Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2014 JORF 31 mai 2014

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FNTP ; La FNSCOP BTP ; La FFB ; La FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; La CFE-CGC BTP ; La FG FO BTP,

Numéro du BO

2013-11

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Voir le sommaire de la convention

Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.

    • Article

      En vigueur

      L'accord national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Accord collectif national du 13 décembre 1990 ».
      L'article 4 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

      « Article 4

      Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis au titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
      A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
      est remplacé par le texte suivant :

      « Article 4

      Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini dans l'annexe III au présent accord.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
      A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
      L'article 5 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

      « Article 5

      Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord, peuvent rester en vigueur. »
      est remplacé par le texte suivant :

      « Article 5

      Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur. »
      Le tableau de la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM de l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

      (En pourcentage.)


      Taux Part
      employeur
      Part
      salarié
      Capital décès 0,32 0,32
      Rente décès 0,18 0,18
      Garanties liées au décès (1) 0,50 0,50
      Garantie chirurgie (2) 0,10 0,05 0,05
      Indemnités journalières > 90 jours 0,47


      Rente d'invalidité 0,63


      Allocation naissance 0,10


      Autres garanties (1) 1,20 0,65 0,55
      Total 1,80 1,20 0,60
      (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
      (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.

      est remplacé par le texte suivant :

      (En pourcentage.)


      Taux Part
      employeur
      Part
      salarié
      Capital décès 0,32 0,32
      Rente décès 0,18 0,18
      Garanties liées au décès (1) 0,50 0,50
      Indemnités journalières > 90 jours 0,47 0,26 0,21
      Rente d'invalidité 0,63 0,34 0,29
      Allocation naissance 0,10 0,05 0,05
      Garantie chirurgie 0,10 0,05 0,05
      Autres garanties (1) 1,30 0,70 0,60
      Total 1,80 1,20 0,60
      (1) Tel que défini dans l'annexe III au présent accord.
      Articles cités
    • Article

      En vigueur


      Les parties suivantes :
      « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance
      Catégorie ETAM
      (Annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990)
      Règlements des régimes de BTP-Prévoyance
      Catégorie ETAM
      (approuvés par arrêté du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 30 juin 1994)
      Annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990
      (dernière mise à jour : avenant n° 28 du 15 décembre 2011)
      Préambule
      Première partie. − Règlement des régimes de prévoyance
      Titre Ier. − Régime national de prévoyance des ETAM
      Titre II. − Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
      Titre III. − Régime de prévoyance individuels
      Titre IV. − Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1)
      Annexes
      Deuxième partie. − Règlement des régimes de frais médicaux
      Titre Ier. − Réservé
      Titre II. − Régime de frais médicaux collectifs ETAM
      Annexes
      Troisième partie. − Règlement du régime de rente du conjoint
      Titre Ier. − Régime collectif
      Titre II. − Régime individuel
      Quatrième partie. − Dispositions transitoires »
      sont remplacées par le texte suivant :

    • Article

      En vigueur


      (Annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990) »


      Le préambule des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, est désormais rédigé comme suit :


      « Article 1er
      Objet


      Les présents règlements ont pour objet de fixer les modalités d'application des différents régimes proposés par BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
      Ces règlements sont les suivants :
      Règlement des régimes de prévoyance comportant :


      – le régime national de prévoyance (RNPE) des ETAM ;
      – les régimes collectifs supplémentaires ;
      – les régimes individuels ;
      – le régime des métreurs-vérificateurs ;
      – le régime garantie décès invalidité accidentels (GDIA) ;
      Règlement des régimes de frais médicaux comportant :


      – un régime de base garantissant les prestations chirurgie-maternité du RNPE ;
      – des régimes individuels ;
      – des régimes collectifs supplémentaires ;
      Règlement du régime rente de conjoint comportant :


      – un régime collectif ;
      – un régime individuel. »
      A l'article 2 « Gestion » :
      « La gestion des régimes prévus aux présents règlements est assurée par BTP-Prévoyance créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale.
      Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément aux articles 24 et 25 des statuts de BTP-Prévoyance. »
      est supprimé.
      La première partie « Règlement des régimes de prévoyance » est supprimée.
      Le titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » est remplacé par le texte suivant : « Régime national de prévoyance des ETAM »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les stipulations suivantes sont modifiées :
      A l'article 3 intitulé « Cotisations », le paragraphe 3.3 suivant :


      « 3.3. Taux


      Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
      est remplacé par le texte suivant :


      « 3.3. Taux


      Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
      Le reste de l'article 3 est inchangé.
      A l'article 4 intitulé « Radiation de l'entreprise », le texte suivant :


      « Cas de radiation suite à cessation d'activité »


      est remplacé par le texte suivant :


      « 4.1. Cas de radiation suite à cessation d'activité »


      Le texte suivant :


      « Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »


      est remplacé par le texte suivant :


      « 4.2. Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »


      Le texte suivant :
      « Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
      est remplacé par le texte suivant :
      « Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
      Le reste de l'article 4 est inchangé.

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les stipulations suivantes sont modifiées :
      Le texte suivant de l'article 6 « Maintien et cessation des garanties » :
      « Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après. »
      est remplacé par le texte suivant :
      « Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées dans le régime de prévoyance individuel des ETAM. »
      Le reste de l'article 6 est inchangé.
      Le texte suivant de l'article 10 « Base de calcul des prestations » :
      « Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédent celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
      Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
      Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :


      – d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
      – à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
      Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
      est remplacé par le texte suivant :
      « Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
      Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
      Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :


      – d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant 1 année complète de cotisation ;
      – si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs périodes d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
      – à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
      Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
      Le reste de l'article 10 est inchangé.
      L'article 11 « Revalorisation des prestations » rédigé comme suit :


      « Article 11
      Revalorisation des prestations


      Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
      La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
      Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
      Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :


      – de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
      – du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
      Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
      Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
      Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
      est remplacé par le texte suivant :


      « Article 11
      Revalorisation des prestations


      Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
      La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
      Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
      Chaque année, le conseil d'administration définit un coefficient de revalorisation unique pour l'ensemble des prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime. Ce coefficient s'applique à l'ensemble des prestations, quel que soit leur exercice d'origine.
      Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :


      – de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
      – du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
      Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
      Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
      Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2013.

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.