Article
L'annexe C de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est divisée en deux nouvelles parties nommées « Annexe C » et « Annexe D », et modifiées comme suit :
La section « Cotisations » est supprimée.
Le paragraphe suivant :
« Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale. »
a été supprimé.
Le paragraphe suivant :
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Dans le paragraphe « Rente d'invalidité », la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. » est remplacé par la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par l'organisme assureur. ».
Dans les parties « Maladie. – Accident de droit commun » et « Accident du travail ou maladie professionnelle » :
Les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 68 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
– majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
– pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) – 35 %] × S – rente SS ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente SS. »
sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 70 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
– majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
– pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) – 35 %] × S – rente SS ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente SS. »
La partie « Participation aux frais de chirurgie » est renommée « Chirurgie ».
Dans la partie « Chirurgie », le paragraphe suivant :
« Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens de la présente annexe est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
Dans la partie « Chirurgie », au sein du paragraphe intitulé « Montant de la participation », la phrase suivante : « BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale. » est remplacée par la phrase suivante : « L'organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale. »
Dans la partie « Forfait naissance », le paragraphe suivant :
« Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant, ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacée par le paragraphe suivant :
« Le forfait naissance est versé au participant en cas de naissance d'un enfant, ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Dans la partie « Prêt à l'habitat », les phrases suivantes : « Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2010). » sont remplacées par les phrases suivantes : « Des prêts sont accordés par BTP-Prévoyance aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2013). »
Dans la partie « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage », le paragraphe suivant :
« Sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur. »
La partie 3 « Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise » est intégralement remplacée par la partie 3 suivante :
« 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise :
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants non cadres tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur. »