Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (1)

Textes Salaires : Accord du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2008

Extension

Etendu par arrêté du 18 mai 2009 JORF 23 mai 2009

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française des professionnels du verre (FFPV).
  • Organisations syndicales des salariés : FCE-CFDT ; CMTE-CFTC.

Numéro du BO

2008-43

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords sur les salaires minima (7 mai 2004, 28 septembre 2004, 28 juin 2005, 4 juillet 2006 et 3 juillet 2007), à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un salaire minimum dont la valeur serait en dessous de celle du SMIC en vigueur.
      Les parties signataires entendent simplifier le paramétrage et les modalités de fixation des salaires minima professionnels conventionnels par la suppression de la formule de calcul, et souhaitent garantir des écarts significatifs entre chaque coefficient, pour cette année 2008 comme pour les prochaines années.

  • Article 1

    En vigueur


    Au 1er septembre 2008, les salaires minima, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit.


    (Voir tableau page suivante.)

    COEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    mensualisé
    SALAIRE HORAIRE
    au 1er septembre 2004
    PRIME D'ANCIENNETÉ HORAIRE
    3 à 5 ans
    3 %
    6 à 8 ans
    6 %
    9 à 11 ans
    9 %
    12 à 14 ans
    12 %
    ¹ 15 ans
    15 %
    1401 321,02 8,710,260,520,781,041,30
    1501 328,60 8,760,260,520,781,051,31
    1601 336,18 8,810,260,520,791,051,32
    1701 354,38 8,930,260,530,801,071,33
    1801 372,58 9,050,270,540,811,081,35
    2001 412,02 9,310,270,550,831,111,39
    2251 465,10 9,660,280,570,861,151,44
    2501 521,2210,030,300,600,901,201,50
    2751 578,8510,410,310,620,931,241,56
    3001 683,5011,100,330,660,991,331,66
    3301 810,9011,940,350,711,071,431,79
    3701 982,2813,07    
    4102 155,1814,21    
    4602 372,0715,64    
    5502 766,4018,24    
    6603 250,2221,43    
    8804 225,4327,86    

  • Article 2

    En vigueur

    Nouvelle réunion paritaire SMP et égalité professionnelle des hommes et des femmes


    Les parties signataires conviennent de fixer une nouvelle réunion paritaire en fin d'année 2008, au cours de laquelle devraient être finalisé un accord de branche sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, et où seront de nouveau évoqués les salaires minima professionnels en regard de la conjoncture économique de cette fin d'année.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail (anciennement L. 133-8 et suivants).
    Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail (anciennement L. 132-10).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 18 mai 2009, art. 1er)