Article
Une commission paritaire de suivi de l'accord de branche, composée en nombre égal de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales représentatives des journalistes, pourra être amenée à interpréter toute disposition du présent accord en application de l'article L. 2232-9 du code du travail. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier les modalités de mise en œuvre ou de déclinaison du présent accord au sein des entreprises.
Elle se réunira de droit à la demande de l'une des parties signataires en cas de litige sur l'exécution du présent accord. Elle sera obligatoirement convoquée en cas d'évolution du périmètre de la branche.