Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Salaires : Accord du 4 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 25 mai 2011 JORF 1 juin 2011

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2011.
  • Organisations d'employeurs : FFPV.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC.

Numéro du BO

2011-14

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP (7 mai 2004, 28 septembre 2004, 28 juin 2005, 4 juillet 2006, 3 juillet 2007 et 3 juillet 2008), à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.
      Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients de la même manière pour cette année 2011.
      Les parties signataires entendent également donner aux salariés de la branche l'assurance d'une couverture minimale de prévoyance, et permettre aux sociétés de disposer d'un contingent plus important d'heures supplémentaires lorsque l'activité le nécessite.

  • Article 1er

    En vigueur


    Au 1er mars 2011, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Salaire minimum
    conventionnel mensualisé
    SMP
    horaire
    Prime d'ancienneté horaire



    3 à 5 ans
    3 %
    6 à 8 ans
    6 %
    9 à 11 ans
    9 %
    12 à 14 ans
    12 %
    > 15 ans
    15 %
    140 1 365,00 9,000 0,270 0,540 0,810 1,080 1,350
    150 1 367,50 9,016 0,271 0,541 0,812 1,082 1,353
    160 1 372,00 9,046 0,272 0,543 0,815 1,086 1,358
    170 1 387,00 9,145 0,275 0,549 0,824 1,098 1,373
    180 1 404,00 9,257 0,278 0,556 0,833 1,111 1,389
    200 1 441,00 9,501 0,285 0,570 0,855 1,140 1,425
    225 1 493,30 9,846 0,296 0,591 0,887 1,182 1,478
    250 1 550,20 10,221 0,307 0,613 0,920 1,226 1,533
    275 1 608,70 10,607 0,318 0,637 0,955 1,273 1,592
    300 1 716,30 11,316 0,340 0,679 1,019 1,358 1,698
    330 1 845,50 12,168 0,365 0,730 1,095 1,460 1,826
    370 2 019,30 13,314





    410 2 196,20 14,480





    460 2 417,60 15,940





    550 2 819,00 18,586





    660 3 312,70 21,841





    880 4 306,20 28,392





  • Article 2

    En vigueur

    Prévoyance


    Les parties signataires conviennent de fixer une nouvelle réunion paritaire au cours de laquelle sera négociée la mise en place d'une couverture prévoyance pour l'ensemble des salariés de la branche.
    La couverture minimale de prévoyance qui sera ainsi négociée reposera sur les principes suivants : couverture au minimum du risque décès, financement conjoint par le salarié et l'employeur, mise en place au plus tard au 1er janvier 2012, recommandation d'un organisme assureur.

  • Article 3

    En vigueur

    Contingent annuel d'heures supplémentaires


    Dans un souci de permettre aux sociétés de la branche de faire face aux fluctuations d'activité, les parties signataires conviennent de fixer une nouvelle réunion paritaire au cours de laquelle sera négociée l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail.
    Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de branche.
    Les dispositions relatives du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.