Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Textes Attachés : Accord du 26 novembre 2012 relatif aux droits d'auteur

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : FPPR.
  • Organisations syndicales des salariés : USJ CFDT ; FC CFTC ; SNJ CGT.

Numéro du BO

2013-5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur

      La loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) a introduit dans le code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions légales obligeant les entreprises de presse à conclure un accord collectif, soit au niveau de la branche professionnelle, soit au niveau de l'entreprise, afin de définir les modalités de réutilisation des œuvres des journalistes et d'en fixer la rémunération.

      Eu égard à la taille des effectifs des entreprises de presse périodique régionale et à leur modèle économique, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord. Il est d'application directe dans toutes les entreprises telles que définies ci-après à l'article I.2.

      Il n'exclut pas l'ouverture de négociations sur les droits d'auteur en entreprise.

    • Article

      En vigueur

      1. Personnels concernés

      Le présent accord-cadre s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels, permanents, en CDD ou rémunérés à la pige, au sens de la convention collective nationale de travail des journalistes et des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, salariés par les entreprises de presse adhérentes des syndicats professionnels membres de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR).

      Pour les journalistes pigistes auteurs d'images fixes, en l'absence de barème conventionnel, la réutilisation de leurs œuvres reste régie par la législation antérieure, qui prévoit la signature d'une convention expresse préalable à toute cession.

      2. Titres et entreprises de presse concernés

      Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de presse adhérentes des syndicats professionnels membres de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR), pour chacun des titres de presse, au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, qu'elles publient. Au jour de la signature, ces syndicats sont : le SPHR, le SPJP, le SNPJ, le SNPR. L'accord s'appliquera automatiquement aux entreprises adhérant à tout autre syndicat qui viendrait lui-même se substituer à ces derniers ou adhérer ultérieurement à la FPPR.

      3. Contributions concernées

      Conformément à l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, l'accord s'applique à toutes les œuvres du journaliste, quelle que soit leur nature. Il s'agit notamment des textes, dessins, infographies, photos, séquences sonores, séquences audiovisuelles.

    • Article

      En vigueur

      Cet accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des œuvres des journalistes des entreprises de la presse périodique régionale. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période.

      La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi, article 20, section 6, prévoit trois types de réutilisations de la production des journalistes.

      1. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle et des modalités de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle : les parties conviennent que la période de référence, prévue par l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication de la nouvelle édition du support d'origine des œuvres réutilisées, selon le principe « une édition chasse l'autre ».

      La période de référence est donc fixée à 7 jours si le titre d'origine est un hebdomadaire, à une parution pour les autres rythmes de périodicité, à partir de la première publication dans le titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.

      2. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, mais au-delà du délai défini au paragraphe 1 ci-dessus : l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports, tels que définis à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire définie à l'article III.B.2 du présent accord.

      En l'absence d'accord d'entreprise, les parties conviennent d'une cession automatique en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial, au sein du ou des titres payants appartenant à la même société éditrice ou au groupe de presse dont elle fait partie et publiés dans le département du titre qui a accueilli la première publication et les seuls départements limitrophes, à l'exclusion de tous les autres. Cette cession ouvre droit à une contrepartie pécuniaire complémentaire telle que fixée au titre III.B.3 du présent accord.

      3. En dehors du titre de presse initial et des titres définis au paragraphe II.2 : hors revues de presse, panorama ou diffusion par un agrégateur de contenus, toute cession à un tiers d'une œuvre journalistique ne saurait être autorisée sans l'aval de l'auteur.

      La cession des productions des journalistes en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial fera l'objet d'une convention individuelle avec le ou les journalistes concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 132-40 du CPI, la rémunération perçue par le ou les journalistes ne pouvant être inférieure à 50 % du prix hors taxe de ladite cession.

      4. Pour les réutilisations par un agrégateur, la contrepartie financière sera fixée par accord d'entreprise, lorsque le contrat entre l'agrégateur et l'entreprise prévoit une réexploitation par un tiers, étant entendu que la rémunération perçue par le ou les journalistes sera de 50 % du prix net hors taxe de la cession, déduction faite de toute commission perçue par l'agrégateur à raison de son intervention.

      5. Exceptions légales (reprographie, Éducation nationale et copie privée) : pour les entreprises ayant un accord avec le CFC et/ou des organismes similaires leur permettant de recevoir la totalité des droits de reproduction, les parties conviennent que les sommes disponibles recueillies feront l'objet d'une répartition 50/50 entre les éditeurs et les auteurs. Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI et CDD, au prorata du temps de travail effectif, et pour les journalistes rémunérés à la pige au prorata du salaire du pigiste selon le mode de calcul prévu à l'article III.A.2 du présent accord. Ces droits (reprographie, Education nationale, CFC) seront versés à chaque journaliste au plus tard au mois d'avril de l'année suivant leur perception par l'entreprise.

    • Article

      En vigueur

      A. – Modes de rémunération

      1. Le principe de rémunération des droits d'auteur se fonde sur un mode de répartition collective non hiérarchisée. Il s'agit d'une rémunération en droits d'auteur, et non en salaire, sauf stipulation contraire retenue par accord d'entreprise, pour les cas définis au point II.2 ci-dessus, les cessions à un tiers étant obligatoirement rémunérées sous forme de droits d'auteur (art. L. 132-40).

      2. Pour les journalistes rémunérés à la pige, le montant des droits d'auteur est calculé au prorata du salaire du pigiste/salaire conventionnel du journaliste polyvalent 1er échelon tel qu'il existe dans le barème de salaires des journalistes de la FPPR.

      3. La rémunération des journalistes en CDD se fera au prorata de leur temps de travail sur l'année considérée.

      4. Pour les journalistes entrant dans l'entreprise ou la quittant en cours d'année pour quelque cause que ce soit (retraite, démission, licenciement), ils percevront les droits d'auteur dus au titre de l'article III.B ci-dessous pour l'année en cours, au prorata du temps de présence dans l'entreprise au jour du départ ou de l'arrivée.

      5. Dans le forfait brut annuel, 20 % est affecté à la redevance due au titre des exploitations au-delà de la rupture du contrat de travail.

      B. – Bases et montant de la rémunération

      1. Pendant la période de référence, l'exploitation des œuvres rédactionnelles des journalistes dans le titre et ses déclinaisons telles que définies par la loi aura pour seule contrepartie le salaire.

      2. Au-delà de cette période de référence, la réutilisation, dans le titre et ses déclinaisons, des œuvres des journalistes sera indemnisée à hauteur de 120 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A.5 ci-dessus.

      3. En ce qui concerne la réutilisation des œuvres du journaliste hors du titre de presse initial mais dans l'aire géographique telle que définie à l'article II.2, elle donnera lieu à une indemnisation complémentaire de 180 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A.5 ci-dessus.

      4. Ces montants seront réexaminés chaque année au mois de janvier par la commission de suivi du présent accord-cadre. En cas de suspension du contrat de travail, le forfait n'est pas diminué tant que le salaire est complété à 100 %.

    • Article

      En vigueur

      1. Conformément à l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de recueil. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit ne devra pas faire concurrence à ce titre de presse.

      2. Le journaliste est l'auteur de ses œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral et patrimonial attaché à celles-ci.

      3. La possibilité d'exploitation des droits d'auteur par une entreprise de presse est assortie de la nécessité de préciser clairement l'origine des œuvres en mentionnant le nom de l'auteur et de la publication d'origine, dans le strict respect des droits des journalistes.

      4. Il est garanti que les contributions seront reprises sur des supports dont le contenu est conforme aux principes professionnels, déontologiques et éthiques existants. Les pages de garde de tous les supports réutilisant les contributions journalistiques devront comporter la mention « Tous droits de reproduction réservés ».

      5. Les contributions seront reprises telles qu'elles l'ont été lors de la première publication, sans modification, suppression ou adjonction, à l'exception des retouches liées à l'actualité nécessaires à la compréhension du lecteur. Toute autre modification ne pourra être effectuée que par l'auteur ou par un journaliste professionnel, dans l'objectif de garantir que les reproductions de contenus ne conduisent en aucun cas à une altération ou un détournement par le contexte de l'intention d'origine de l'auteur. Les supports sont placés sous la responsabilité éditoriale du titre d'origine en application de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.

      6. En cas d'utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, l'engagement des poursuites nécessaires sera effectué à l'initiative du directeur de la publication de l'entreprise concernée, et l'information sera donnée aux syndicats de journalistes présents dans l'entreprise et/ ou aux journalistes concernés. Cette information pourra également être portée à la connaissance de la commission de suivi du présent accord-cadre. En tout état de cause, les auteurs conservent leur droit moral sur leurs œuvres.

    • Article

      En vigueur

      Une commission paritaire de suivi de l'accord de branche, composée en nombre égal de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales représentatives des journalistes, pourra être amenée à interpréter toute disposition du présent accord en application de l'article L. 2232-9 du code du travail. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier les modalités de mise en œuvre ou de déclinaison du présent accord au sein des entreprises.

      Elle se réunira de droit à la demande de l'une des parties signataires en cas de litige sur l'exécution du présent accord. Elle sera obligatoirement convoquée en cas d'évolution du périmètre de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 13 juin 2009, date de publication au Journal officiel de l'article 20 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi dite Hadopi), modifiant le code de la propriété intellectuelle pour les dispositions relatives aux droits d'auteur des journalistes.

      Il est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de sa signature. Il sera renouvelable par tacite reconduction par périodes de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, 6 mois au moins avant la date de l'échéance anniversaire. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

      L'accord ayant effet rétroactif, les rémunérations déjà versées par les entreprises de presse relevant du présent accord aux journalistes professionnels, à titre de redevance de droits d'auteur, entre le 13 juin 2009 et la date d'application du présent accord viendront s'imputer sur les rémunérations prévues.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des journalistes au sein de la branche.

      Les partenaires sociaux devront se réunir dans un délai compris entre le 30e et le 60e jour suivant la réception de cette demande de révision.

      Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement la motiver en l'accompagnant d'un projet de rédaction nouvelle sur les points objets de la demande de révision.

      Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

      Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la signature dudit avenant.

      Toutes les organisations syndicales représentatives des journalistes au sein de la branche seront invitées à la négociation de cet avenant de révision.

      L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera, conformément aux dispositions légales. Il sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative des journalistes au sein de la branche, non signataire, pourra adhérer au présent accord-cadre. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt selon les mêmes formalités que pour le présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord-cadre et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le 30e et le 60e jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.

      Les dispositions d'un accord de substitution, conclu durant les 12 mois faisant suite à l'échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d'un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'au terme du délai de 12 mois ci-dessus indiqué.

    • Article

      En vigueur

      En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

      Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l'accord.

      Il appartiendra aux entreprises d'en faire communication à l'ensemble des journalistes bénéficiaires.