Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Employés, Techniciens et Agents de maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)
ABROGÉAnnexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Classification Agents de Maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)
Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 juin 1999 à l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles et à son annexe
Accord du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile
ABROGÉAccord du 16 juillet 2002 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 14 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires bonifiées
Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord national du 2 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au champ d'application (Champagne-Ardenne)
ABROGÉAccord du 22 décembre 2004 relatif au champ d'application (Limousin)
ABROGÉAccord du 28 juin 2005 relatif à l'élargissement du champ d'application
ABROGÉAccord du 27 avril 2006 relatif à la classification du personnel ouvrier
Adhésion par lettre du 15 mars 2007 du groupement des entreprises industrielles de servicestextiles (GEIST) à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec et teinturerie
Adhésion par lettre du 19 mars 2007 de la FFP à la convention collective interrégionale
ABROGÉAccord du 16 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 28 janvier 2009 relatif à l'emploi et à l'insertion des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière blanchisserie, location de linge)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière pressing, laverie)
ABROGÉAvenant du 9 septembre 2010 portant sur la vérification du salaire perçu
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 6 septembre 2011 relatif au temps partiel
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 22 mai 2012 relatif au fonds de professionnalisation
ABROGÉAccord du 11 avril 2013 relatif au fonds de professionnalisation
Accord du 26 février 2014 relatif aux actions de formation prioritaires
Accord du 3 avril 2014 relatif à l'affectation des fonds de professionnalisation au CFA IFIR
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession (annule et remplace l'accord du 2 décembre 2002)
Accord du 3 mai 2016 relatif à l'adhésion d'UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la convention collective
Accord du 27 mai 2016 relatif à l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité
Avenant n° 1 du 23 janvier 2017 à l'accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession
Accord du 14 décembre 2017 modifiant l'accord du 18 novembre 2011 relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle
Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2018 de la FFPB, du GEIST, de la CMTE CFTC et de la THCB CGT de l'accord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 5 décembre 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 28 novembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) des services à forte intensité de main-d'œuvre (AKTO)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord collectif du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 18 mai 2022 relatif à la prévention des risques professionnels
Avenant correctif du 5 décembre 2022 à l'accord du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective
Accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 19 février 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 avril 2024 relatif à l'insertion et l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 8 juillet 2024 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 13 janvier 2025 relatif à la dénonciation de textes conventionnels
Avenant n° 1 du 13 janvier 2025 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant du 5 mars 2025 aux accords du 9 septembre 2010 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant du 24 avril 2025 à l'avenant du 5 mars 2025 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 4 juillet 2025 relatif au dispositif Pro-A
Avenant du 4 juillet 2025 à l'annexe III relatif à l'indemnité de départ à la retraite pour les ingénieurs et cadres
Accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles
En vigueur
Le présent accord a pour objet d'adapter l'organisation du temps de travail aux besoins des entreprises de la branche, dont la taille et la structure nécessitent une souplesse d'horaire de ses collaborateurs, au moyen de la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail.
L'orientation déterminante du présent accord a consisté à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les contraintes de fonctionnement propres aux entreprises de la branche, les attentes légitimes de ses salariés et le respect des dispositions légales.Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord concerne les entreprises définies dans le champ d'application de la convention collective interdépartementale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage Nord - Pas-de-Calais.En vigueur
Définition du temps partiel annuel
On entend par temps partiel annuel au sens du présent accord, tout contrat de travail prévoyant un nombre d'heures de travail annuel, inférieur à 1 607 heures ou inférieur à la moyenne de 35 heures sur l'ensemble de la période de modulation.En vigueur
Définition de la période de modulation
Les parties signataires conviennent de laisser les entreprises libres de fixer leur propre période de modulation. Celle-ci pourra par exemple s'étendre sur l'année civile, ou être appliquée sur la période des congés payés ou sur toute autre période annuelle répondant à l'organisation de la charge de travail de l'entreprise.En vigueur
Amplitude de la modulation
Dans le cadre du présent accord, la modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 10 heures à 34,50 heures. Quand le salarié sera amené à travailler, la journée de travail ne pourra pas être inférieure à 2 heures continues.En vigueur
Heures supplémentaires et complémentaires
Les salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord n'ont pas vocation à être concernés par la notion d'heures supplémentaires car il ne peut leur être appliqué une durée du travail égale ou supérieure aux temps pleins.
Heures complémentaires :
Les heures complémentaires peuvent être portées à 33 % de leur temps contractuel. En contrepartie, les salariés à temps partiel pourront prioritairement bénéficier des possibilités d'embauche ou de transformation de contrat à temps plein ouvertes dans l'entreprise.
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle donne lieu à majoration de salaire de 25 %.En vigueur
Rémunération des salariés
Les salariés concernés par le temps partiel annuel bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée, sur la base du calcul suivant :
(Salaire mensuel temps plein (*) × nombre d'heures annuel convenu) / 1 607 heures
(*) Salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarié avait travaillé à temps plein.En vigueur
Cas particulier des personnes présentes une partie seulement de la période de modulation pour cause de CDD ou autre (entrée et sortie en cours de période)
– entrée en cours de période modulation : en principe, la rémunération sera lissée et les horaires adaptés en fonction de la période réduite de modulation ;
– sortie en cours de période :
– soit le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé, dans ce cas, l'employeur versera un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s'agit pas d'heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal ;
– soit le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, et il y aura dans ce cas une régularisation à l'occasion de la réalisation du solde du compte. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.En vigueur
Impact des périodes d'absence (telles que maladie...)
Sur le nombre d'heures à effectuer pendant la période de modulation : pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning préalablement communiqué, puis si l'absence se prolonge au-delà d'une période couverte par le planning communiqué, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle.
Sur l'indemnisation : les indemnités liées aux différents cas de suspension seront calculées sur la base de la rémunération lissée, dans la mesure où le salaire est lissé, et si le salaire est calculé sur la base de l'horaire réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché (puis si l'absence se prolonge au-delà d'une période couverte par le planning communiqué, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle).En vigueur
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire et de sa répartition
Programme indicatif : au plus tard, 1 mois avant le début de chaque période d'annualisation, un programme indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaires sera transmis aux intéressés. Il précise, dans la mesure du possible les jours travaillés par chacun.
Confirmation du programme et communication de la répartition des horaires : au minimum un délai de 2 semaines sera respecté.
Modification des horaires communiqués : en cas de nécessité les horaires pourront être modifiés, moyennant le respect d'un délai de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
La journée de travail des salariés à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures.
Un contrat de travail écrit devra mentionner la durée du travail annuel.
Dans les cas suivants l'employeur devra prendre en compte la situation du salarié pour fixer les horaires de travail :
– incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ;
– suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ;
– temps partiel demandé par le salarié dans les conditions fixées par voie réglementaire (ex : congé parental...).En vigueur
Egalité professionnelle
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.En vigueur
Prise d'effet de l'accord.
L'accord prend effet dès le lendemain du dépôt de l'accord auprès des institutions compétentes.En vigueur
Dépôt de l'avenant
Les formalités de dépôt seront effectuées, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
Extension
Conformément aux articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail, les parties contractantes conviennent de demander au ministère du travail que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective.Articles cités