Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006

Textes Attachés : Accord du 14 octobre 2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires

IDCC

  • 2636

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2011.
  • Organisations d'employeurs : FESIC ; UGEI GP.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FEP CFDT ; SPELC ; SNEC CFTC.

Numéro du BO

2011-45

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  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au niveau de la branche professionnelle FESIC, UGEI-GP, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Première évolution de la grille des minima salariaux


    Les minima salariaux tels qu'ils sont issus de la décision unilatérale 2010 sont revalorisés de 2,5 %, sauf pour les échelons E de toutes les catégories. Cette revalorisation n'a aucune incidence sur l'évolution des salaires réels.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 12 bis de la convention collective


    L'article 12 bis de la convention collective est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 12 bis
    Evolution de la rémunération individuelle


    Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont précisées au titre III.
    Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels, et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.
    Les salariés des catégories 1 à 4 ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minima tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :


    – 0,7 pour les catégories 1 à 3 ;
    – 0,5 pour la catégorie 4.
    A titre d'exemple une augmentation de 2 % des minima aurait donc une incidence de 1,4 % sur les salaires réels des catégories 1 à 3 et de 1 % pour les salaires réels de la catégorie 4.
    Pour les salariés des autres catégories, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels, qui peut être différente ou non selon les niveaux et/ ou les catégories.
    La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de la rémunération affectée au mérite tient particulièrement compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui auront été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête. »

  • Article 3

    En vigueur

    Seconde évolution des salaires minima


    La grille des salaires minima issue de l'article 1er est revalorisée de 1,6 % pour les catégories 1 à 4. Ce pourcentage servira de base pour l'application du coefficient prévu à l'article 12 bis nouveau de la convention collective.

  • Article 4

    En vigueur

    Grille des salaires minima des salariés permanents


    Les salaires minima annuels applicables pour l'année 2011-2012 sont fixés dans le tableau qui suit. Ces salaires minima annuels garantis sont applicables pour des salariés permanents employés à temps plein. Pour les salariés permanents employés à temps partiels ou les salariés permanents recrutés en cours d'année, ces salaires sont applicables pro rata temporis.
    Ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2011 et pour la période qui démarre le 1er septembre 2011 et se termine le 31 août 2012.
    Bien entendu, aucune rémunération ne peut être inférieure au Smic mensuel tel que fixé par la réglementation.


    Salaires annuels minima 2010-2011


    (En euros.)

    CatégorieSalaire annuel
    1A16 800
    1B16 800
    1C16 800
    1D16 800
    1E16 830
    2A16 800
    2B16 800
    2C16 850
    2D16 950
    2E17 650
    3A16 830
    3B16 930
    3C17 030
    3D17 653
    3E18 889
    4A17 340
    4B17 850
    4C18 870
    4D20 401
    4E22 299
    5A19 890
    5B20 400
    5D21 420
    5E23 260
    6A22 900
    6B23 400
    6D25 190
    6E27 540
    7A26 010
    7B27 000
    7D29 400
    7E31 800
    8A29 170
    8B32 230
    8D35 290
    8E38 050
    9A33 660
    9B36 720
    9D41 820
    9E46 410

  • Article 5

    En vigueur

    Evolution des salaires réels


    Les salaires réels sur une base annuelle seront revalorisés pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, au minimum de :


    – 1,12 % pour les catégories 1 à 3 en application du coefficient de 0,7 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective ;
    – 0,8 % pour la catégorie 4 en application du coefficient de 0,5 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective ;
    – 0,6 % pour la catégorie 5 ;
    – 0,4 % pour les catégories 6 et 7 ;
    – 0,2 % pour les salariés des catégories 8 et 9.

  • Article 6

    En vigueur

    Grille des minima de salaire pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents


    A compter du 1er septembre 2011 et pour l'année 2011-2012 la rémunération horaire brute minimum des chargés d'enseignement-intervenants non permanents est ainsi fixée pour les séances non répétées :


    (En euros.)


    Rémunération horaire brute minimum
    (Séances non répétées) 2011-2012

    Disciplines scientifiques
    du cœur de métier
    Disciplines
    complémentaires
    Cours magistral43,0835,56
    Cours interactif37,7132,32
    Travaux dirigés29,1026,95
    Travaux pratiques20,4918,34


    Le minimum horaire pour les jurys et réunions pédagogiques est fixé à 15,07 €.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Cet accord constitue un avenant à la convention collective nationale, enseignement, écoles supérieures ingénieurs et cadres (FESIC)

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC auprès des services chargés du ministère du travail et auprès du secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.