Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article

En vigueur

L'accord national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Accord collectif national du 13 décembre 1990 ».
L'article 4 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

« Article 4

Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis au titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
est remplacé par le texte suivant :

« Article 4

Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini dans l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
L'article 5 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

« Article 5

Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord, peuvent rester en vigueur. »
est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur. »
Le tableau de la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM de l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :

(En pourcentage.)


Taux Part
employeur
Part
salarié
Capital décès 0,32 0,32
Rente décès 0,18 0,18
Garanties liées au décès (1) 0,50 0,50
Garantie chirurgie (2) 0,10 0,05 0,05
Indemnités journalières > 90 jours 0,47

Rente d'invalidité 0,63

Allocation naissance 0,10

Autres garanties (1) 1,20 0,65 0,55
Total 1,80 1,20 0,60
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.

est remplacé par le texte suivant :

(En pourcentage.)


Taux Part
employeur
Part
salarié
Capital décès 0,32 0,32
Rente décès 0,18 0,18
Garanties liées au décès (1) 0,50 0,50
Indemnités journalières > 90 jours 0,47 0,26 0,21
Rente d'invalidité 0,63 0,34 0,29
Allocation naissance 0,10 0,05 0,05
Garantie chirurgie 0,10 0,05 0,05
Autres garanties (1) 1,30 0,70 0,60
Total 1,80 1,20 0,60
(1) Tel que défini dans l'annexe III au présent accord.
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