Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (1)

Textes Salaires : Accord du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2012 JORF 1 août 2012

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : FFPV.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC.

Numéro du BO

2012-21

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP (7 mai 2004,28 septembre 2004,28 juin 2005,4 juillet 2006,3 juillet 2007,3 juillet 2008 et 4 février 2011), à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.
      Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients afin de maintenir les écarts existant entre les coefficients, et souhaitent, pour les prochaines années, garantir des écarts significatifs entre chaque coefficient et, dans la perspective d'une reprise de l'activité, augmenter les écarts existant entre les coefficients.

  • Article 1er

    En vigueur

    Au 1er avril 2012, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

    (En euros.)

    Coefficient

    Salaire minimum conventionnel
    mesualisé

    SMP
    HORAIRE

    Prime d'ancienneté horaire
    3 à 5 ans 3 %6 à 8 ans 6 %9 à 11 ans 9 %12 à 14 ans 12 %> 15 ans 15 %
    1401 398,379,220,2760,5530,8301,1061,383
    1501 400,879,240,2770,5540,8311,1081,385
    1601 405,379,270,2780,5560,8341,1121,390
    1701 420,379,360,2810,5620,8431,1241,405
    1801 437,379,480,2840,5690,8531,1371,422
    2001 474,379,720,2920,5830,8751,1671,458
    2251 526,6710,070,3020,6040,9061,2081,510
    2501 583,5710,440,3130,6260,9401,2531,566
    2751 642,0710,830,3250,6500,9741,2991,624
    3001 749,6711,540,3460,6921,0381,3841,730
    3301 878,8712,390,3720,7431,1151,4871,858
    3702 052,6713,53





    4102 229,5714,70





    4602 450,9716,16





    5502 852,3718,81





    6603 346,0722,06





    8804 339,5728,61





  • Article 2

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail.
    Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de branche.
    Les dispositions relatives du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)