Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Salaires : Avenant n° 7 du 26 juin 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 23 avril 2013 JORF 7 mai 2013

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; Le SCAMIC CFE-CGC,

Numéro du BO

2012-46

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

  • Article

    En vigueur

    Les présentes dispositions se substituent à l'avenant n° 6 du 28 avril 2010 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

    L'ensemble des rémunérations minimales annuelles garanties (REMAG) issues de l'accord du 13 février 2004 relatif à la classifications des ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et de ses avenants nos 1,2,3,4,5 et 6 afférents aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est revalorisé comme suit :

    – groupe 1 : + 4,5 % ;
    – groupe 2 : + 4 % ;
    – groupe 3 : + 3,5 % ;
    – groupe 4 : + 2,6 % ;
    – groupe 5 : + 2,4 %.
    Pour éviter tout chevauchement entre le groupe 3, niveau D, et le groupe 4, niveau A, ce dernier a été fixé à 25 380 €.
    En conséquence, et conformément au présent accord, la REMAG des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 s'établit à compter du 1er janvier 2012 selon le barème suivant :

    (En euros.)

    Groupe Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
    1 17 814 18 284 18 644 19 226
    2 19 249 20 003 20 817 21 859
    3 21 867 22 677 23 889 25 332
    4 25 380 26 140 27 689 29 784
    5 29 840 31 032 33 523 36 538

  • Article 2

    En vigueur

    Barème de la prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les avenants à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, à savoir :

    (En euros mensuels.)

    Groupe

    Ancienneté
    3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
    1 23 46 69 92 115
    2 27 54 81 108 135
    3 30 60 90 120 150
    4 40 80 120 160 200
    5 50 100 150 200 250

    Rappelons que le salarié dont la prime d'ancienneté serait, au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l'écart entre la prime qu'il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
    Le montant de cette indemnité différentielle sera versée tant qu'il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d'ancienneté acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Egalité salariale entre les hommes et les femmes


    L'accord de branche du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle a été complété par avenant en date du 15 décembre 2010 ; avenant déposé et étendu.
    Cet avenant rappelle les principes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels notre secteur est attaché. Il garantit l'évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes. Il se donne pour objectif d'ouvrir davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises en place notamment par l'observatoire des métiers de la branche. Il définit également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu'une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale.
    De nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d'égalité salariale) ont complété ceux de 2002 afin de dresser en détail le bilan annuel de l'application des mesures présenté lors de la CPNE par l'observatoire des métiers de la branche.
    En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés hommes et femmes.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 5

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes des articles L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification de l'accord


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (version papier et version électronique). Conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.