Article
1. Conformément à l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de recueil. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit ne devra pas faire concurrence à ce titre de presse.
2. Le journaliste est l'auteur de ses œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral et patrimonial attaché à celles-ci.
3. La possibilité d'exploitation des droits d'auteur par une entreprise de presse est assortie de la nécessité de préciser clairement l'origine des œuvres en mentionnant le nom de l'auteur et de la publication d'origine, dans le strict respect des droits des journalistes.
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