Article
Au sein de l'article 47, le texte suivant :
« B. – Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches “ B ” et “ C ”).
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant en annexe I à la présente convention (coefficient hiérarchique 380 et au-dessus).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 350.
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris. »
est remplacé par le texte suivant :
« B. – Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches “ B ” et “ C ”).
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant à l'article 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention (niveau G pour les cadres et niveau F pour les assimilés cadres).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau C (art. 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention).
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris. »
Au sein de l'article 49, le texte suivant :
« Pour la prévoyance :
– à l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, BTP-Prévoyance, 7, rue du Regard, 75006 Paris, au titre des garanties telles que définies en annexe C de l'avenant du 20 janvier 1999.
La répartition de la cotisation pour ce régime entre le salarié et l'employeur ne pourra pas excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
Les cabinets employeurs, déjà adhérents à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents, pourront poursuivre leur adhésion. »
est remplacé par le texte suivant :
« Pour la prévoyance :
– à l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, BTP-Prévoyance, 7, rue du Regard, 75006 Paris, au titre des garanties telles que définies en annexe C de l'avenant du 20 janvier 1999.
La répartition de la cotisation pour ce régime entre le salarié et l'employeur ne pourra pas excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
Les garanties de prévoyance dont bénéficient les salariés cadres et non cadres sont définies dans les annexes A et C ci-jointes.
Les cabinets employeurs, déjà adhérents à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents, pourront poursuivre leur adhésion. »