Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article

En vigueur


Au sein de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les stipulations suivantes sont modifiées :
A l'article 3 intitulé « Cotisations », le paragraphe 3.3 suivant :


« 3.3. Taux


Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
est remplacé par le texte suivant :


« 3.3. Taux


Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Le reste de l'article 3 est inchangé.
A l'article 4 intitulé « Radiation de l'entreprise », le texte suivant :


« Cas de radiation suite à cessation d'activité »


est remplacé par le texte suivant :


« 4.1. Cas de radiation suite à cessation d'activité »


Le texte suivant :


« Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »


est remplacé par le texte suivant :


« 4.2. Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »


Le texte suivant :
« Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
Le reste de l'article 4 est inchangé.