Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
Texte de base : Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006 (Articles 1 à Annexe II B)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 13 bis)
Titre II : Dispositions particulières aux cadres permanents (enseignants-chercheurs, cadres administratifs et techniques) (Articles 14 à 17)
Titre III : Dispositions particulières aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents (Articles 18 à 21)
Titre IV : Conclusion (Articles 22 à 26)
Annexes (Articles Annexe I A à Annexe II B)
En vigueur
Champ d'application. ― Objet
La présente convention a pour objet de régler les rapports entre :
― d'une part, les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés à but non lucratif, à l'exclusion des classes sous contrat d'association ; les associations et les organismes communs qui leur sont associés prioritairement par leurs missions, ainsi que toutes autres personnes morales qui adhéreraient à la présente convention ;
― d'autre part, les personnels enseignants et non enseignants, salariés de ces établissements.
Cette convention est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
― les règles professionnelles et les modalités d'accomplissement de la fonction ;
― les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture du contrat de travail ;
― la liberté syndicale.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel doivent respecter le caractère propre de l'établissement. Ce caractère propre doit être présenté lors de l'embauche et se matérialiser par un texte remis aux salariés : charte FESIC (Annexe I) ou règlement spécifique à une fédération d'établissements.En vigueur
Caractère propreLes membres du personnel doivent respecter le caractère propre de l'établissement. Ce caractère propre doit être présenté lors de l'embauche et se matérialiser par un texte remis aux salariés : charte FESIC (Annexe I A) ou règlement spécifique à une fédération d'établissements.
(annexe I B, règlement spécifique : chartre de l'UGEI GP).
En vigueur
Liberté d'opinion
Les établissements employeurs respectent la liberté d'opinion du personnel.
Cette liberté doit s'exercer dans le respect de la conscience de tous et notamment des élèves et du caractère propre de l'établissement rappelé au titre Ier, article 2, de la convention.En vigueur
Egalité
Les établissements employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne pourra être introduite du fait de l'âge ou de la nationalité.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Liberté syndicale
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat professionnel pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement (art.L. 412. 2 du code du travail).
Ils s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat. Tous les membres du personnel salarié s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.L'exercice du droit syndical ne peut avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.5.2. Exercice du droit syndical
5.2.1. Section syndicale
Chaque syndicat représentatif ou dont la représentation est reconnue dans l'enseignement privé ou dans l'établissement peut constituer, au sein de l'un des établissements signataires, une section syndicale dans les conditions définies au code du travail. La section syndicale normalement constituée a les droits que lui confère la législation en vigueur.
5.2.2. Délégués syndicaux
Leur désignation s'effectue selon les règles légales et réglementaires. Un délégué du personnel pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical, conformément à l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail.5.3. Représentation du personnel
Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont désignés et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
5.4. Participation aux travaux des commissions paritaires
Pour les salariés, mandatés à cet effet, qui participent à l'une des commissions paritaires prévues au titre II, article 17.5, et au titre IV, article 22, de la présente convention, le temps consacré aux réunions sera considéré comme temps de travail effectif.
Dans le cas des chargés d'enseignement-intervenants non permanents (tels que décrits au titre III) ce sont les heures de cours qui n'auront pu être effectuées de ce fait qui seront prises en compte. Elles seront déplacées et rémunérées.
Ces salariés informent leur employeur de leur participation à ces commissions au moins 8 jours francs avant la date de la réunion.
Les règles ci-dessus valent pour la participation aux négociations relatives à la révision totale ou partielle de la présente convention.5.5. Heures de délégation
Les délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des heures de délégation prévues par la loi ; ces heures sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi.
En ce qui concerne les enseignants, les modalités de prise en compte des heures de délégation correspondant à ces différents mandats seront établies par la commission définie au titre II, article 17.5.5.6. Droit d'expression des salariés
Les salariés de tous les établissements ont un droit d'expression direct et collectif sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'établissement. Les opinions émises dans le cadre de ce droit par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les établissements où existe au moins 1 délégué syndical ont l'obligation de négocier les conditions et les modalités d'exercice du droit d'expression dans les conditions prévues par la loi.En vigueur
Droit syndical et représentation du personnel5. 1. Liberté syndicale
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre Ier de la partie II du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat professionnel pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement (art.L. 2141-5 du code du travail).
Ils s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat. Tous les membres du personnel salarié s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.L'exercice du droit syndical ne peut avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.5. 2. Exercice du droit syndical
Le droit syndical s'exerce conformément aux dispositions du code du travail.
5. 3. Représentation du personnel
Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, la délégation unique du personnel si elle existe et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont désignés et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
5. 4. Participation aux travaux des commissions paritaires
Pour les salariés, mandatés à cet effet, qui participent à l'une des commissions paritaires prévues au titre II, article 17. 5, et au titre IV, article 22, de la présente convention, le temps consacré aux réunions sera considéré comme temps de travail effectif.
Pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents (tels que décrits au titre III) et afin que la participation aux travaux des commissions paritaires n'entraîne pas de perte de salaire, il est convenu :― que les heures d'enseignement qui n'auraient pu être effectuées seront déplacées (et donc rémunérées) en respectant les délais de prévenance de l'article 6. 1 ;
― que les heures de participation aux réunions seront rémunérées comme les heures prévues à l'annexe II B pour les réunions pédagogiques ;
― que dans le cas exceptionnel où l'établissement n'aurait pu déplacer les heures d'enseignement, les heures de réunion seraient rémunérées au tarif prévu au contrat de travail.
Ces salariés informent leur employeur de leur participation à ces commissions au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (sauf impossibilité liée à la fixation tardive de la date de réunion) et dans un délai compatible avec le délai de prévenance prévue à l'article 6. 1.
Les règles ci-dessus valent également pour la participation aux négociations relatives à la révision totale ou partielle de la présente convention.5. 5. Heures de délégation
Les délégués syndicaux, représentants syndicaux et membres de la délégation unique du personnel, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des heures de délégation prévues par la loi ; ces heures sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi.
En ce qui concerne les enseignants, les modalités de prise en compte des heures de délégation correspondant à ces différents mandats seront établies par la commission définie au titre II, article 17. 5.5. 6. Droit d'expression des salariés
Les salariés de tous les établissements ont un droit d'expression direct et collectif sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'établissement. Les opinions émises dans le cadre de ce droit par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les établissements où existe au moins 1 délégué syndical ont l'obligation de négocier les conditions et les modalités d'exercice du droit d'expression dans les conditions prévues par la loi.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Engagement
L'engagement se fait par écrit, en double exemplaire. Il doit spécifier la qualification de l'intéressé et la fonction qui sera exercée, la nature du contrat, la durée de la période d'essai, la charge globale de travail et sa répartition dans l'année universitaire, les conditions de rémunération, le régime de retraite complémentaire, le régime de prévoyance et, éventuellement, l'énumération des avantages acquis. S'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, il doit obligatoirement être écrit et mentionner l'ensemble des dispositions résultant de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le contrat de travail doit notamment, en cas de modification de la répartition de la durée du travail, prévoir expressément les cas et la nature de la modification de la répartition ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible d'activité ou d'accroissement de travail.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une souplesse dans l'organisation de ses prochains congés ou repos compensateurs ou bien pour la récupération des heures non effectuées du fait de la modification.
Conformément aux dispositions découlant des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail, le nombre maximum d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent toutefois avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps complet dans le respect des règles de proportionnalité.
Le temps de travail quotidien sera conforme aux dispositions issues de l'article L. 212-4-4 du code du travail, c'est-à-dire qu'au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures à l'exception des enseignants compte tenu des exigences propres à l'activité exercée.
Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.
Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.6.2. Modification du contrat
Des modifications du contrat peuvent être apportées à la demande de l'une ou l'autre partie ; en cas de contestation, le différend peut être porté à la connaissance des délégués du personnel ou de la commission prévue au titre II, article 17.5, de la présente convention pour les cadres permanents assurant des enseignements.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 212-3 du code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat.6.3. Pièces à fournir
- une copie d'une pièce d'identité ;
- un curriculum vitae complet ;
- une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- une fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- pour les étrangers, hors Union européenne, attestation de résidence et permis de travail, et éventuelles autres attestations exigées par la loi ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.
Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.6.4. Visite médicale d'embauche
L'examen médical d'embauche est effectué, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'examen médical doit dans toute la mesure du possible, être effectué avant l'embauche. Au cas où cet examen médical ne peut être effectué ou ses résultats connus avant l'embauche, le salarié doit avoir été avisé qu'il ne pourra être maintenu dans son emploi ou dans l'établissement si l'examen médical conclut à son inaptitude.6.5. Période d'essai
La période d'essai est de 1 année, congés compris, pour les personnels assurant des enseignements visés au titre II et au titre III, de 6 mois pour les cadres de direction et de 3 mois pour les autres cadres et chefs de service et de 1 mois pour les autres personnels.
Toutefois, la période d'essai peut d'un commun accord être réduite ou, au contraire, être prolongée d'une durée égale, pour les fonctions présentant des difficultés particulières.
Hormis le cas de faute grave ou lourde ou de force majeure, chaque partie qui voudra rompre le contrat de travail durant la période d'essai devra, à compter de la notification de rupture, respecter un préavis. Ce préavis est de 8 jours si la période d'essai est de 1 mois, de 15 jours si la période d'essai prévue est de 3 mois, de 1 mois si la période d'essai est de 1 an.En vigueur
Conclusion et modification du contrat de travail6. 1. Engagement
6. 1. 1 Dispositions communes
L'engagement se fait par écrit, en double exemplaire. Il doit spécifier la qualification de l'intéressé et la fonction qui sera exercée, la nature du contrat, la durée de la période d'essai, la durée du travail, les conditions de rémunération, le régime de retraite complémentaire, le régime de prévoyance et, éventuellement, l'énumération des avantages acquis.
Le contrat de travail doit notamment, en cas de modification de la répartition de la durée du travail, prévoir expressément les cas et la nature de la modification de la répartition ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible d'activité ou d'accroissement de travail.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une souplesse dans l'organisation de ses prochains congés ou repos compensateurs ou bien pour la récupération des heures non effectuées du fait de la modification.
6. 1. 2 Dispositions complémentaires relatives au travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner l'ensemble des dispositions résultant de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Conformément aux dispositions découlant des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, le nombre maximum d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois est de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce nombre peut être porté par accord d'entreprise à 1 / 3 de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent toutefois avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps complet dans le respect des règles de proportionnalité.
Le temps de travail quotidien sera conforme aux dispositions issues de l'article L. 212-4-4 du code du travail, c'est-à-dire qu'au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures à l'exception des enseignants compte tenu des exigences propres à l'activité exercée.
6. 1. 3 Cas particuliers
Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.
Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.
6. 2. Modification du contrat
Des modifications du contrat peuvent être apportées à la demande de l'une ou l'autre partie ; en cas de contestation, le différend peut être porté à la connaissance des délégués du personnel ou de la commission prévue au titre II, article 17. 5, de la présente convention pour les cadres permanents assurant des enseignements.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 1223-7 du code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat.6. 3. Pièces à fournir
-une copie d'une pièce d'identité ;
-un curriculum vitae complet ;
-une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
-une fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
-pour les étrangers, hors Union européenne, attestation de résidence et permis de travail, et éventuelles autres attestations exigées par la loi ;
-une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.
Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.6. 4. Visite médicale d'embauche
L'examen médical d'embauche est effectué, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'examen médical doit dans toute la mesure du possible, être effectué avant l'embauche. Au cas où cet examen médical ne peut être effectué ou ses résultats connus avant l'embauche, le salarié doit avoir été avisé qu'il ne pourra être maintenu dans son emploi ou dans l'établissement si l'examen médical conclut à son inaptitude.6. 5. Période d'essai
La période d'essai est de 1 année, congés compris, pour les personnels assurant des enseignements visés au titre II et au titre III, de 6 mois pour les cadres de direction. Pour les autres salariés, les dispositions prévues à l'article L. 1221-19 du code du travail sont applicables soit au maximum 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres.
Toutefois, la période d'essai peut d'un commun accord être réduite.
Conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, et sauf en cas de faute grave ou lourde, l'employeur qui veut mettre fin à la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Conformément aux dispositions du code du travail, le salarié qui met fin à sa période d'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, délai ramené à 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pour les CDD, les règles légales relatives à la rupture pendant la période d'essai s'appliquent.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord, soit par départ en retraite, soit par démission, soit par licenciement ou mise à la retraite.
7.1. Retraite
Les modalités du départ volontaire à la retraite et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes.
De plus, pour les cadres permanents assurant des enseignements, il y a lieu de faire application des dispositions du titre II.
1. Délai de préavis.
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur 6 mois au moins avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié est tenu de l'avertir de son intention 6 mois au moins avant la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre décharge.
2. Indemnité conventionnelle.
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit :
- 0,5 mois de salaire après 6 ans de présence dans l'établissement ;
- 1 mois de salaire après 12 ans ;
- 1,5 mois de salaire après 18 ans ;
- 2 mois de salaire après 24 ans ;
- 2,5 mois de salaire après 30 ans ;
- 3 mois de salaire après 36 ans.
En cas de contrats successifs dans différents établissements relevant de la présente convention, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celle qui résulte du cumul de l'ancienneté acquise en application de ces différents contrats.
En cas de contrats simultanés dans plusieurs établissements relevant de la présente convention, le cumul des temps effectués ne saurait porter l'ancienneté au-delà d'un équivalent temps plein.
Le personnel désirant faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge prévu par les dispositions légales peut bénéficier de cette indemnité.7.2. Démission
Le personnel non enseignant doit respecter en cas de démission un préavis d'une durée équivalente à celle prévue pour le licenciement au titre Ier, article 7.4.
Les dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.
Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.7.3. Non-renouvellement du contrat
Lorsque le contrat est à durée déterminée avec clause de renouvellement, le non-renouvellement doit être notifié selon les formes légales et, en toute hypothèse, avant le 30 avril s'il s'agit d'un contrat dont la durée est basée sur l'année universitaire.
7.4. Licenciement du personnel
Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
Une faute lourde ou grave peut causer le licenciement sans préavis. Dans ce cas, avis en est donné dans les plus brefs délais aux délégués du personnel.
L'avis de licenciement doit préciser si le préavis doit être effectué et dans quelles conditions.
Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement donne lieu à un préavis :
- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans.
La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne explicitement, outre les dispositions légales, la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Le délai séparant la date fixée pour l'entretien et la date de remise ou de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, ou de la lettre donnée contre décharge, doit respecter les dispositions légales.
Le salarié congédié peut demander la réunion de la commission de conciliation, conformément aux dispositions du titre IV, article 23.
Cette commission entend obligatoirement le demandeur, l'employeur ou son représentant et le délégué du personnel de l'établissement en cause.
Des dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.7.5. Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité s'établit comme suit, en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :
- jusqu'à 5 ans de présence, les dispositions légales s'appliquent ;
- à partir de 5 années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;
- à partir de 10 années, il est ajouté au montant précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
L'indemnité totale ne peut excéder 6 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail (hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires).
Le salarié licencié après 60 ans peut choisir entre cette indemnité et celle prévue au titre Ier, article 7.1, § 2.7.6. Reclassement
En cas de licenciement économique, le personnel dont le contrat est rompu doit être proposé comme candidature prioritaire aux autres établissements relevant de la présente convention, sauf avis contraire de l'intéressé.
7.7. Refus d'une modification du contrat de travail
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 212-3 du code du travail, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.
En vigueur
Rupture du contrat de travailLe contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord soit par consentement mutuel, soit par départ en retraite, soit par démission, soit par licenciement ou mise à la retraite.
7. 1. Retraite
Les modalités du départ volontaire à la retraite et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes.
De plus, pour les cadres permanents assurant des enseignements, il y a lieu de faire application des dispositions du titre II.
1. Délai de préavis.
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur 6 mois au moins avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié est tenu de l'avertir de son intention 6 mois au moins avant la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre décharge.
2. Indemnité conventionnelle.
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit :
-0, 5 mois de salaire après 6 ans de présence dans l'établissement ;
-1 mois de salaire après 12 ans ;
-1, 5 mois de salaire après 18 ans ;
-2 mois de salaire après 24 ans ;
-2, 5 mois de salaire après 30 ans ;
-3 mois de salaire après 36 ans.
En cas de contrats successifs dans différents établissements relevant de la présente convention, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celle qui résulte du cumul de l'ancienneté acquise en application de ces différents contrats.
En cas de contrats simultanés dans plusieurs établissements relevant de la présente convention, le cumul des temps effectués ne saurait porter l'ancienneté au-delà d'un équivalent temps plein.
Le personnel désirant faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge prévu par les dispositions légales peut bénéficier de cette indemnité sur justification de la liquidation de ses droits.7. 2. Démission
Le personnel non enseignant doit respecter en cas de démission un préavis d'une durée équivalente à celle prévue pour le licenciement au titre Ier, article 7. 4.
Les dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.
Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.7. 3. Non-renouvellement du contrat
Lorsque le contrat est à durée déterminée avec clause de renouvellement, le non-renouvellement doit être notifié selon les formes légales et, en toute hypothèse, avant le 30 avril s'il s'agit d'un contrat dont la durée est basée sur l'année universitaire.
7. 4. Licenciement du personnel
Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
Une faute lourde ou grave peut causer le licenciement sans préavis. Dans ce cas, avis en est donné dans les plus brefs délais aux délégués du personnel.
L'avis de licenciement doit préciser si le préavis doit être effectué et dans quelles conditions.
Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement donne lieu à un préavis :
-1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ;
-2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans.
La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne explicitement, outre les dispositions légales, la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Le délai séparant la date fixée pour l'entretien et la date de remise ou de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, ou de la lettre donnée contre décharge, doit respecter les dispositions légales.
Le salarié congédié peut demander la réunion de la commission de conciliation, conformément aux dispositions du titre IV, article 23.
Cette commission entend obligatoirement le demandeur, l'employeur ou son représentant et le délégué du personnel de l'établissement en cause.
Des dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.7. 5. Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est fixée conformément aux dispositions du code du travail (art.R. 1234-4) à la date de signature du présent accord, est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement :
― de 1 à 10 ans : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;
― au-delà de 10 ans : il est ajouté au montant précédent 2 / 15 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail (hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires).
7. 6. Reclassement
En cas de licenciement économique, le personnel dont le contrat est rompu doit être proposé comme candidature prioritaire aux autres établissements relevant de la présente convention.
7. 7. Refus d'une modification du contrat de travail
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 1222-7 du code du travail, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail.
En vigueur
Maladie. ― Accident du travail. ― Maternité. ― Adoption
Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie doit avertir le chef d'établissement au cours de la première journée d'arrêt. L'employeur pourra exiger la production d'un certificat médical pour des arrêts maladie inférieurs à 48 heures. En tout état de cause, tout arrêt doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Si les conditions ci-dessus sont remplies et après éventuelle contre-visite médicale, l'établissement verse à l'intéressé à l'échéance habituelle l'équivalent de la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance complémentaire :
― pendant 1 mois pour les salariés ayant plus de 1 an de service dans l'établissement ;
― pendant 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans de service dans l'établissement.
Le total des congés de maladie rémunérés ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus à l'intérieur de toute période de 12 mois consécutifs. Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le salarié aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale et auprès des organismes de prévoyance complémentaire.
A partir de 1 an de service dans l'établissement, le personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, du traitement différentiel pendant la durée du congé de maternité.
En cas d'adoption, les règles du code du travail s'appliquent.
Les congés consécutifs aux accidents de travail, les congés de maternité, les congés de maladie rémunérés doivent être considérés comme période d'activité pour le droit aux congés payés.
A l'issue d'un congé de maladie d'une durée excédant la période rémunérée, le salarié qui a plus de 2 ans de présence dans l'établissement garde le droit de reprendre le poste qu'il occupait au moment de l'arrêt de travail pendant 1 an à partir de la fin du congé rémunéré et sous réserve d'avertir son employeur avant sa reprise de travail. Au-delà de cette période, et pendant 1 année, une priorité de réaffectation lui est reconnue par l'établissement en cas de vacance d'un poste équivalent.En vigueur
Autorisations d'absences
Les absences rémunérées pour événements familiaux sont les suivantes :
― 5 jours en cas de décès des conjoints, parents, beaux-parents et enfants ;
― 5 jours en cas de mariage du salarié ;
― 1 jour en cas de mariage d'un frère ou d'une soeur du salarié ;
― 3 jours en cas de naissance, d'adoption ou du mariage d'un enfant du salarié ;
― 1 jour en cas de décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ascendants et petits-enfants, le jour des obsèques.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle, en particulier en cas de maladie grave ou d'hospitalisation d'un enfant à charge ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. Repos hebdomadaire
Les salariés ont droit à 1 jour et demi de repos par semaine dont 1 journée entière qui est normalement le dimanche.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 221-4 du code du travail, le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures consécutives auxquelles doivent être ajoutées les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement.
Toutefois, le service du dimanche, qui doit rester exceptionnel, sera établi par roulement dans la mesure du possible de façon que chaque salarié puisse bénéficier de 1 jour de congé au moins un dimanche sur deux.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.10.2. Congés annuels
Les salariés ont droit à 6 semaines de congés payés par année de référence, jours fériés légaux non compris, répartis sur les périodes de vacances scolaires ou, exceptionnellement, à une autre période en accord avec le chef d'établissement, de manière à assurer la bonne marche du service.
Dans les établissements où la réduction du temps de travail prendra la forme de l'attribution de jours de repos, ceux-ci seront considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.
En tout état de cause, les congés payés d'été ne peuvent être inférieurs à 3 semaines consécutives.
Les dates des congés doivent être portées à la connaissance des salariés au plus tard le 15 février pour les congés d'été et 2 mois auparavant pour les autres congés. A cet effet, un tableau d'échelonnement des dates de congés doit être dressé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur conformément à l'article L. 223-7 du code du travail ; dans ce cadre, il sera tenu compte le cas échéant de l'activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail.
Pour un service qui n'aura été assuré que pendant une période inférieure à 1 an à compter de la date d'embauche jusqu'au 31 mai suivant, le droit à congés payés est calculé proportionnellement au service assuré.10.3. Congés pour convenance personnelle
L'attribution d'un congé pour convenance personnelle est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé, notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge, situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés.
Le délai, pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée, est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.10.4. Congé sabbatique
Pour l'attribution et les modalités du congé sabbatique, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
10.5. Congé pour la création ou reprise d'entreprise
Les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
En vigueur
Régime des congés10.1. Repos hebdomadaire
Les salariés ont droit à 1 jour et demi de repos par semaine dont 1 journée entière qui est normalement le dimanche.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures consécutives auxquelles doivent être ajoutées les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement.
Toutefois, le service du dimanche, qui doit rester exceptionnel, sera établi par roulement dans la mesure du possible de façon que chaque salarié puisse bénéficier de 1 jour de congé au moins un dimanche sur deux.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.10.2. Congés annuels
Les salariés ont droit à 6 semaines de congés payés par année de référence, jours fériés légaux non compris, répartis sur les périodes de vacances scolaires ou, exceptionnellement, à une autre période en accord avec le chef d'établissement, de manière à assurer la bonne marche du service.
Dans les établissements où la réduction du temps de travail prendra la forme de l'attribution de jours de repos, ceux-ci seront considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
En tout état de cause, les congés payés d'été ne peuvent être inférieurs à 3 semaines consécutives.
Les dates des congés doivent être portées à la connaissance des salariés au plus tard le 15 février pour les congés d'été et 2 mois auparavant pour les autres congés. A cet effet, un tableau d'échelonnement des dates de congés doit être dressé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur conformément à l'article L. 3141-14 du code du travail ; dans ce cadre, il sera tenu compte le cas échéant de l'activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.3141-20 du code du travail.
Pour un service qui n'aura été assuré que pendant une période inférieure à 1 an à compter de la date d'embauche jusqu'au 31 mai suivant, le droit à congés payés est calculé proportionnellement au service assuré.10.3. Congés pour convenance personnelle
L'attribution d'un congé pour convenance personnelle est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé, notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge, situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés.
Le délai, pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée, est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.10. 4 Congés non rémunérés pour événements familiaux
Des congés non rémunérés pour événements familiaux sont accordés conformément aux dispositions du code du travail :
― congé pour enfant malade : L. 1225-61 du code du travail ;
― congé de présence parentale : L. 1225-62 du code du travail. ;
― congé de solidarité familiale et de soutien familial : articles L. 3142-16 à L. 3142-31 du code du travail.10.5. Congé sabbatique
Pour l'attribution et les modalités du congé sabbatique, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
10.6. Congé pour la création ou reprise d'entreprise
Les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
En vigueur
Durée du travail11.1. Dispositions générales
Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent à tous les salariés.
11.2. Dispositions propres aux cadres enseignants-chercheurs permanents
Elles sont reprises dans le titre II.
11.3. Dispositions propres au personnel non cadre
Sur la base d'une durée légale hebdomadaire de 35 heures, la durée maximale annuelle de travail de ces salariés est de 1 600 heures.
11.4. Dispositions propres aux chargés d'enseignants-intervenants non permanentsElles sont reprises dans le titre III.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires sont versés mensuellement pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Les modalités de rémunération des intervenants sont déterminées individuellement dans le cadre du contrat de travail. C'est au plein temps que correspondent les salaires annuels minima garantis par la convention.
Les grilles de salaires annuels minima sont définies à l'annexe II A pour les salariés permanents et à l'annexe II B pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents. Ces grilles de salaires annuels minima seront révisées annuellement, conformément au titre IV, article 22.2, par la commission paritaire nationale qui prendra comme référence pour la négociation l'évolution des différents indices du coût de la vie.
Pour la comparaison des salaires réels avec les taux minima garantis, il convient d'exclure les majorations relatives à la durée du travail (heures supplémentaires), les diverses primes à caractère exceptionnel, les indemnités de fonction et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les jours fériés sont chômés et rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été travaillés. Les avantages en nature (nourriture, logement) sont évalués au taux de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions résultant de l'article L. 212-4-4 du code du travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale dans les conditions visées à l'article L. 212-4-2 du code du travail.En vigueur
SalairesLes salaires sont versés mensuellement pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Les modalités de rémunération des intervenants sont déterminées individuellement dans le cadre du contrat de travail. C'est au plein temps que correspondent les salaires annuels minima garantis par la convention.
Les grilles de salaires annuels minima sont définies à l'annexe II A pour les salariés permanents et à l'annexe II B pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents. Ces grilles de salaires annuels minima seront révisées annuellement, conformément au titre IV, article 22.2, par la commission paritaire nationale qui prendra comme référence pour la négociation l'évolution des différents indices du coût de la vie.
Pour la comparaison des salaires réels avec les taux minima garantis, il convient d'exclure les majorations relatives à la durée du travail (heures supplémentaires), les diverses primes à caractère exceptionnel, les indemnités de fonction et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les jours fériés sont chômés et rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été travaillés. Les avantages en nature (nourriture, logement) sont évalués au taux de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions résultant de l'article L. 3121-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale dans les conditions visées à l'article L. 3123-2 du code du travail.Article 12 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont précisées au titre III.
Pour les permanents, suite à la négociation annuelle sur l'évolution des minima de la grille, chaque salarié a la garantie d'une évolution minimale de son salaire réel calculée suivant le tableau ci-après :CATÉGORIE ÉVOLUTION MOYENNE
des minima de la
grille (1) (exemple)COEFFICIENT
de garantie d'évolution
du salaire réel moyenÉVOLUTION MINIMALE
garantie du salaire réel
individuel (exemple)1 et 2 6 % 0,8 4,8 % 3 et 4 5 % 0,7 3,5 % 5 et 6 4,5 % 0,4 1,8 % 7 à 9 4 % 0,2 0,8 % (1) Pourcentage d'évolution moyenne issu de la réunion de la commission nationale.
L'augmentation globale des salaires réels dans chaque établissement a, notamment, comme référence la situation économique propre de l'établissement, l'évolution du coût de la vie, l'évolution de la valeur du point de la fonction publique ainsi que les recommandations des pouvoirs publics. En fonction de ses possibilités économiques, chaque établissement abonde l'évolution minimale garantie ci-dessus par un pourcentage de masse salariale négocié pour chaque catégorie et réparti individuellement suivant les conclusions des entretiens individuels.CATÉGORIE ÉVOLUTION
minimale garantie
du salaire réel
individuel
(exemple)ABONDEMENT
catégoriel
possible pour
l'établissement
(exemple)AUGMENTATION
totale du salaire
réel moyen de
la catégorie
(exemple)LIMITES FIXÉES
aux évolutions
individuelles au
mérite dans
l'établissement
(exemple)1 et 2 4,8 % 1 % 5,8 % 0 à 3 % 3 et 4 3,5 % 1,5 % 5 % 0 à 6 % 5 et 6 1,8 % 2 % 3,8 % 0 à 6 % 7 à 9 0,8 % 3 % 3,8 % 0 à 8 % Augmentation globale possible de la masse salariale (exemple) 4,65 %
La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de rémunération affectée au mérite tient particulièrement compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui auront été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête.Article 12 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont précisées au titre III.
Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels, et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.
Les salariés des catégories 1 à 4 ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minima tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :
- 0,7 pour les catégories 1 à 3 ;
- 0,5 pour la catégorie 4.
A titre d'exemple une augmentation de 2 % des minima aurait donc une incidence de 1,4 % sur les salaires réels des catégories 1 à 3 et de 1 % pour les salaires réels de la catégorie 4.
Pour les salariés des autres catégories, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels, qui peut être différente ou non selon les niveaux et/ ou les catégories.
La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de la rémunération affectée au mérite tient particulièrement compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui auront été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête.En vigueur
Evolution de la rémunération individuelleLes dispositions propres aux chargés d'enseignement - intervenants non permanents sont précisées au titre III et dans l'accord du 6 avril 2012.
Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.
Les salariés des niveaux A à E ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minimum tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :
- 0,7 pour les niveaux A à C ;
- 0,5 pour les niveaux D et E.
Pour les salariés des autres niveaux de classification, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels.
La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de rémunération affectée au mérite tient compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui ont été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Emploi et perfectionnement
Les employeurs doivent accorder une attention particulière à l'étude prospective des emplois dans leur établissement.
Dans le cadre des obligations légales, ils proposent à leurs salariés la formation leur permettant de faire face soit à l'évolution de l'emploi qu'ils occupent, soit l'accès à un poste nouveau ou vacant.
Conformément aux dispositions découlant de l'article L. 932-2 du code du travail, toute action de formation suivie par le salarié et dispensée dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi doit être assimilée à du temps de travail effectif.
Toutefois, à la demande des salariés intéressés ou après avoir reçu leur accord écrit, des actions de formation individuelle ayant pour objet le développement des compétences pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif.13.2. Formation professionnelle permanente
La formation professionnelle et la formation permanente sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Compte tenu de la nature et des objectifs des établissements, chacun d'entre eux s'efforce de dépasser les obligations légales.En vigueur
Emploi et perfectionnement13.1. Emploi et perfectionnement
Les employeurs doivent accorder une attention particulière à l'étude prospective des emplois dans leur établissement.
Dans le cadre des obligations légales, ils proposent à leurs salariés la formation leur permettant de faire face soit à l'évolution de l'emploi qu'ils occupent, soit l'accès à un poste nouveau ou vacant.
Conformément aux dispositions découlant de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par le salarié et dispensée dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi doit être assimilée à du temps de travail effectif.
Toutefois, à la demande des salariés intéressés ou après avoir reçu leur accord écrit, des actions de formation individuelle ayant pour objet le développement des compétences pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif.13.2. Formation professionnelle permanente
La formation professionnelle et la formation permanente sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Compte tenu de la nature et des objectifs des établissements, chacun d'entre eux s'efforce de dépasser les obligations légales.Article 13 bis (non en vigueur)
Abrogé
Pour les établissements relevant du champ d'application de la présente convention, sont obligatoires :
― un contrat d'adhésion aux caisses de retraite complémentaire pour l'ensemble de leurs personnels et une cotisation minimale au taux contractuel fixé par la commission paritaire nationale ;
― un contrat d'adhésion à une institution ou un organisme d'assurance gérant le régime minimal de prévoyance institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (actuellement, cotisation minimale de 1,5 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur et incluant des garanties pour le décès, l'invalidité, l'incapacité et les rentes éducation) ;
― la conclusion d'un accord de prévoyance pour le personnel permanent non cadre, incluant l'assiette et le taux des cotisations, le niveau, le type de garanties (décès, invalidité, incapacité, rentes éducation...) et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés. Cet accord visera l'équité avec les dispositions prises pour le personnel cadre.
En outre les établissements négocieront un contrat d'adhésion à une assurance complémentaire maladie et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés.En vigueur
Retraite et prévoyance complémentairePour les établissements relevant du champ d'application de la présente convention, sont obligatoires :
― un contrat d'adhésion à une institution ou un organisme d'assurance gérant le régime minimal de prévoyance institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (actuellement, cotisation minimale de 1,5 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur et incluant des garanties pour le décès, l'invalidité, l'incapacité et les rentes éducation) ;
― la conclusion d'un accord de prévoyance pour le personnel permanent non cadre, incluant l'assiette et le taux des cotisations, le niveau, le type de garanties (décès, invalidité, incapacité, rentes éducation...) et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés. Cet accord visera l'équité avec les dispositions prises pour le personnel cadre.
En outre les établissements négocieront un contrat d'adhésion à une assurance complémentaire maladie et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés.Articles cités
- convention collective nationale du 14 mars 1947
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
Pour la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique.
Les dispositions relatives à la période d'essai sont régies par le titre Ier, article 6.5.
Pour la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, il devra être conforme aux exigences résultant de l'article L. 212-4-3 du code du travail telles que régies par le titre Ier, article 6.1.En vigueur
Conclusion du contrat de travailLe contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
our la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique.
Le contrat de travail des enseignants et enseignants chercheurs doit en outre spécifier la charge globale de travail et sa répartition dans l'année universitaire.
Les dispositions relatives à la période d'essai sont régies par le titre Ier, article 6.5.
Pour la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, il devra être conforme aux exigences résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail telles que régies par le titre Ier, article 6.1.2.Articles cités
En vigueur
Rupture du contrat de travail15.1. Démission ou départ volontaire à la retraite
Délai de préavis
Les personnels enseignants ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies.
Toute démission de leur part doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 avril, sauf cas de force majeure.
L'enseignant désirant faire valoir ses droits à la retraite doit respecter le préavis et les formes spécifiées au titre Ier, article 7.1, § 1.15.2. Licenciement des cadres permanents assurant des enseignements
Sauf en cas de faute lourde ou grave ou de licenciement économique l'employeur doit notifier le licenciement au plus tard le 30 avril.
En vigueur
Congé spécial
Les enseignants chercheurs et cadres administratifs à plein temps et exceptionnellement à temps partiel peuvent, après 6 ans d'activité, être admis à effectuer une période de formation et de recherche, dite congé spécial, ayant pour but le perfectionnement de leur activité. Cette période est de 6 mois au moins et 12 mois au plus.
Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu. Une négociation préalable peut s'établir : elle prévoit une indemnisation partielle par l'employeur des frais supportés par ces salariés, fixe le montant de cette indemnité et en règle la liquidation.
Ces salariés s'engagent à donner un compte rendu détaillé du déroulement de leur programme et à continuer leur service pendant au moins 1 année universitaire après leur retour.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Attributions
Par « enseignant-chercheur permanent », on désigne un cadre salarié qui, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectue l'ensemble de son activité à l'intérieur de l'établissement défini au sens large du terme.
Ses attributions sont notamment :
- l'enseignement incluant formations initiale et continue, tutorat, orientation, conseil, contrôle des connaissances ;
- la recherche ;
- la participation aux études et activités de conseil ;
- la promotion de l'école et le recrutement des élèves ;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
- la coopération internationale ;
- l'administration ;
- la gestion de l'établissement.17.2. Temps complet, temps partiel, modulation
La durée du travail est fixée en temps de présence dans l'établissement et, pour les activités d'enseignement, en nombre d'heures de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et autres formes pédagogiques réparties sur plusieurs trimestres.
La répartition et la durée de ce travail dans la semaine, et selon les semaines, peuvent être modulées en fonction des nécessités du service à l'intérieur des 12 mois consécutifs qui constituent, pour l'établissement, l'année universitaire.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.
La mise en place de la modulation doit résulter d'une convention ou d'un accord d'établissement dans les conditions et le respect des dispositions visées à l'article L. 212-8 du code du travail et à l'article L. 212-4-6 du code du travail pour tout aménagement du temps partiel sur l'année (temps partiel modulé).
Dans le cadre du temps partiel modulé, le bénéfice de cet aménagement est subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions résultant de l'article L. 212-4-6 du code du travail et précisant notamment la qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.17.3. Définition de l'acte pédagogique interactif (API) et des autres activités associées à cet acte (AAA) de l'enseignant permanent
17.3.1. L'acte pédagogique interactif (API) est défini comme le temps passé en face à face, par un enseignant devant un auditoire d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, promotion entière ou sous-ensemble. Il comprend, pour l'enseignant : la transmission des connaissances, l'exposé et la résolution des exercices proposés, les réponses aux interrogations des étudiants.
17.3.2. Les autres activités associées (AAA) à l'API sont celles effectuées en dehors du face à face étudiants et comprennent la préparation de l'API, y compris la mise à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celle des exercices et interrogations, le contrôle des connaissances effectué hors API, la participation aux réunions de coordination pédagogique, la transmission des informations administratives relatives à l'API ainsi que la participation à la vie de l'établissement inhérente à la mission de tout permanent, d'une durée forfaitaire estimée au minimum au tiers de la durée de l'API.
Par vie de l'établissement, on entend les activités liées à la mission pédagogique de l'établissement (telles que l'écoute individuelle de l'étudiant, réunion de parents, séminaire de réflexion, promotion de l'école).
17.3.3. API et AAA servent à établir un coefficient de conversion qui permet de déterminer :
- par multiplication de la durée de l'API, la durée de travail correspondante ;
- par division de la durée annuelle du travail telle que définie au titre Ier, article 11, la durée annuelle maximum d'API exigible d'un enseignant permanent qui se consacrerait exclusivement à l'enseignement.17.4. Durée annuelle maximum d'enseignement d'API-TD
La spécificité propre de chaque établissement adhérent, qu'elle soit liée à la discipline enseignée, à son projet pédagogique particulier, à la diversité et la répartition des formes pédagogiques utilisées, ou à la fréquence de répétition des enseignements : cours magistral (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP, cours TD, cours interactifs et autres formes possibles), ne permet pas, dans un cadre conventionnel, de définir pour un enseignant permanent une durée annuelle maximum unique d'enseignement API.
Il est conventionnellement fixé pour les travaux dirigés, non répétés, forme la plus transversale de pédagogie pratiquée, un coefficient minimum API-TD de 2,56. Cette disposition s'applique exclusivement aux 2 premières années de son activité professionnelle d'enseignement au sein des établissements adhérant à cette convention collective.
On en déduit, pour un salarié temps plein, dont l'emploi et la charge de travail seraient consacrés exclusivement à une mission d'enseignement en TD (excluant toutes activités de recherche, expertises et excluant aussi toute responsabilité autre que celle de son enseignement), par l'application à la durée conventionnelle annuelle du travail définie au titre Ier, article 11, que le nombre maximum annuel d'heures de travaux dirigés non répétés sur l'année en face à face étudiants (ou API-TD) exigible pour ce poste d'enseignant permanent à temps plein serait limité à 625 heures.
Ce poste d'enseignant à temps plein effectuant 625 heures de face à face étudiants TD serait obligatoirement classé au sein de la grille FESIC catégorie 5.
Au bout de 2 ans, le coefficient minimum d'API-TD devient 2,9 et la limite de 625 heures passe à 551 heures.
Toute modification des grilles existantes pour l'évaluation des charges de travail doit s'effectuer après consultation de la commission définie au titre II, article 17.5. En cas de litige la commission paritaire nationale peut être saisie.17.5. Commission « charge de travail » du personnel assurant des enseignement
17.5.1. Une commission dont la composition est définie au titre II, article 17.5.2. est créée dans chaque établissement et a pour mission d'émettre un avis pour :
- définir une grille d'évaluation, en équivalence d'heures travaillées, des charges de travail propres aux formes pédagogiques pratiquées, en formation initiale ou en formation continue, aux activités de recherche ou de développement, de conseil, d'animation ;
- fixer les principes de répartition dans le temps des charges annuelles compatibles avec les nécessités du service ;
- communiquer annuellement les résultats de ses travaux à la commission paritaire nationale.
Cette commission est sollicitée pour examiner les modalités de recrutement des enseignants, les équivalences de qualification, les procédures d'évaluation des emplois et doit être informée des modalités de mise en oeuvre des règles relatives à la charge de travail.
L'employeur définit les charges de chaque membre du personnel enseignant en s'appuyant sur les résultats des travaux de cette commission et les lui fait connaître en principe avant le 31 mai précédant la rentrée des étudiants. Cette répartition des tâches pourra subir des modifications en cas de nécessité, et la commission « charge de travail » en sera informée.
L'employeur transmet à la commission paritaire nationale les pratiques de l'établissement.
17.5.2. La commission citée précédemment est composée au minimum de 4 personnes :
- le directeur de l'établissement et/ou les délégués qu'il a désignés ;
- un nombre égal de personnes assurant des enseignements, désignées par leurs pairs suivant une élection à un tour dont les modalités sont convenues dans chaque établissement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.En vigueur
Durée du travail17.1. Attributions
Par « enseignant-chercheur permanent », on désigne un cadre salarié qui, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectue l'ensemble de son activité à l'intérieur de l'établissement défini au sens large du terme.
Ses attributions sont notamment :
- l'enseignement incluant formations initiale et continue, tutorat, orientation, conseil, contrôle des connaissances ;
- la recherche ;
- la participation aux études et activités de conseil ;
- la promotion de l'école et le recrutement des élèves ;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
- la coopération internationale ;
- l'administration ;
- la gestion de l'établissement.17.2. Temps complet, temps partiel, modulation
La durée du travail est fixée en temps de présence dans l'établissement et, pour les activités d'enseignement, en nombre d'heures de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et autres formes pédagogiques réparties sur plusieurs trimestres.
La répartition et la durée de ce travail dans la semaine, et selon les semaines, peuvent être modulées en fonction des nécessités du service à l'intérieur des 12 mois consécutifs qui constituent, pour l'établissement, l'année universitaire.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.
La mise en place de la modulation doit résulter d'une convention ou d'un accord d'établissement dans les conditions et le respect des dispositions visées à l'article L. 3122-9 à L.3122-18 du code du travail et à l'article L. 3123-14 du code du travail pour tout aménagement du temps partiel sur l'année (temps partiel modulé).
Dans le cadre du temps partiel modulé, le bénéfice de cet aménagement est subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions résultant de l'article L. 3123-14 du code du travail et précisant notamment la qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.17.3. Définition de l'acte pédagogique interactif (API) et des autres activités associées à cet acte (AAA) de l'enseignant permanent
17.3.1. L'acte pédagogique interactif (API) est défini comme le temps passé en face à face, par un enseignant devant un auditoire d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, promotion entière ou sous-ensemble. Il comprend, pour l'enseignant : la transmission des connaissances, l'exposé et la résolution des exercices proposés, les réponses aux interrogations des étudiants.
17.3.2. Les autres activités associées (AAA) à l'API sont celles effectuées en dehors du face à face étudiants et comprennent la préparation de l'API, y compris la mise à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celle des exercices et interrogations, le contrôle des connaissances effectué hors API, la participation aux réunions de coordination pédagogique, la transmission des informations administratives relatives à l'API ainsi que la participation à la vie de l'établissement inhérente à la mission de tout permanent, d'une durée forfaitaire estimée au minimum au tiers de la durée de l'API.
Par vie de l'établissement, on entend les activités liées à la mission pédagogique de l'établissement (telles que l'écoute individuelle de l'étudiant, réunion de parents, séminaire de réflexion, promotion de l'école).
17.3.3. API et AAA servent à établir un coefficient de conversion qui permet de déterminer :
- par multiplication de la durée de l'API, la durée de travail correspondante ;
- par division de la durée annuelle du travail telle que définie au titre Ier, article 11, la durée annuelle maximum d'API exigible d'un enseignant permanent qui se consacrerait exclusivement à l'enseignement.17.4. Durée annuelle maximum d'enseignement d'API-TD
La spécificité propre de chaque établissement adhérent, qu'elle soit liée à la discipline enseignée, à son projet pédagogique particulier, à la diversité et la répartition des formes pédagogiques utilisées, ou à la fréquence de répétition des enseignements : cours magistral (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP, cours TD, cours interactifs et autres formes possibles), ne permet pas, dans un cadre conventionnel, de définir pour un enseignant permanent une durée annuelle maximum unique d'enseignement API.
Il est conventionnellement fixé pour les travaux dirigés, non répétés, forme la plus transversale de pédagogie pratiquée, un coefficient minimum API-TD de 2,56. Cette disposition s'applique exclusivement aux 2 premières années de son activité professionnelle d'enseignement au sein des établissements adhérant à cette convention collective.
On en déduit, pour un salarié temps plein, dont l'emploi et la charge de travail seraient consacrés exclusivement à une mission d'enseignement en TD (excluant toutes activités de recherche, expertises et excluant aussi toute responsabilité autre que celle de son enseignement), par l'application à la durée conventionnelle annuelle du travail définie au titre Ier, article 11, que le nombre maximum annuel d'heures de travaux dirigés non répétés sur l'année en face à face étudiants (ou API-TD) exigible pour ce poste d'enseignant permanent à temps plein serait limité à 625 heures.
Ce poste d'enseignant à temps plein effectuant 625 heures de face à face étudiants TD serait obligatoirement classé au sein de la grille FESIC catégorie 5.
Au bout de 2 ans, le coefficient minimum d'API-TD devient 2,9 et la limite de 625 heures passe à 551 heures.
Toute modification des grilles existantes pour l'évaluation des charges de travail doit s'effectuer après consultation de la commission définie au titre II, article 17.5. En cas de litige la commission paritaire nationale peut être saisie.17.5. Commission « charge de travail » du personnel assurant des enseignement
17.5.1. Une commission dont la composition est définie au titre II, article 17.5.2. est créée dans chaque établissement et a pour mission d'émettre un avis pour :
- définir une grille d'évaluation, en équivalence d'heures travaillées, des charges de travail propres aux formes pédagogiques pratiquées, en formation initiale ou en formation continue, aux activités de recherche ou de développement, de conseil, d'animation ;
- fixer les principes de répartition dans le temps des charges annuelles compatibles avec les nécessités du service ;
Cette commission est sollicitée pour examiner les modalités de recrutement des enseignants, les équivalences de qualification, les procédures d'évaluation des emplois et doit être informée des modalités de mise en oeuvre des règles relatives à la charge de travail.
L'employeur définit les charges de chaque membre du personnel enseignant en s'appuyant sur les résultats des travaux de cette commission et les lui fait connaître en principe avant le 31 mai précédant la rentrée des étudiants. Cette répartition des tâches pourra subir des modifications en cas de nécessité, et la commission « charge de travail » en sera informée.
17.5.2. La commission citée précédemment est composée au minimum de 4 personnes :
- le directeur de l'établissement et/ou les délégués qu'il a désignés ;
- un nombre égal de personnes assurant des enseignements, désignées par leurs pairs suivant une élection à un tour dont les modalités sont convenues dans chaque établissement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent, contrairement à l'enseignant permanent visé à l'article 17 ci-dessus, effectue à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux seuls actes pédagogiques interactifs, tels que définis à l'article 17.3.1. et correspondant au temps passé en face à face, devant un auditoire d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, promotion entière ou sous-ensemble.
Ces interventions pourront, le cas échéant, être assurées par toute autre forme d'enseignement à caractère interactif, tel que multimédia, enseignement à distance, etc.
De ce fait, le chargé d'enseignement ne participe pas à l'activité dénommée « vie de l'établissement » du titre II, article 17.3.2, et aux activités qui incombent aux enseignants permanents, et notamment la recherche, la participation aux études-conseil, l'international, la promotion et le recrutement des élèves.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent doit assurer en outre la transmission des connaissances, l'exposé et la résolution des exercices proposés, les réponses aux interrogations des étudiants et l'évaluation des connaissances effectuée hors API.
Dans le cadre de l'évaluation des connaissances, le chargé d'enseignement-intervenant non permanent est amené notamment à procéder à la correction des copies. La transmission des résultats et des documents concernant les évaluations est faite à l'établissement dans le respect des délais qui lui auront été communiqués.
La préparation de l'API, y compris les mises à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celle des exercices et des interrogations, ainsi que l'évaluation des connaissances effectuée hors API, ne constituent pas du temps de travail effectif. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 212-4 du code du travail).
Toutefois, le chargé d'enseignement pourra être amené à accomplir des interventions au-delà des heures d'API au titre notamment de la participation aux réunions de coordination pédagogique, jurys et réunions pédagogiques liés à son enseignement. Ce temps de travail sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La présence du chargé d'enseignement au sein de l'établissement ne pourra être requise que pour l'exécution de l'API et pour les réunions visées ci-dessus.
Toutes autres missions non définies au présent article pourront être convenues d'un commun accord entre les parties ; un avenant au contrat de travail sera établi à cet effet dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.En vigueur
AttributionsLe chargé d'enseignement-intervenant non permanent, contrairement à l'enseignant permanent visé à l'article 17 ci-dessus, effectue à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux seuls actes pédagogiques interactifs, tels que définis à l'article 17.3.1. et correspondant au temps passé en face à face, devant un auditoire d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, promotion entière ou sous-ensemble.
Ces interventions pourront, le cas échéant, être assurées par toute autre forme d'enseignement à caractère interactif, tel que multimédia, enseignement à distance, etc.
De ce fait, le chargé d'enseignement ne participe pas à l'activité dénommée « vie de l'établissement » du titre II, article 17.3.2, et aux activités qui incombent aux enseignants permanents, et notamment la recherche, la participation aux études-conseil, l'international, la promotion et le recrutement des élèves.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent doit assurer en outre la transmission des connaissances, l'exposé et la résolution des exercices proposés, les réponses aux interrogations des étudiants et l'évaluation des connaissances effectuée hors API.
Dans le cadre de l'évaluation des connaissances, le chargé d'enseignement-intervenant non permanent est amené notamment à procéder à la correction des copies. La transmission des résultats et des documents concernant les évaluations est faite à l'établissement dans le respect des délais qui lui auront été communiqués.
La préparation de l'API, y compris les mises à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celle des exercices et des interrogations, ainsi que l'évaluation des connaissances effectuée hors API, ne constituent pas du temps de travail effectif. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 du code du travail).
Toutefois, le chargé d'enseignement pourra être amené à accomplir des interventions au-delà des heures d'API au titre notamment de la participation aux réunions de coordination pédagogique, jurys et réunions pédagogiques liés à son enseignement. Ce temps de travail sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La présence du chargé d'enseignement au sein de l'établissement ne pourra être requise que pour l'exécution de l'API et pour les réunions visées ci-dessus.
Toutes autres missions non définies au présent article pourront être convenues d'un commun accord entre les parties ; un avenant au contrat de travail sera établi à cet effet dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.Articles cités
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Engagement
Le contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
Pour la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique, ainsi que les éléments d'information concernant un ou d'autres emplois occupés concomitamment, ce notamment pour l'appréciation des éléments constitutifs de la protection sociale.19.2. Période d'essai
La période d'essai est de 1 année, congés compris.
Toutefois la période d'essai peut d'un commun accord être réduite ou, au contraire, être prolongée d'une durée égale, pour les activités pédagogiques présentant des difficultés particulières.19.3. Nature du contrat
L'employeur est tenu de préciser la nature du contrat de travail par écrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
19. 3. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux usages dans la profession et aux dispositions légales en vigueur visées aux articles L. 122. 1. 1. et suivants et D. 121. 2 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment :
- dès lors qu'il s'agit d'actions d'enseignement limitées dans le temps, requérant l'intervention de chargés d'enseignement dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre de manière continue ;
- pour une période correspondant à une fraction d'année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et pour une durée d'intervention limitée à 240 heures API-TD non répétées ;
- pour la création de cours supplémentaires liés à un surcroît passager d'effectif ;
- pour des enseignements optionnels ou de nouveaux cours qui ne sont pas encore habilités par les instances d'évaluation externes ou internes.
Ce dernier cas correspond notamment à la situation où un établissement teste un nouvel enseignement durant 1 ou 2 années académiques à l'issue desquelles cet enseignement peut être supprimé.
Dans ce cas, il sera possible de recourir au contrat à durée déterminée afin d'assurer la continuité de l'enseignement au bénéfice des élèves concernés, éventuellement jusqu'à la dernière année du cursus ou des cursus engagés pour cet enseignement.
19. 3. 2. Contrat à durée indéterminée intermittent
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions visées à l'article L. 786 du code du travail.
La ou les périodes de travail correspondent aux seules heures de face à face pédagogique.
Le montant de la rémunération sera versé au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la réalisation de l'activité, y compris la transmission des résultats des évaluations. Sauf accord contraire entre les parties, la rémunération sera lissée mensuellement. Dans ce cas, la rémunération versée chaque mois est égale à la moyenne mensuelle de la rémunération totale calculée pour l'année académique.19.4. Démission ou départ volontaire à la retraite
Délai de préavis
Les chargés d'enseignement-intervenants non permanents ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies.
Toute démission de leur part doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 avril, sauf cas de force majeure.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent désirant faire valoir ses droits à la retraite doit respecter le préavis et les formes spécifiées au titre Ier, article 7.1, § 1.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Engagement
Le contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
Pour la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique, ainsi que les éléments d'information concernant un ou d'autres emplois occupés concomitamment, ce notamment pour l'appréciation des éléments constitutifs de la protection sociale.19.2. Période d'essai
La période d'essai est de 1 année, congés compris.
Toutefois la période d'essai peut d'un commun accord être réduite.19.3. Nature du contrat
L'employeur est tenu de préciser la nature du contrat de travail par écrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
19. 3. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux usages dans la profession et aux dispositions légales en vigueur visées aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment :
- dès lors qu'il s'agit d'actions d'enseignement limitées dans le temps, requérant l'intervention de chargés d'enseignement dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre de manière continue ;
- pour une période correspondant à une fraction d'année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et pour une durée d'intervention limitée à 240 heures API-TD non répétées ;
- pour la création de cours supplémentaires liés à un surcroît passager d'effectif ;
- pour des enseignements optionnels ou de nouveaux cours qui ne sont pas encore habilités par les instances d'évaluation externes ou internes.
Ce dernier cas correspond notamment à la situation où un établissement teste un nouvel enseignement durant 1 ou 2 années académiques à l'issue desquelles cet enseignement peut être supprimé.
Dans ce cas, il sera possible de recourir au contrat à durée déterminée afin d'assurer la continuité de l'enseignement au bénéfice des élèves concernés, éventuellement jusqu'à la dernière année du cursus ou des cursus engagés pour cet enseignement.
19. 3. 2. Contrat à durée indéterminée intermittent
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions visées à l'article L. 731-18 du code de l'éducation.
La ou les périodes de travail correspondent aux seules heures de face à face pédagogique.
Le montant de la rémunération sera versé au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la réalisation de l'activité, y compris la transmission des résultats des évaluations. Sauf accord contraire entre les parties, la rémunération sera lissée mensuellement. Dans ce cas, la rémunération versée chaque mois est égale à la moyenne mensuelle de la rémunération totale calculée pour l'année académique.19.4. Démission ou départ volontaire à la retraite
Délai de préavis
Les chargés d'enseignement-intervenants non permanents ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies.
Toute démission de leur part doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 avril, sauf cas de force majeure.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent désirant faire valoir ses droits à la retraite doit respecter le préavis et les formes spécifiées au titre Ier, article 7.1, § 1.Articles cités par
En vigueur
Contrat de travail19.1. Engagement
Le contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
Pour la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique, ainsi que les éléments d'information concernant un ou d'autres emplois occupés concomitamment, ce notamment pour l'appréciation des éléments constitutifs de la protection sociale.19.2. Période d'essai
La période d'essai est de 1 année, congés compris.
Toutefois la période d'essai peut d'un commun accord être réduite.19.3. Nature du contrat
L'employeur est tenu de préciser la nature du contrat de travail par écrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
19. 3. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux usages dans la profession et aux dispositions légales en vigueur visées aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment :
- dès lors qu'il s'agit d'actions d'enseignement limitées dans le temps, requérant l'intervention de chargés d'enseignement dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre de manière continue ;
- pour une période correspondant à une fraction d'année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et pour une durée d'intervention limitée à 240 heures API-TD non répétées ;
- pour la création de cours supplémentaires liés à un surcroît passager d'effectif ;
- pour des enseignements optionnels ou de nouveaux cours qui ne sont pas encore habilités par les instances d'évaluation externes ou internes.
Ce dernier cas correspond notamment à la situation où un établissement teste un nouvel enseignement durant 1 ou 2 années académiques à l'issue desquelles cet enseignement peut être supprimé.
Dans ce cas, il sera possible de recourir au contrat à durée déterminée afin d'assurer la continuité de l'enseignement au bénéfice des élèves concernés, éventuellement jusqu'à la dernière année du cursus ou des cursus engagés pour cet enseignement.19. 3. 2. Contrat à durée indéterminée intermittent
(Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2012).
19.3.2.1. Définition
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions visées à l'article L. 731-8 du code de l'éducation qui stipule :
" Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittents pour des missions d'enseignement, de formation, de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Son objet ;
3° Les éléments de sa rémunération ;
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. "
Rappel code du travail :
Le CDII peut également être mis en place par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement dans le cadre des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
19.3.2.2. Période minimum d'interruption
Calcul par semaine complète :
Les périodes de non-activité se calculent par semaines complètes du lundi matin au dimanche soir.
Nombre de semaines :
Le nombre minimum de semaines d'interruption sur l'année complète, calculé soit du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, soit sur l'année calendaire, sera :
- d'au moins 10 semaines complètes lorsque les congés payés de l'établissement ne sont pas supérieurs à 7 semaines ;
- d'au moins 11 semaines lorsque les congés payés de l'établissement sont de 8 ou 9 semaines ;
- d'au moins 12 semaines lorsque les congés payés de l'établissement sont supérieurs à 9 semaines.
Ces semaines comprennent les périodes éventuelles de fermeture de l'établissement et doivent comprendre au moins 3 semaines pendant la période estivale.
Pendant les périodes d'interruption, il ne peut y avoir recours à la réalisation d'heures complémentaires sauf en cas exceptionnels d'urgence et avec l'accord exprès du salarié.
19.3.2.3. La ou les périodes de travail correspondent aux seules heures de face à face pédagogique.
19.3.2.4. Le montant de la rémunération sera versé au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la réalisation de l'activité, y compris la transmission des résultats des évaluations. Sauf accord contraire entre les parties, la rémunération sera lissée mensuellement. Dans ce cas, la rémunération versée chaque mois est égale à la moyenne mensuelle de la rémunération totale calculée pour l'année académique.
19.4. Démission ou départ volontaire à la retraite
Délai de préavis
Les chargés d'enseignement-intervenants non permanents ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies.
Toute démission de leur part doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 avril, sauf cas de force majeure.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent désirant faire valoir ses droits à la retraite doit respecter le préavis et les formes spécifiées au titre Ier, article 7.1, § 1.Articles cités par
En vigueur
Rémunération
En raison de la spécificité de l'emploi des chargés d'enseignement, le calcul de la rémunération s'appuie sur des principes différents de ceux retenus pour les enseignants permanents.
La rémunération du chargé d'enseignement sera établie sur la base d'un taux horaire de référence, déterminé d'un commun accord entre les parties et qui ne pourra pas être inférieur aux minima conventionnels.
Ce taux horaire sera appliqué au nombre d'heures de face à face prévu au contrat de travail ou dans le dernier avenant.
La préparation de l'API, y compris les mises à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celles des exercices et des interrogations et l'évaluation des connaissances, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, est incluse dans le taux horaire de référence appliqué aux heures de face à face.
Le taux horaire, lorsque le cours n'est pas répété, est appliqué par référence à la forme pédagogique utilisée, à savoir, cours magistral, interactif, travaux dirigés, travaux pratiques.
La participation aux jurys et aux réunions pédagogiques auxquels le chargé d'enseignement-intervenant non permanent pourra être convoqué fait l'objet d'une rémunération selon un taux horaire spécifique.
Il appartient à chaque employeur d'identifier le taux horaire à appliquer au nombre d'heures de face à face pédagogique. Ce taux horaire d'intervention ne peut être inférieur, pour chaque type d'intervention (cours magistral, cours interactif, TD, TP, jury et réunion pédagogique), au minimum conventionnel figurant en annexe II B.
Un chargé d'enseignement-intervenant non permanent peut assurer des enseignements relevant de types d'interventions différents et donc se voir appliquer différents taux horaires.
Deux catégories d'enseignement doivent être distinguées :
― enseignement donné dans une des disciplines correspondant au coeur de métier de l'établissement (sciences de l'ingénieur dans une école d'ingénieurs, sciences de gestion dans une école de commerce et de gestion) ;
― enseignement donné dans une discipline complémentaire ne correspondant pas au coeur de métier de l'établissement (langues, sport, communication, culture générale, etc.).
Les grilles fixant les minima conventionnels des taux horaires de référence par type d'intervention feront l'objet d'une négociation annuelle en CPN. Ces minima incluent les congés payés.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les chargés d'enseignement-intervenants non permanents du fait de leur implication limitée dans l'établissement n'ont pas le statut cadre. En revanche, l'employeur doit cotiser à la caisse des cadres dès lors que l'intervenant :
― est titulaire d'un diplôme au moins équivalent à bac + 5 dans la (les) discipline(s) enseignée(s) ;
― et assure au moins 380 heures de cours non répétés. En cas de dépassement de 380 heures de face à face, l'établissement est chargé de calculer l'équivalent en « nombre d'heures non répétées » de la charge de travail en s'appuyant notamment sur les travaux de la commission prévue à l'article 17.5. Ce seuil peut être atteint sur un seul établissement ou de manière cumulée sur plusieurs établissements adhérant à la convention collective de la FESIC.Articles cités par
En vigueur
StatutDu fait de leur implication limitée dans la vie de l'établissement, les chargés d'enseignement-intervenants du titre III n'ont par principe pas le statut de cadre. Cependant, sans que cela ne puisse remettre en cause la distinction de la convention collective entre le titre II et le titre III, qui définit deux catégories distinctes de salariés, le statut de cadre est attribué à un chargé d'enseignement-intervenant du titre III dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession nécessaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum de type M1 ou expérience professionnelle équivalente pour exercer son enseignement ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans l'établissement ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 350 heures de face-à-face ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire définies par un niveau de compétences reconnu soit en pédagogie, soit dans la matière enseignée, qui lui permette d'avoir la possibilité d'adapter le programme de son enseignement.
(Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2012).
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal :
― des représentants du collège employeurs désignés par les organisations d'employeurs signataires ;
― des représentants du collège salariés désignés par les organisations syndicales signataires.
Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par accord entre l'ensemble des parties signataires et leur répartition à l'intérieur de chaque collège entre les organisations concernées par accord entre elles.
Des sous-commissions ad hoc pourront être désignées pour l'étude des problèmes spécifiques à certaines catégories de personnel.22.1. Mission
La commission paritaire nationale a pour fonction :
- d'adapter la présente convention aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de modifier la grille des salaires minima garantis ;
- de s'assurer de la mise en place des commissions définies au titre II, article 17. 5, et de la réalité de leur fonctionnement ;
- de siéger en conciliation pour examiner les litiges nés de l'application de la présente convention.
Les modifications de la présente convention doivent faire l'objet d'avenants régis par les dispositions du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs (art.L. 132-12).22.2. Fonctionnement
La commission paritaire nationale se réunit toutes les fois qu'une question de sa compétence lui est soumise. Elle se réunit obligatoirement au cours du 3e trimestre de l'année scolaire pour procéder à l'actualisation de la grille des rémunérations annuelles minimales. Les dispositions qui en résultent prennent effet au 1er septembre suivant. Préalablement à cette négociation, le collège employeurs doit remettre aux organisations syndicales, dans les formes et délais prescrits par la loi, le rapport prévu à l'article L. 132-12 du code du travail.
La commission est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Le secrétariat étant assuré par un représentant de l'autre collège.Articles cités par
En vigueur
Commission paritaire nationaleLa commission paritaire nationale comprend en nombre égal :
― des représentants du collège employeurs désignés par les organisations d'employeurs signataires ;
― des représentants du collège salariés désignés par les organisations syndicales signataires.
Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par accord entre l'ensemble des parties signataires et leur répartition à l'intérieur de chaque collège entre les organisations concernées par accord entre elles.
Des sous-commissions ad hoc pourront être désignées pour l'étude des problèmes spécifiques à certaines catégories de personnel.22.1. Mission
La commission paritaire nationale a pour fonction :
- d'adapter la présente convention aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de modifier la grille des salaires minima garantis ;
- de s'assurer de la mise en place des commissions définies au titre II, article 17. 5, et de la réalité de leur fonctionnement ;
- de siéger en conciliation pour examiner les litiges nés de l'application de la présente convention.
Les modifications de la présente convention doivent faire l'objet d'avenants régis par les dispositions du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs (art.L. 2241-1 et suivants).22.2. Fonctionnement
La commission paritaire nationale se réunit toutes les fois qu'une question de sa compétence lui est soumise. Elle se réunit obligatoirement au cours du 3e trimestre de l'année scolaire pour procéder à l'actualisation de la grille des rémunérations annuelles minimales. Les dispositions qui en résultent prennent effet au 1er septembre suivant. Préalablement à cette négociation, le collège employeurs doit remettre aux organisations syndicales, dans les formes et délais prescrits par la loi, le rapport prévu à l'article L. 2241-1 du code du travail.
La commission est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Le secrétariat étant assuré par un représentant de l'autre collège.Articles cités par
En vigueur
Conciliation
La commission paritaire nationale prévue à l'article 22 ci-dessus, est saisie en conciliation dans le cadre de sa mission définie à l'article 22.1 dans les conditions suivantes :
La partie la plus diligente adresse, avec la lettre de saisine, les pièces nécessaires à l'examen du litige au président de la commission paritaire nationale, au siège de la FESIC. Celui-ci réunit la commission dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre de saisine et convoque en même temps les parties.
Si la réunion débouche sur une conciliation, celle-ci doit faire l'objet d'un accord de conciliation signé par les deux parties et dont la copie leur est remise sur le champ.
Dans le cas contraire, ou en cas de non-comparution d'une des deux parties, la commission constate la non-conciliation sous forme d'un document, signé du président et du secrétaire dont une copie est remise sur le champ ou adressée par lettre recommandée aux deux parties.En vigueur
Date de prise d'effet. ― Durée. ― Révision. ― Dénonciation
La présente convention prend effet après le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et du greffe des prud'hommes de Paris.
a) Elle est conclue pour une durée indéterminée.
b) Révision.
L'organisation signataire souhaitant une révision de certaines dispositions de la convention en informe le président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande précise si l'étude de la révision demandée peut s'inscrire dans le cadre normal des réunions de la commission paritaire nationale ou si une réunion immédiate est demandée. Dans ce dernier cas, le président convoque la commission qui devra être réunie dans un délai de 1 mois à dater de la demande.
d) Les révisions et les avenants prennent effet à la date fixée lors de leur signature.
e) Dénonciation.
La partie dénonçant la convention doit en informer les autres parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Des négociations devront s'ouvrir dans les 30 jours qui suivront l'envoi de cette lettre.
La présente convention continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de la date de la dénonciation.En vigueur
Dispositions applicables aux nouveaux adhérents25.1. Conventions et accords antérieurs
La présente convention collective se substitue aux conventions collectives auxquelles peuvent adhérer certains de ces établissements pour une partie de leur personnel. Toutefois, les avantages individuels acquis antérieurement, qui peuvent résulter de leur application, restent acquis pour le personnel en fonctions à la date d'effet de la présente convention. Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour ces salariés. En aucun cas, elles ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises par contrat individuel ou accord collectif d'établissement.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains de ces établissements : sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'établissement seront soumises à la commission paritaire nationale prévue au titre IV, article 22.25.2. Dispositions transitoires
Ces établissements disposeront de la période allant de la date de leur adhésion à la présente convention jusqu'à la seconde rentrée universitaire pour procéder à la nouvelle classification des personnels engagés avant la date de prise d'effet, à la révision de leurs contrats de travail et à l'actualisation des accords d'établissement en cohérence avec les dispositions de la présente convention collective.
En vigueur
Dépôt légal
Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et du greffe des prud'hommes de Paris.
Article Annexe I (non en vigueur)
Abrogé
1. Un projet pédagogique qui privilégie
la promotion des personnes et leur participationLa formation, la promotion et l'épanouissement de tous ceux qui vivent dans les établissements de la FESIC (personnels et étudiants) constituent le fondement de leur projet pédagogique.
Le respect de chacun dans sa spécificité, une organisation faisant appel à la plus large participation et visant à ce que chacun atteigne ses objectifs personnels pour en découvrir toutes les dimensions sont la traduction concrète de la primauté des personnes.
Cette primauté suppose la tolérance, qui exclut toute forme de « totalitarisme » et permet le pluralisme dans la réflexion et dans l'expression.
S'il y a ouverture au dialogue, la diversité des convictions et leur confrontation sont, pour chacun, source d'enrichissement.2. La primauté de l'homme dans la technique,
dans la recherche, dans l'économieLa référence aux valeurs évangéliques inspire, à chaque époque et dans chaque milieu, des conceptions de l'homme et du monde susceptibles de répondre aux questions toujours renouvelées des sciences et des techniques.
Les responsables des écoles de la FESIC constatent l'autonomie des techniques dans leur dimension scientifique. Mais ils affirment que les choix de développement scientifique, économique et social, la mise en oeuvre des techniques doivent tenir compte du sens de la vie de l'homme et de son épanouissement personnel et social.
La primauté donnée à la personne invite ces écoles :
― à s'intéresser aux recherches qui témoignent du souci de tout homme et de tous les hommes ;
― à favoriser les courants de pensée et de foi qui contribuent à découvrir en l'homme toutes les valeurs qu'il recèle ;
― à s'opposer à tout ce qui diminuerait l'homme au nom de déterminismes extérieurs à lui-même.3. Une attention particulière
aux « laissés-pour-compte » du développementLes écoles de la FESIC professent que le progrès technique ne trouve sens qu'au service de tous les hommes, et particulièrement des plus démunis (individus groupes sociaux ou peuples).
4. Un statut privé de type associatif
Pour poursuivre le projet pédagogique de leur établissement, directeurs, enseignants, personnels étudiants doivent pouvoir collaborer librement dans un cadre favorisant une réelle attention aux personnes et une large participation. Un statut privé de type associatif répond, mieux que d'autres, à cet objectif.
Il garantit en outre l'autonomie de l'institution à l'égard des instances de type public ou de type privé à but strictement professionnel ou économique.
Cependant, bien loin de refermer chaque établissement sur lui-même, cette option doit le conduire à articuler ses actions avec tout organisme de coordination et, en particulier, avec l'Etat, garant de l'intérêt général.
De même que l'espérance chrétienne tend vers un idéal de l'homme jamais atteint, les éléments constituant cette charte ne se prétendent pas la synthèse de pratiques achevées. Ils veulent être une interrogation permanente adressée à tous ceux qui participent au fonctionnement des établissements de la FESIC.En vigueur
Charte de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres
1. Un projet pédagogique qui privilégie
la promotion des personnes et leur participationLa formation, la promotion et l'épanouissement de tous ceux qui vivent dans les établissements de la FESIC (personnels et étudiants) constituent le fondement de leur projet pédagogique.
Le respect de chacun dans sa spécificité, une organisation faisant appel à la plus large participation et visant à ce que chacun atteigne ses objectifs personnels pour en découvrir toutes les dimensions sont la traduction concrète de la primauté des personnes.
Cette primauté suppose la tolérance, qui exclut toute forme de « totalitarisme » et permet le pluralisme dans la réflexion et dans l'expression.
S'il y a ouverture au dialogue, la diversité des convictions et leur confrontation sont, pour chacun, source d'enrichissement.2. La primauté de l'homme dans la technique,
dans la recherche, dans l'économieLa référence aux valeurs évangéliques inspire, à chaque époque et dans chaque milieu, des conceptions de l'homme et du monde susceptibles de répondre aux questions toujours renouvelées des sciences et des techniques.
Les responsables des écoles de la FESIC constatent l'autonomie des techniques dans leur dimension scientifique. Mais ils affirment que les choix de développement scientifique, économique et social, la mise en oeuvre des techniques doivent tenir compte du sens de la vie de l'homme et de son épanouissement personnel et social.
La primauté donnée à la personne invite ces écoles :
― à s'intéresser aux recherches qui témoignent du souci de tout homme et de tous les hommes ;
― à favoriser les courants de pensée et de foi qui contribuent à découvrir en l'homme toutes les valeurs qu'il recèle ;
― à s'opposer à tout ce qui diminuerait l'homme au nom de déterminismes extérieurs à lui-même.3. Une attention particulière
aux « laissés-pour-compte » du développementLes écoles de la FESIC professent que le progrès technique ne trouve sens qu'au service de tous les hommes, et particulièrement des plus démunis (individus groupes sociaux ou peuples).
4. Un statut privé de type associatif
Pour poursuivre le projet pédagogique de leur établissement, directeurs, enseignants, personnels étudiants doivent pouvoir collaborer librement dans un cadre favorisant une réelle attention aux personnes et une large participation. Un statut privé de type associatif répond, mieux que d'autres, à cet objectif.
Il garantit en outre l'autonomie de l'institution à l'égard des instances de type public ou de type privé à but strictement professionnel ou économique.
Cependant, bien loin de refermer chaque établissement sur lui-même, cette option doit le conduire à articuler ses actions avec tout organisme de coordination et, en particulier, avec l'Etat, garant de l'intérêt général.
De même que l'espérance chrétienne tend vers un idéal de l'homme jamais atteint, les éléments constituant cette charte ne se prétendent pas la synthèse de pratiques achevées. Ils veulent être une interrogation permanente adressée à tous ceux qui participent au fonctionnement des établissements de la FESIC.En vigueur
Chartre UGEI groupement professionnel
L'épanouissement des élèves et des personnels de nos membres s'appuie sur la solidarité, le mérite individuel et l'implication collective.
Laïcité républicaine, mérite individuel, solidarité collective, indépendance d'esprit et promotion des valeurs du travail et de l'effort fondent notre projet et guident nos actions.
Projet harmonieux
Le dialogue permanent nourrit notre enrichissement mutuel et autorise une progression collective respectueuse de nos spécificités individuelles.
Le respect de chacun au sein d'une organisation transparente traduit notre engagement commun au service de tous. Nul n'est laissé en chemin pour de strictes questions de moyens matériels et / ou financiers, dès l'instant où il respecte nos valeurs.
Enthousiasme scientifique
Nos responsables défendent l'autonomie des sciences et des techniques dans leurs dimensions conceptuelle, théorique et pédagogique. Les choix scientifiques, technologiques et pédagogiques obéissent au respect de l'être humain. Innovation pédagogique, progrès technologique et recherche scientifique demeurent au service de tous.
Notre enthousiasme scientifique et pédagogique se traduit quotidiennement :
― par une volonté d'excellence, d'exactitude, d'audace, de clarté, d'innovation et de performance ;
― par la mutualisation des efforts tendant à valoriser les résultats de nos quêtes scientifiques comme de nos innovations pédagogiques ;
― par une recherche qui doit se développer constamment, des synergies accrues entre nos membres comme avec nos partenaires universitaires français et étrangers, des collaborations permanentes avec les entreprises dans leurs efforts de recherche et développement.
Développement solidaire
Notre autonomie à l'égard des institutions publiques ou privées, dans tous domaines, assure sa crédibilité, sa cohésion et sa force. Nos actions s'opèrent également dans le respect de celles de l'Etat, afin de concilier les objectifs de notre institution avec l'intérêt général.
La mutualisation de nos moyens et de nos actions autorise chacun à affirmer son appartenance à l'institution, à favoriser son implication dans le fonctionnement optimal de l'organisation et à bénéficier des résultats positifs qui en découlent, tant individuellement que collectivement.
Notre solidarité s'applique également à l'égard de tiers, publics ou privés, dans le cadre d'actions concertées, toujours respectueuses de nos principes.Article Annexe II A (non en vigueur)
Abrogé
CATÉGORIE
DÉSIGNATION
1
Emplois se caractérisant par l'exécution de tâches simples, et le plus souvent répétitives et n'exigeant aucune formation particulière.
2
Emplois se caractérisant par l'exécution de tâches simples, mais pouvant nécessiter la connaissance et l'application de procédures ainsi que la prise d'initiatives pour leur mise en oeuvre.
3
Emplois se caractérisant par leur spécialité et la spécialisation de leurs titulaires qui possèdent une technicité acquise par la formation professionnelle. La progression dans ce niveau se manifeste par la prise en charge de responsabilité de gestion ou techniques, suivant des objectifs généraux et avec initiative sur le choix des moyens.
4
En plus de la parfaite maîtrise de la technicité professionnelle, les employés classés à ce niveau ont une responsabilité de gestion ou technique et peuvent coordonner le travail d'autres employés.
5
En raison de leur compétence, les employés classés à ce niveau ont, sous le contrôle de la direction ou d'un cadre, une responsabilité permanente de commandement. Sont assimilés les employés possédant une technique (administrative ou d'enseignement) équivalente qui n'ont pas à exercer cette responsabilité de commandement.
6
Position I
Cadres ou enseignants-chercheurs ayant acquis par leur première formation les connaissances académiques requises mais n'assurant pas encore des responsabilités et/ou ne possédant pas l'expérience professionnelle suffisante.7
Position II
Cadres ou enseignants-chercheurs agissant à partir de directives dans une unité techniques, scientifique ou pédagogique. La responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de catégorie supérieure. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Ils animent et coordonnent l'activité des personnels des catégories précédentes.8
Position III
Cadres ou enseignants-chercheurs dont les fonctions impliquent des responsabilités importantes exigeant une autonomie de jugement et d'initiative, des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Responsables confirmés, ils animent et coordonnent les activités des personnels des catégories précédentes.9
Les fonctions impliquent de larges initiatives et responsabilités, délégués par le directeur, nécessitant une compétence étendue. C'est au minimum un cadre ou enseignant-chercheur confirmé responsable d'un département d'enseignement ou de recherche ou un expert reconnu.
10
Directeurs des études et dirigeants
(En euros.)
FORMATION
souhaitéeÉCHELONS (*) ET MINIMA
annuels
(au 1er septembre 2006)EXEMPLES Niveau VI
5 bis de
l'éducation nationaleA 13 988,85
B 13 988,85
C 14 140,35
D 14 483,76
E 15 153,82Employé de nettoyage, aide de labo, de cuisine, d'accueil, de sécurité, de reprographie. Niveau V
5 bis de
l'éducation nationale
ou équivalent
(CAP-BEP)A 13 988,85
B 14 291,85
C 14 576,83
D 15 287,96
E 16 532,32Ouvrier qualifié, employé qualifié (de labo, de cuisine, d'entretien, de bibliothèque, de comptabilité).
Dactylo, standardiste et concierges.Niveau IV
éducation nationale
(BT-bac)A 14 291,85
B 14 746,37
C 15 240,46
D 16 291,56
E 17 868,14Ouvrier qualifié responsable d'un secteur, secrétaire, bibliothécaire, infirmier, technicien de labo, comptable 1er échelon... Niveau III
éducation nationale
(BTS-DUT)A 14 818,21
B 15 689,81
C 17 084,52
D 18 827,78
E 21 094,18Secrétaire de direction, comptable 2e échelon, assistant commercial... Niveau II
éducation nationale
(diplôme exigé)A 15 427,65
B 17 141,76
D 19 198,79
E 21 427,13Agent de labo principal, assistant d'ingénieur, chef de groupe, chef d'atelier, analyste programmeur, moniteur d'enseignement (TP) documentaliste... Niveau I
éducation nationaleA 19 638,33
B 21 533,23
D 23 428,23
E 25 495,47A 22 911,45
B 24 978,57
D 27 562,63
E 29 802,02A 27 346,79
B 30 081,48
D 32 816,18
E 35 550,88A 30 765,08
B 34 183,53
D 37 601,82
E 40 165,53HC (*) Echelon A : possède les potentialités pour les exigences de la mission confiée mais ne les a pas encore manifestées par des résultats tangibles et durables. Aucun salarié ne peut rester dans cet échelon plus de 1 an au-delà fin de la période d'essai éventuellement renouvelée.
Echelon B : obtient des résultats satisfaisants dans la mission confiée.
Echelon C : cet échelon n'est utilisé que pour les catégories 1-2-3 et 4. Il correspond à l'acquisition, par la pratique professionnelle, d'une compétence reconnue.
Le salarié obtient des résultats satisfaisants et permanents dans la mission confiée.
Le délai qui sépare l'entrée dans la catégorie et le passage à cet échelon ne peut excéder 10 ans.
Echelon D : obtient des résultats notoires et permanents dans la mission confiée et sait analyser les implications de cette mission et proposer des améliorations significatives.
Echelon E : les résultats obtenus vont au-delà des exigences requises par la fonction.
Sont classés agents de maîtrise : les salariés ayant atteint l'échelon D dans la catégorie 4. Pour les cotisations sociales, ils relèvent du régime des cadres, sous réserve de l'accord de l'AGIRC (art. 4 bis) ARRCO.
Sont classés cadres : les salariés ayant atteint l'échelon D dans la catégorie 5 (art. 4) AGIRC.Articles cités par
En vigueur
Grille des catégories et minima de salaires pour les personnels permanentsCATÉGORIE
DÉSIGNATION
1
Emplois se caractérisant par l'exécution de tâches simples, et le plus souvent répétitives et n'exigeant aucune formation particulière.
2
Emplois se caractérisant par l'exécution de tâches simples, mais pouvant nécessiter la connaissance et l'application de procédures ainsi que la prise d'initiatives pour leur mise en oeuvre.
3
Emplois se caractérisant par leur spécialité et la spécialisation de leurs titulaires qui possèdent une technicité acquise par la formation professionnelle. La progression dans ce niveau se manifeste par la prise en charge de responsabilité de gestion ou techniques, suivant des objectifs généraux et avec initiative sur le choix des moyens.
4
En plus de la parfaite maîtrise de la technicité professionnelle, les employés classés à ce niveau ont une responsabilité de gestion ou technique et peuvent coordonner le travail d'autres employés.
5
En raison de leur compétence, les employés classés à ce niveau ont, sous le contrôle de la direction ou d'un cadre, une responsabilité permanente de commandement. Sont assimilés les employés possédant une technique (administrative ou d'enseignement) équivalente qui n'ont pas à exercer cette responsabilité de commandement.
6
Position I
Cadres ou enseignants-chercheurs ayant acquis par leur première formation les connaissances académiques requises mais n'assurant pas encore des responsabilités et/ou ne possédant pas l'expérience professionnelle suffisante.7
Position II
Cadres ou enseignants-chercheurs agissant à partir de directives dans une unité techniques, scientifique ou pédagogique. La responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de catégorie supérieure. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Ils animent et coordonnent l'activité des personnels des catégories précédentes.8
Position III
Cadres ou enseignants-chercheurs dont les fonctions impliquent des responsabilités importantes exigeant une autonomie de jugement et d'initiative, des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Responsables confirmés, ils animent et coordonnent les activités des personnels des catégories précédentes.9
Les fonctions impliquent de larges initiatives et responsabilités, délégués par le directeur, nécessitant une compétence étendue. C'est au minimum un cadre ou enseignant-chercheur confirmé responsable d'un département d'enseignement ou de recherche ou un expert reconnu.
10
Directeurs des études et dirigeants
(En euros.)
FORMATION
souhaitéeÉCHELONS (*) ET MINIMA
annuels
(au 1er septembre 2006)EXEMPLES Catégorie 1
Niveau VI
5 bis de
l'éducation nationaleA 13 988,85
B 13 988,85
C 14 140,35
D 14 483,76
E 15 153,82Employé de nettoyage, aide de labo, de cuisine, d'accueil, de sécurité, de reprographie. Catégorie 2
Niveau V
5 bis de
l'éducation nationale
ou équivalent
(CAP-BEP)A 13 988,85
B 14 291,85
C 14 576,83
D 15 287,96
E 16 532,32Ouvrier qualifié, employé qualifié (de labo, de cuisine, d'entretien, de bibliothèque, de comptabilité).
Dactylo, standardiste et concierges.Catégorie 3
Niveau IV
éducation nationale
(BT-bac)A 14 291,85
B 14 746,37
C 15 240,46
D 16 291,56
E 17 868,14Ouvrier qualifié responsable d'un secteur, secrétaire, bibliothécaire, infirmier, technicien de labo, comptable 1er échelon... Catégorie 4
Niveau III
éducation nationale
(BTS-DUT)A 14 818,21
B 15 689,81
C 17 084,52
D 18 827,78
E 21 094,18Secrétaire de direction, comptable 2e échelon, assistant commercial... Catégorie 5
Niveau II
éducation nationale
(diplôme exigé)A 15 427,65
B 17 141,76
D 19 198,79
E 21 427,13Agent de labo principal, assistant d'ingénieur, chef de groupe, chef d'atelier, analyste programmeur, moniteur d'enseignement (TP) documentaliste... Catégories 6, 7, 8, 9, 10
Niveau I
éducation nationaleA 19 638,33
B 21 533,23
D 23 428,23
E 25 495,47A 22 911,45
B 24 978,57
D 27 562,63
E 29 802,02A 27 346,79
B 30 081,48
D 32 816,18
E 35 550,88A 30 765,08
B 34 183,53
D 37 601,82
E 40 165,53HC (*) Echelon A : possède les potentialités pour les exigences de la mission confiée mais ne les a pas encore manifestées par des résultats tangibles et durables. Aucun salarié ne peut rester dans cet échelon plus de 1 an au-delà fin de la période d'essai éventuellement renouvelée.
Echelon B : obtient des résultats satisfaisants dans la mission confiée.
Echelon C : cet échelon n'est utilisé que pour les catégories 1-2-3 et 4. Il correspond à l'acquisition, par la pratique professionnelle, d'une compétence reconnue.
Le salarié obtient des résultats satisfaisants et permanents dans la mission confiée.
Le délai qui sépare l'entrée dans la catégorie et le passage à cet échelon ne peut excéder 10 ans.
Echelon D : obtient des résultats notoires et permanents dans la mission confiée et sait analyser les implications de cette mission et proposer des améliorations significatives.
Echelon E : les résultats obtenus vont au-delà des exigences requises par la fonction.
Sont classés agents de maîtrise : les salariés ayant atteint l'échelon D dans la catégorie 4. Pour les cotisations sociales, ils relèvent du régime des cadres, sous réserve de l'accord de l'AGIRC (art. 4 bis) ARRCO.
Sont classés cadres : les salariés ayant atteint l'échelon D dans la catégorie 5 (art. 4) AGIRC.Articles cités par
Article Annexe II B (non en vigueur)
Abrogé
Le minimum horaire pour les jurys et réunions pédagogiques est fixé à 14,21 €.DÉFINITION RÉMUNÉRATION HORAIRE BRUTE
minimum
(séances non répétées)
au 1er septembre 2006Disciplines
scientifiques
du coeur de métier
(sciences
de l'ingénieur
ou sciences
de gestion)Disciplines
complémentairesCours
magistralLa présentation assurée par l'enseignant constitue la part essentielle d'une séance qui est consacrée à un apport de connaissances. 40,60 € 33,51 € Cours
interactifEnseignement où la pédagogie utilisée est intermédiaire entre le cours magistral et les TD. L'enseignant transmet des connaissances mais réalise également des applications de cours. 35,54 € 30,45 € Travaux
dirigésCe sont le plus souvent des exercices d'application du cours magistral réclamant la participation active des élèves. Ils se font en groupe dont l'effectif est restreint. 27,42 € 25,39 € Travaux
pratiquesEnseignement en groupe d'élèves, qui font des manipulations, assistés de l'enseignant comme conseiller. 19,30 € 17,27 € Articles cités par
En vigueur
Grille des minima de salaires pour les chargés d'enseignement-intervenants tels que définis au titre III de la convention collectiveRémunération horaire brute minimum (séances non répétées)Critère Travaux
pratiquesTravaux
dirigésCours
interactifsCours
magistrauxJurys,
réunionsNiveau
de la formation délivréeDébutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé L2 ou bac + 2
L3 ou bac + 318 19,10 24 25,5 30 31,8 33 35 15,1 M1 ou bac + 4 19 20,5 27 29,1 34 37,4 36 40 15,1 M2 ou bac + 5 20 21,2 28 29,7 37 39,2 41 43,5 15,1 Au-delà de la grille ci-dessus, les établissements peuvent, en fonction de leurs besoins spécifiques et notamment de leurs exigences pédagogiques, tenir compte de critères complémentaires pour compléter leur grille tarifaire, tels que :
- le diplôme ou l'expérience professionnelle exigé du chargé d'enseignement-intervenant du titre III de la convention collective pour donner son cours ;
- la langue d'intervention ...
Les établissements peuvent également tenir compte des caractéristiques du cours (création, mise à jour significative ...), notamment par un avenant au contrat de travail pour le CDII.
(Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2012).
Articles cités par