Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Salaires
ABROGÉAvenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 10 du 7 avril 1987 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 13 du 9 juin 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 16 du 27 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 17 du 27 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 23 du 16 octobre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 24 du 16 octobre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 25 du 13 novembre 1991 à l'a relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 26 du 2 avril 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 27 du 23 octobre 1992 à l'annexe A.C.A.C.2 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 29 du 10 mai 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 22 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n°31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 32 du 22 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 35 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 36 du 18 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 36 du 12 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 37 du 12 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 3 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 39 du 3 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 41 du 3 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 43 du 9 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord n° 45 du 6 octobre 1999 relatif aux salaires ouvriers, ETAM
Avenant n° 46 du 6 octobre 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 février 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 4 du 23 avril 2008 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers et des ETAM
Avenant n° 5 du 29 avril 2009 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant n° 47 du 29 avril 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 6 du 28 avril 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2010
Avenant n° 48 du 28 avril 2010 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2010
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 49 du 26 juin 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant n° 8 du 28 mai 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
Avenant n° 50 du 28 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 51 du 23 mai 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Avenant n° 10 du 23 mai 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
Avenant n° 11 du 4 juin 2015 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2015
Avenant n° 12 du 2 juin 2016 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2016
Avenant n° 13 du 2 juin 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 14 du 8 octobre 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et aux primes
Avenant n° 52 du 8 octobre 2020 relatif aux salaires minima des cadres au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 7 juillet 2021 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant n° 53 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 16 du 24 mai 2022 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
Avenant n° 17 du 22 juin 2023 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
Avenant n° 18 du 26 juin 2024 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
En vigueur
Les présentes dispositions se substituent à l'avenant n° 4 du 23 avril 2008 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982.En vigueur
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
L'ensemble des rémunérations minimales annuelles garanties (REMAG) issues de l' accord du 13 février 2004 relatif à la classification des ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et de ses avenants n° s 1, 2, 3 et 4 afférents aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est revalorisé de 1, 2 % pour l'année 2009.
En conséquence, et conformément au présent accord, les rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 s'établit à compter du 1er janvier 2009 selon le barème suivant :
(En euros.)GROUPE NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D 1 16 895 17 341 17 682 18 234 2 18 344 19 062 19 837 20 831 3 20 940 21 715 22 875 24 257 4 24 367 25 251 26 746 28 770 5 28 881 30 035 32 445 35 364 En vigueur
Barème de la prime d'anciennetéLe barème de la prime d'ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les avenants à l' accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 à savoir :
(En euros.)
GROUPE ANCIENNETÉ 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans l 23 46 69 92 115 2 27 54 81 108 135 3 30 60 90 120 150 4 40 80 120 160 200 5 50 100 150 200 250 Rappelons que le salarié dont la prime d'ancienneté serait, au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l'écart entre la prime qu'il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
Le montant de cette indemnité différentielle sera versée tant qu'il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d'ancienneté acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus.En vigueur
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Les partenaires sociaux de la branche des tuiles et briques rappellent leur attachement au respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.C'est dans ce contexte qu'un accord de branche a été signé le 29 avril 2002.
Dans cette continuité et dans le cadre de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes instaurant un nouvel article 9 bis à l'article L. 133-5 du code du travail, les partenaires sociaux s'engagent à entamer des négociations visant à établir des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération existant entre les hommes et les femmes au sein de la branche.(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 24 novembre 2009, art. 1er)En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Articles cités
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative au niveau national (3) ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes des articles L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.(3) termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 novembre 2009, art. 1er)En vigueur
Notification de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et de la circulaire DRT n° 9 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.En vigueur
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition (15 jours à compter de la date de la notification), dans les conditions fixées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la direction des relations du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.