNPCTaux de cotisation
Taux à compter du 1er janvier 2015 Taux de cotisation Capital décès 0,61 % TA 0,61 % TB Rentes décès 0,15 % TA 0,15 % TB Indemnité journalière 0,25 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,32 % TA 0,92 % TB Naissance 0,05 % TA 0,05 % TB Chirurgie * 0,12 % TA 0,12 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisation
Le taux de cotisation contractuel pour le régime de prévoyance cadres RO' + T' est :
1,5 % de la tranche A du salaire ;
3 % de la tranche B du salaire.
Le taux d'appel des cotisations est fixé à 100 % pour 1998.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
1,60 % de la tranche A (plafond de la sécurité sociale).
1,60 % de la tranche B (partie du salaire excédant le plafond de la sécurité sociale et limitée à 2 plafonds).
Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
- 110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
- 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
- majoration pour enfant à charge (4), 33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaires.
Supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :
- pour l'orphelin d'un parent : 15 % du salaire de base par enfant à charge ;
- pour l'orphelin de 2 parents : 30 % du salaire de base par enfant à charge.
MALADIE - INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
- à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
- au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
- à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie. - Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
100 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
- à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- à la date du décès ;
- en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée, pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie).
Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise.
Participation aux frais de chirurgie
Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d'accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Allocation pour soins de maternité
Forfait naissance : 2,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la naissance de l'enfant.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalière
Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3), ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 107 F par jour.
Prêt à l'habitat
Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 20 000 F à 100 000 F.
ETAM privés d'emploi et préretraités percevant des allocations ASSEDIC
Maintien gratuit des prestations pendant les six premiers mois suivant la cessation d'activité. Au-delà, le participant peut adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat(s) souscrit(s) par son ex-employeur.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Ouverture du droit :
Le bénéfice des garanties est effectif dès votre date d'affiliation.
Cessation du droit :
Les garanties cessent de plein droit à la date d'effet de la retraite des ETAM et en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise.
Délais de prescription :
Prescription de 2 ans pour les frais médicaux et les rentes d'invalidité.
Prescription de 5 ans pour les indemnités journalières supérieures à 90 jours.
Prescription de 10 ans pour les capitaux-décès, rentes d'éducation et rente au conjoint survivant.
Revalorisation des prestations
Les prestations d'incapacité de travail et de rente décès sont revalorisées annuellement par décision du conseil d'administration de la CBTP.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice, certificat de " concubinage notoire " pour les concubins...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
- l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
- l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
- l'incapacité permanente ;
- la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation " Rente d'invalidité " est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations " Indemnités journalières ".
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par la CBTP, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
Le concubin est assimilé à un conjoint :
- si le concubinage, notoire et constant, a duré au moins 5 ans, en l'absence de lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, remplissent l'une des conditions suivantes :
- étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- apprentis ;
- demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité, sans limite d'âge.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
1,60 % de la tranche A (plafond de la sécurité sociale).
1,60 % de la tranche B (partie du salaire excédant le plafond de la sécurité sociale et limitée à 2 plafonds).
Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
- 110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
- 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
- majoration pour enfant à charge (4), 33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaires.
Supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :
- pour l'orphelin du parent participant : 15 % du salaire de base par enfant à charge ;
- pour l'orphelin de 2 parents : 30 % du salaire de base par enfant à charge.
MALADIE - INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
- à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
- au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
- à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie. - Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
100 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
- à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- à la date du décès ;
- en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée, pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie).
Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise.
Participation aux frais de chirurgie
Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale, excepté la contribution forfaitaire par acte médical (1 euro en 2005) et les dépassements d'honoraires en cas de consultation hors du parcours de soins.
Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d'accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Allocation pour soins de maternité
Forfait naissance : 2,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la naissance de l'enfant (soit 754,80 euros au 1er juillet 2005) ;
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalière
Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3), ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 euros par jour (valeur du 1er juillet 2005).
Prêt à l'habitat
Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 2 000 euros à 20 000 euros (valeur au 1er juillet 2005).
ETAM privés d'emploi et préretraités percevant des allocations ASSEDIC
Maintien gratuit des prestations pendant les six premiers mois suivant la cessation d'activité. Au-delà, le participant peut adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat(s) souscrit(s) par son ex-employeur.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Ouverture du droit :
Le bénéfice des garanties est effectif dès votre date d'affiliation.
Cessation du droit :
Les garanties cessent de plein droit à la date d'effet de la retraite des ETAM et en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise.
Délais de prescription :
Prescription de 2 ans pour les frais médicaux et les rentes d'invalidité.
Prescription de 5 ans pour les indemnités journalières supérieures à 90 jours.
Prescription de 10 ans pour les capitaux-décès, rentes d'éducation et rente au conjoint survivant.
Revalorisation des prestations
Les prestations d'incapacité de travail et de rente décès sont revalorisées annuellement par décision du conseil d'administration de la CBTP.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice, certificat de concubinage notoire pour les concubins...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
- l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
- l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
- l'incapacité permanente ;
- la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, remplissent l'une des conditions suivantes :
- étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- apprentis ;
- demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité, sans limite d'âge.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
1,60 % de la tranche A (plafond de la sécurité sociale).
1,60 % de la tranche B (partie du salaire excédant le plafond de la sécurité sociale et limitée à 2 plafonds).
Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
- 110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
- 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
- majoration pour enfant à charge (4), 33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaires.
Supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :
- pour l'orphelin du parent participant : 15 % du salaire de base par enfant à charge ;
- pour l'orphelin de 2 parents : 30 % du salaire de base par enfant à charge.
MALADIE - INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
- à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
- au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
- à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie. - Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
- à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- à la date du décès ;
- en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie), hors majoration pour enfants à charge.
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise.
Participation aux frais de chirurgie
Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale, excepté la contribution forfaitaire par acte médical (1 euro en 2005) et les dépassements d'honoraires en cas de consultation hors du parcours de soins.
Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d'accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Allocation pour soins de maternité
Forfait naissance : 2,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la naissance de l'enfant (soit 754,80 euros au 1er juillet 2005) ;
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalière
Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3), ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 euros par jour (valeur du 1er juillet 2005).
Prêt à l'habitat
Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 2 000 euros à 20 000 euros (valeur au 1er juillet 2005).
ETAM privés d'emploi et préretraités percevant des allocations ASSEDIC
Maintien gratuit des prestations pendant les six premiers mois suivant la cessation d'activité. Au-delà, le participant peut adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat(s) souscrit(s) par son ex-employeur.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Ouverture du droit :
Le bénéfice des garanties est effectif dès votre date d'affiliation.
Cessation du droit :
Les garanties cessent de plein droit à la date d'effet de la retraite des ETAM et en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise.
Délais de prescription :
Prescription de 2 ans pour les frais médicaux et les rentes d'invalidité.
Prescription de 5 ans pour les indemnités journalières supérieures à 90 jours.
Prescription de 10 ans pour les capitaux-décès, rentes d'éducation et rente au conjoint survivant.
Revalorisation des prestations
Les prestations d'incapacité de travail et de rente décès sont revalorisées annuellement par décision du conseil d'administration de la CBTP.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice, certificat de concubinage notoire pour les concubins...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
- l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
- l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
- l'incapacité permanente ;
- la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, remplissent l'une des conditions suivantes :
- étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- apprentis ;
- demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité, sans limite d'âge.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
TAUX
au 1er janvier 2008TAUX
contractuelTAUX
appeléIndemnité journalière 1, 40 % TA
1, 40 % TB*
1, 40 % TA
1, 40 % TB*
Invalidité Capital décès Rente décès Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB* 0, 10 % TB* Maternité 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB* 0, 10 % TB* Toutes garanties 1, 60 % TA 1, 60 % TA 1, 60 % TB* 1, 60 % TB* (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
- 110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
- 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
- majoration pour enfant à charge (4), 33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaires.
Supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :
- pour l'orphelin du parent participant : 15 % du salaire de base par enfant à charge ;
- pour l'orphelin de 2 parents : 30 % du salaire de base par enfant à charge.
MALADIE - INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
- à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
- au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
- à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie. - Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
- à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- à la date du décès ;
- en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie), hors majoration pour enfants à charge.
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise.
Participation aux frais de chirurgie
Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagnés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Allocation pour soins de maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalière
Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3), ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 € par jour (valeur du 1er juillet 2008).
Prêt à l'habitat
Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 20 000 € (valeur au 1er juillet 2008).
ETAM privés d'emploi et préretraités percevant des allocations ASSEDIC
Maintien gratuit des prestations pendant les six premiers mois suivant la cessation d'activité. Au-delà, le participant peut adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat(s) souscrit(s) par son ex-employeur.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Ouverture du droit :
Le bénéfice des garanties est effectif dès votre date d'affiliation.
Cessation du droit :
Les garanties cessent de plein droit à la date d'effet de la retraite des ETAM et en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise.
Délais de prescription :
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.
Revalorisation des prestations
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
- l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
- l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
- l'incapacité permanente ;
- la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
TAUX
au 1er janvier 2009TAUX
contractuelTAUX
appeléIndemnité journalière 1, 40 % TA
1, 40 % TB*
1, 40 % TA
1, 40 % TB*
Invalidité Capital décès Rente décès Chirurgie 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB* 0, 10 % TB* Maternité 0, 10 % TA 0, 10 % TA 0, 10 % TB* 0, 10 % TB* Toutes garanties 1, 60 % TA 1, 60 % TA 1, 60 % TB* 1, 60 % TB* (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
- 110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
- 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
- majoration pour enfant à charge (4), 33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
- 12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire ;
- supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :
- pour l'orphelin du parent participant : si décès non suite à AT / MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 10 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
- pour l'orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT / MP : doublement de la rente.
MALADIE - INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
- à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
- au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
- à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie. - Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
- à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- à la date du décès ;
- en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie), hors majoration pour enfants à charge.
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise.
Participation aux frais de chirurgie
Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagnés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Allocation pour soins de maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalière
Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3), ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18, 71 € par jour (valeur au 1er juillet 2009).
Prêt à l'habitat
Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2009).
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
- en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
- en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat (s) souscrit (s) par son ex-employeur.
1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTPPrévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe " Maintien et cessation des garanties " ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
Conditions d'ouverture des droits, fait générateur
1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions conventionnelles applicables à la date du fait générateur.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est le niveau des garanties en vigueur à la date de sortie de l'entreprise qui est retenu.
Délais de prescription. - Prescription. - Déclarations tardives
1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Revalorisation des prestations
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
- l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
- l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
- l'incapacité permanente ;
- la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
TAUX
au 1er janvier 2009TAUX
contractuelTAUX
appeléIndemnité journalière 1,40 % TA
1,40 % TB*
1,40 % TA
1,40 % TB*
Invalidité Capital décès Rente décès Chirurgie 0,10 % TA 0,10 % TA 0,10 % TB* 0,10 % TB* Maternité 0,10 % TA 0,10 % TA 0,10 % TB* 0,10 % TB* Toutes garanties 1,60 % TA 1,60 % TA 1,60 % TB* 1,60 % TB* (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
GARANTIES
DÉCÈS
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.
Capital-décès de base
-110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;
-165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;
-majoration pour enfant à charge (4),33 % du salaire de base (1) par enfant.
Décès consécutif à une maladie professionnelle
ou à un accident (toutes causes)
Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :
+ 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :
-12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire ;
-supprimée en cas de remariage.
Rente d'éducation :― pour l'orphelin du parent participant :
― si décès non suite à AT/ MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
― pour l'orphelin de 2 parents :
― si décès non suite à AT/ MP : doublement de la rente.
MALADIE-INVALIDITÉ
Indemnités journalières
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :
-à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;
-au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.
L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :
-à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;
-à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;
-à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;
-à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Maladie.-Accident de droit commun :
85 % du salaire net (2), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.
Rente d'invalidité
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité, en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
La garantie de la rente d'invalidité cesse de plein droit :
-à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ;
-à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
-à la date du décès ;
-en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder le salaire total de base.
Maladie ou accident de droit commun :
Maladie ou accident de droit commun :
Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise.
Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 60 % de la prestation versée pour une invalidité totale (2e ou 3e catégorie), hors majoration pour enfants à charge.
Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :― pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) ― 35 %] × S ― rente SS ;
― pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S ― rente SS.
Participation aux frais de chirurgie
Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
-à concurrence de la totalité des frais réels engagnés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
-à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
-des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
-de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Forfait naissanceUn forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Allocation hospitalièreElle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 € par jour (valeur au 1er janvier 2010).
Prêt à l'habitatDes prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2010).
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
-au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
-à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
-en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
-en cas de suspension du contrat de travail ;
-à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
-en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat (s) souscrit (s) par son ex-employeur.
1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
― aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
― et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTPPrévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.
MODALITÉS GÉNÉRALES
Conditions d'existence des garanties
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
-les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
-les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe " Maintien et cessation des garanties " ;
-leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
Conditions d'ouverture des droits, fait générateur
1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
― la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions conventionnelles applicables à la date du fait générateur.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est le niveau des garanties en vigueur à la date de sortie de l'entreprise qui est retenu.
Délais de prescription.-Prescription.-Déclarations tardives
1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
-pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
-pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
-5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
-10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
2. Déclarations tardives.-Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
-en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
-5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
-10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Revalorisation des prestations
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.
Pièces à fournir :
PRESTATIONS PIECES A FOURNIR Chirurgie 2 3 4 Maternité 1 4 Incapacité de travail 1 2 4 Décès 1 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.
2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise. Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :
-l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :
-l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
-l'incapacité permanente ;
-la rente d'éducation.
N'est pas imposable :
-le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.
Définitions
(1) Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
-d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
-à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.
(2) Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
(3) Notion de conjoint du participant :
Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
(4) Notion d'enfant à charge :
Notion d'enfant à charge :
Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
-âgés de moins de 18 ans ;
-apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
-âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
-soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
-soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
-reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
-les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
-les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui prévoit que la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien total de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque décès ne pouvant pas être par nature proratisé.
(Arrêté du 7 décembre 2010, art. 1er)(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
COTISATIONS
Taux au 1er janvier 2011 Taux de cotisation Indemnité journalière 1,31 % TA, 1,31 % TB* Invalidité Capital décès Rentes décès Chirurgie 0,10 % TA, 0,10 % TB* Naissance 0,10 % TA, 0,10 % TB* Toutes garanties 1,51 % TA, 1,51 % TB* (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Répartition de la cotisationLa répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.GARANTIES DÉCÈSSous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale.Capital-décès de base-110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;-165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;-majoration pour enfant à charge (4),33 % du salaire de base (1) par enfant.Décès consécutif à une maladie professionnelleou à un accident (toutes causes)Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :+ 100 % du salaire de base (1).Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.Conversion du capital-décès en renteLe bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.Rente décèsRente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :-12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire ;-supprimée en cas de remariage.Rente d'éducation :― pour l'orphelin du parent participant :― si décès non suite à AT/ MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;― pour l'orphelin de 2 parents :― si décès non suite à AT/ MP : doublement de la rente.MALADIE-INVALIDITÉIndemnités journalièresPour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :-à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;-au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle à temps complet, le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :-à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;-à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;-à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;-à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Maladie.-Accident de droit commun :80 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité socialeAccident du travail ou maladie professionnelle :85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.Rente d'invaliditéSont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.Maladie ou accident de droit commun :Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise.Invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 68 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise.Invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge.Majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.Accident du travail ou maladie professionnelle :- pour un taux d'IPP de 26 % à 50 % : [(1,9 × N) - 35 %] × S - rente sécurité sociale ;- pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S - rente sécurité sociale.Participation aux frais de chirurgieChirurgie :Définition du risque chirurgical :Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.Bénéficiaires :Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.Frais pris en charge :Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.Montant de la participation :BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.Ces prises en charge s'entendent :- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Forfait naissanceUn forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRESAllocation hospitalièreElle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 € par jour (valeur au 1er janvier 2010).Prêt à l'habitatDes prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2011 ).Maintien et cessation des garantiesLes garanties visées par le présent règlement cessent :-au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;-à la date de radiation de l'entreprise.Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :-en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;-en cas de suspension du contrat de travail ;-à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;-en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit).Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat (s) souscrit (s) par son ex-employeur.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :― aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;― et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;― sans limitation de durée, lorsque le participant :― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTPPrévoyance.En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.MODALITÉS GÉNÉRALESConditions d'existence des garantiesAffiliation des participantsL'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :-les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;-les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe " Maintien et cessation des garanties " ;-leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.Conditions d'ouverture des droits, fait générateur1. Conditions d'ouverture des droitsLes droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.2. Fait générateurEst définie comme date du fait générateur :― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;― la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;― la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.3. Notion de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions conventionnelles applicables à la date du fait générateur.Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est le niveau des garanties en vigueur à la date de sortie de l'entreprise qui est retenu.Délais de prescription.-Prescription.-Déclarations tardives1. Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l'institution :-pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;-pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et forfait naissance ;- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.2. Déclarations tardives.-Paiement rétroactifPour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.3. Prescription des actions en justiceToutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;-en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Revalorisation des prestationsLes coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.Pièces à fournir :Prestations Pièces à fournir Chirurgie 2,3 et 4 Naissance 1 et 4 Incapacité de travail 1,2 et 4 Décès 1 et 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant.2. Décomptes originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle.3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.).4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne.5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise.Régime fiscal des prestations de prévoyanceSont imposables :Au titre des salaires :-l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.Au titre des pensions :-l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;-l'incapacité permanente ;-la rente d'éducation.N'est pas imposable :-le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.Recommandations importantesEn cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès.Définitions(1) Salaire de base :Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :-d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;-à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.Le salaire de base servant au calcul de la prestation Rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations Indemnités journalières.De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.(2) Salaire net :Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).(3) Notion de conjoint du participant :Notion de conjoint du participant :A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.(4) Notion d'enfant à charge : Notion d'enfant à charge :Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :- âgés de moins de 18 ans ;- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :- apprentis ;- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.Sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas l'enfant doit être à charge fiscale du participant.Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.(non en vigueur)
Abrogé
Régime E 1
GARANTIES DÉCÈSCapital-décès de base-110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;-165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié (3) ;-majoration pour enfant à charge (4),33 % du salaire de base (1) par enfant.Décès consécutif à une maladie professionnelleou à un accident (toutes causes)Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :+ 100 % du salaire de base (1).Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.Conversion du capital-décès en renteLe bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
Rente décèsRente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :-12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire ;-supprimée en cas de remariage.Rente d'éducation :― pour l'orphelin du parent participant :― si décès non suite à AT/ MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;― pour l'orphelin de 2 parents :― si décès non suite à AT/ MP : doublement de la rente.MALADIE-INVALIDITÉIndemnités journalièresPour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :-à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;-au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle à temps complet, le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :-à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;-à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;-à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;-à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Maladie.-Accident de droit commun :80 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité socialeAccident du travail ou maladie professionnelle :85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.Rente d'invaliditéSont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par l'organisme assureur.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.Maladie ou accident de droit commun :- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 70 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
- invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
- majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
- pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) - 35 %] × S - rente SS ;
- pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S - rente SS.
Chirurgie :Définition du risque chirurgical :Le risque chirurgical au sens de la présente annexe est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.Frais pris en charge :Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.Montant de la participation :L'organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.Ces prises en charge s'entendent :- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Forfait naissanceLe forfait naissance est versé au participant en cas de naissance d'un enfant, ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRESAllocation hospitalièreElle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 € par jour (valeur au 1er janvier 2010).Prêt à l'habitatDes prêts sont accordés par BTP-Prévoyance aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2013).Maintien et cessation des garantiesLes garanties visées par le présent règlement cessent :-au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;-à la date de radiation de l'entreprise.Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :-en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;-en cas de suspension du contrat de travail ;-à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;-en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit).Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat (s) souscrit (s) par son ex-employeur.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :― aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;― et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;Sans limitation de durée, lorsque le participant :- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise :En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants non cadres tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.MODALITÉS GÉNÉRALESConditions d'existence des garantiesAffiliation des participantsL'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel non cadre d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens salariés non cadres des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe " Maintien et cessation des garanties " ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
Conditions d'ouverture des droits, fait générateur1. Conditions d'ouverture des droitsLes droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.2. Fait générateurEst définie comme date du fait générateur :- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne) par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital-décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
3. Notion de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions conventionnelles applicables à la date du fait générateur.Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est le niveau des garanties en vigueur à la date de sortie de l'entreprise qui est retenu.Délais de prescription.-Prescription.-Déclarations tardives1. Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l'institution :-pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;-pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et forfait naissance ;- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.2. Déclarations tardives.-Paiement rétroactifPour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive, la déclaration faite à l'organisme assureur après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par l'organisme assureur pour le futur, mais ce dernier ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
3. Prescription des actions en justiceToutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;-en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.DEFINITIONS1. Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'évènement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant 1 année complète de cotisation ;
- si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période (s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation " Rente d'invalidité " est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations " Indemnités journalières ".
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliqués aux prestations maladies dont il a bénéficié.
2. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
3. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.En vigueur
ETAMRégime E 1
GARANTIES DÉCÈSDécèsCapital-décès de base-110 % du salaire de base (1), au décès d'un participant célibataire, veuf ou divorcé ;- 200 % du salaire de base (1) au décès d'un participant qui avait un conjoint (2) ;
- le montant du capital est majoré pour enfant à charge (3) :
+ 40 % pour un enfant ;
+ 80 % pour deux enfants ;
+ 140 % pour trois enfants à charge ;
+ 60 % par enfant à compter du quatrièmeDécès consécutif à une maladie professionnelleou à un accident (toutes causes)Un capital complémentaire s'ajoute au capital-décès de base :+ 100 % du salaire de base (1).Ce complément est porté à 200 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.Conversion du capital-décès en renteLe bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale :-15 % du salaire de base (1) après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire ;-supprimée en cas de remariage.Rente d'éducation :― pour l'orphelin du parent participant :― si décès non suite à AT/ MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;― pour l'orphelin de 2 parents :― si décès non suite à AT/ MP : doublement de la rente.MALADIE-INVALIDITÉIndemnités journalièresPour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.Ces indemnités sont versées dès le lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur, ou après 90 jours d'arrêt de travail continu, si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.Elles sont versées sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale :-à l'entreprise, tant que le contrat de travail est en vigueur ;-au participant, à partir de la date de rupture du contrat de travail.L'indemnisation peut se poursuivre jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Lorsqu'en cours d'indemnisation, le participant est autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, avec des indemnités réduites, l'indemnité journalière versée par la caisse est réduite de 50 %.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle à temps complet, le cumul des indemnités (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.La garantie de l'indemnité cesse de plein droit :-à la date d'arrêt des versements des prestations journalières par la sécurité sociale ;-à la date de reprise du travail du participant, sauf reprise à temps partiel pour raison médicale ;-à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité du participant par la sécurité sociale ;-à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Maladie.-Accident de droit commun :80 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité socialeAccident du travail ou maladie professionnelle :85 % du salaire de base (1), en comprenant les prestations de la sécurité sociale.Rente d'invaliditéSont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par l'organisme assureur.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, le cumul des prestations (servies par la caisse et la sécurité sociale) et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie, accident de droit commun, accident du travail ou maladie professionnelle.Maladie ou accident de droit commun :- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 70 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
- invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
- majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
- pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) - 35 %] × S - rente SS ;
- pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S - rente SS.
Chirurgie :Définition du risque chirurgical :Le risque chirurgical au sens de la présente annexe est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires :Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.Frais pris en charge :Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.Montant de la participation :L'organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
- 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins.Ces prises en charge s'entendent :- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Forfait naissanceForfait parentalité et accouchement
Forfait parentalitéUn forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
- 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée non cadre pour chaque accouchement, dont le montant est fixé à :
- 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
- l'enfant était à charge du participant (3) à la date du décès du participant ;
- l'enfant était à la charge du second parent (3) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRESAllocation hospitalièreElle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18,71 € par jour (valeur au 1er janvier 2010).Maintien et cessation des garantiesLes garanties visées par le présent règlement cessent :-au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;-à la date de radiation de l'entreprise.Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :-en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;-en cas de suspension du contrat de travail ;-à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;-en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit).Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles (à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat (s) souscrit (s) par son ex-employeur.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :― aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;― et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;Sans limitation de durée, lorsque le participant :- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise :En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants non cadres tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant.MODALITÉS GÉNÉRALESConditions d'existence des garantiesAffiliation des participantsL'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel non cadre d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens salariés non cadres des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe " Maintien et cessation des garanties " ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
Conditions d'ouverture des droits, fait générateur1. Conditions d'ouverture des droitsLes droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.2. Fait générateurEst définie comme date du fait générateur :- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne) par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital-décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
3. Notion de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions conventionnelles applicables à la date du fait générateur.Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est le niveau des garanties en vigueur à la date de sortie de l'entreprise qui est retenu.Délais de prescription.-Prescription.-Déclarations tardives1. Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l'institution :-pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;-pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et forfait naissance ;- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.2. Déclarations tardives.-Paiement rétroactifPour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive, la déclaration faite à l'organisme assureur après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par l'organisme assureur pour le futur, mais ce dernier ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
3. Prescription des actions en justiceToutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;-en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.Le délai de prescription est porté à :- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.DEFINITIONS(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
- du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
- du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
3. Notion d'enfant à charge :Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe D
Régime non-cadres « E1 »
CotisationsTaux au 1er janvier 2014 Taux de cotisation Indemnité journalière Invalidité 1,30 % TA Capital décès 1,30 % TB * Rentes décès Chirurgie 0,10 % TA 0,10 % TB * Naissance 0,10 % TA 0,10 % TB * Toutes garanties 1,50 % TA 1,50 % TB * (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En vigueur
Annexe D
Régime non-cadres « E1 »
Cotisations
Taux à compter du 1er janvier 2015 Taux de cotisation Indemnité journalière Invalidité 1,30 % TA Capital décès 1,30 % TB * Rentes décès Chirurgie 0,10 % TA 0,10 % TB * Naissance 0,10 % TA 0,10 % TB * Toutes garanties 1,50 % TA 1,50 % TB * (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.