Article
Cet accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des œuvres des journalistes des entreprises de la presse périodique régionale. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période.
La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi, article 20, section 6, prévoit trois types de réutilisations de la production des journalistes.
1. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle et des modalités de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle : les parties conviennent que la période de référence, prévue par l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication de la nouvelle édition du support d'origine des œuvres réutilisées, selon le principe « une édition chasse l'autre ».
La période de référence est donc fixée à 7 jours si le titre d'origine est un hebdomadaire, à une parution pour les autres rythmes de périodicité, à partir de la première publication dans le titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
2. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, mais au-delà du délai défini au paragraphe 1 ci-dessus : l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports, tels que définis à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire définie à l'article III.B.2 du présent accord.
En l'absence d'accord d'entreprise, les parties conviennent d'une cession automatique en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial, au sein du ou des titres payants appartenant à la même société éditrice ou au groupe de presse dont elle fait partie et publiés dans le département du titre qui a accueilli la première publication et les seuls départements limitrophes, à l'exclusion de tous les autres. Cette cession ouvre droit à une contrepartie pécuniaire complémentaire telle que fixée au titre III.B.3 du présent accord.
3. En dehors du titre de presse initial et des titres définis au paragraphe II.2 : hors revues de presse, panorama ou diffusion par un agrégateur de contenus, toute cession à un tiers d'une œuvre journalistique ne saurait être autorisée sans l'aval de l'auteur.
La cession des productions des journalistes en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial fera l'objet d'une convention individuelle avec le ou les journalistes concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 132-40 du CPI, la rémunération perçue par le ou les journalistes ne pouvant être inférieure à 50 % du prix hors taxe de ladite cession.
4. Pour les réutilisations par un agrégateur, la contrepartie financière sera fixée par accord d'entreprise, lorsque le contrat entre l'agrégateur et l'entreprise prévoit une réexploitation par un tiers, étant entendu que la rémunération perçue par le ou les journalistes sera de 50 % du prix net hors taxe de la cession, déduction faite de toute commission perçue par l'agrégateur à raison de son intervention.
5. Exceptions légales (reprographie, Éducation nationale et copie privée) : pour les entreprises ayant un accord avec le CFC et/ou des organismes similaires leur permettant de recevoir la totalité des droits de reproduction, les parties conviennent que les sommes disponibles recueillies feront l'objet d'une répartition 50/50 entre les éditeurs et les auteurs. Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI et CDD, au prorata du temps de travail effectif, et pour les journalistes rémunérés à la pige au prorata du salaire du pigiste selon le mode de calcul prévu à l'article III.A.2 du présent accord. Ces droits (reprographie, Education nationale, CFC) seront versés à chaque journaliste au plus tard au mois d'avril de l'année suivant leur perception par l'entreprise.