Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés
Annexe I de la convention collective nationale du 13 avril 1994
ABROGÉAnnexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe IV du 15 décembre 1995 relative à la création d'un capital individuel de temps de formation
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 septembre 1996 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental)
ABROGÉAvenant n° 7 du 24 septembre 1996 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Avenant n° 11 du 29 octobre 1998 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 11 du 8 janvier 1999
Avenant n° 14 du 25 janvier 2002 relatif à l'exercice du droit syndical
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 février 2006 relatif à la journée de solidarité
Avenant du 8 février 2006 relatif à la durée des mandats électifs
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 10 avril 2006 de la FS-CFDT à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009
Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité et à la diversité
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d'assistance
Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Adhésion par lettre du 30 juin 2011 de la FEC-FO à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 24 du 21 octobre 2011 modifiant l'article 34 « Maladie et accident »
Accord du 16 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Avenant du 30 janvier 2012 relatif au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Avenant n° 26 du 9 mars 2012 modifiant l'annexe I de la convention
ABROGÉAccord du 9 mars 2012 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Avenant n° 27 du 20 juillet 2012 relatif à la parentalité
Avenant n° 28 du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 14 juin 2013 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2013 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 28 novembre 2014 relatif au financement et à la répartition du FPSPP
Avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant n° 31 du 9 mars 2015 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois
Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Accord du 18 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
Avenant n° 35 du 20 janvier 2017 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Accord du 26 juin 2017 relatif à la modification de la périodicité de négociation de l'accord sur l'égalité femmes-hommes
Accord du 3 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 38 du 20 octobre 2017 portant révision de l'article 7 sur les réunions paritaires et de l'annexe 2 sur la commission paritaire d'interprétation (création de la CPPNI)
Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
Avenant n° 37 du 22 décembre 2017 relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, aux activités extraprofessionnelles et à la parentalité
Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes
Accord du 28 mai 2021 relatif à l'emploi des seniors et à la seconde partie de carrière
Accord du 28 juin 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant de prorogation du 16 décembre 2022 à l'accord-cadre du 1er juillet 2017 relatif à l'égalité femmes / hommes
Accord du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes
Accord du 12 décembre 2023 relatif aux durées conventionnelles des périodes d'essais
Avenant n° 50 du 10 janvier 2024 à l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux personnes en situation de handicap
En vigueur
Le syndicat national des sociétés d'assistance (SNSA) et les organisations syndicales salariales, forts des valeurs de citoyenneté et de solidarité qui caractérisent la profession, ont souhaité réaffirmer leur attachement à l'accompagnement tout au long de la vie et plus spécifiquement à celle d'un proche en fin de vie.
Les signataires rappellent ainsi l'importance qu'ils attachent à la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée.
En conséquence :
– vu la loi du 21 août 2003 sur le congé de solidarité familiale ;
– vu la loi du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
– vu le décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale,
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.En vigueur
Objet de l'accord
L'accord a pour objet de permettre l'attribution d'une rémunération forfaitaire au salarié bénéficiaire de l'allocation d'accompagnement de fin de vie.
Cette rémunération versée par l'entreprise vient en complément de l'allocation de fin de vie visée au décret du 11 janvier 2011 .Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire versée au collaborateur durant le congé d'accompagnement de fin de vie est égal à celui de l'allocation journalière versée par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Ainsi :
– le salarié qui suspend son contrat de travail bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 53,17 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après ;
– le salarié qui réduit son temps de travail contractuel dans le cadre du congé d'accompagnement de fin de vie, bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 26,58 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après.
Ces montants sont versés indépendamment d'un éventuel partage de l'allocation d'accompagnement de fin de vie entre plusieurs bénéficiaires.
La rémunération forfaitaire versée ne peut cependant avoir pour effet, en référence à l'article 34 c de la convention collective des sociétés d'assistance, d'octroyer en net une rémunération supérieure à celle qui aurait été perçue normalement par le salarié.
(En euros.)Salarié à temps complet
au moment de la demande du congéSalarié à temps partiel
au moment de la demande du congéDemande de suspension du contrat de travail
53,17 (1)Demande de suspension du contrat de travail
53,17 (1)Demande de réduction du temps de travail contractuel
26,58 (1)Demande de réduction du temps de travail contractuel
26,58 (1)(1) Rémunération forfaitaire complémentaire versée par l'entreprise (cf. titre III, article 2).
Le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire évoluera pour l'avenir à l'identique du montant légal de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie.Articles cités par
En vigueur
MontantLe montant de la rémunération forfaitaire complémentaire versée au collaborateur durant le congé d'accompagnement de fin de vie est égal à celui de l'allocation journalière versée par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Ainsi :
– le salarié qui suspend son contrat de travail bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 68,18 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après ;
– le salarié qui réduit son temps de travail contractuel dans le cadre du congé d'accompagnement de fin de vie, bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 36,40 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après.Ces montants sont versés indépendamment d'un éventuel partage de l'allocation d'accompagnement de fin de vie entre plusieurs bénéficiaires.
La rémunération forfaitaire versée ne peut cependant avoir pour effet, en référence à l'article 34 c de la convention collective des sociétés d'assistance, d'octroyer en net une rémunération supérieure à celle qui aurait été perçue normalement par le salarié.
(En euros.)
Salarié à temps complet
au moment de la demande du congéSalarié à temps partiel
au moment de la demande du congéDemande de suspension du contrat de travail
68,18 (1)Demande de suspension du contrat de travail
68,18 (1)Demande de réduction du temps de travail contractuel
36,40 (1)Demande de réduction du temps de travail contractuel
36,40 (1)(1) Rémunération forfaitaire complémentaire versée par l'entreprise (cf. titre III, article 2). Le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire évoluera pour l'avenir à l'identique du montant légal de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Articles cités par
En vigueur
Périodicité de versement
Le versement de la rémunération forfaitaire complémentaire à l'allocation fin de vie est effectué en respectant la périodicité de la paye définie dans chaque entreprise, sans attendre le justificatif de la caisse d'assurance maladie qui sera fourni ultérieurement.En vigueur
Avance sur salaire
Une proposition d'avance sur salaire est faite au collaborateur dès réception par l'entreprise de la demande de congé de solidarité familiale, sous réserve que le dossier soit complété des documents prévus à l'article 2, titre III, ci-après.Articles cités par
En vigueur
Salarié bénéficiaire
Tout salarié temps complet ou temps partiel sans condition d'ancienneté bénéficie du congé de solidarité familiale pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
La personne proche peut être :
– un ascendant ;
– un descendant ;
– un frère ou une sœur ;
– une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.
Une personne de confiance est une personne (un parent, un proche ou le médecin traitant) qui a été désignée par une autre personne majeure pour :
– l'accompagner, si elle le souhaite, dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ;
– donner son avis au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à sa situation.En vigueur
Conditions pour bénéficier de la rémunération forfaitaire
Pour bénéficier de la rémunération forfaitaire complémentaire, le salarié doit adresser à son employeur en lettre recommandée avec avis de réception ou remettre en main propre contre décharge, 15 jours à l'avance, sa volonté de suspendre son contrat de travail ou la date le cas échéant de sa demande de fractionnement dudit congé ou de la demande de réduction de son temps de travail.
Ce document doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :
– une attestation sur l'honneur du salarié justifiant de l'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
– une copie justificative du bordereau de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
La copie justificative du bordereau de versement peut être fournie postérieurement à l'ouverture du congé d'accompagnement de fin de vie, compte tenu des délais administratifs de la CPAM.
Le salarié, s'il ne fournit pas ce dernier justificatif, sera dans l'obligation de restituer à l'entreprise les rémunérations indûment perçues.
En cas d'urgence absolue, le congé peut débuter à la date d'envoi de la lettre recommandée du salarié, le cachet de la poste faisant foi ou à la date de la remise en main propre contre décharge.
La rémunération forfaitaire complémentaire n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés : maternité, paternité, adoption, maladie ou accident du travail.En vigueur
Renouvellement du congé ou retour anticipé
En cas de renouvellement successif ou de retour anticipé du congé, le salarié avertit son employeur dans les conditions prévues à l'article 34 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance. En cas de demande de renouvellement non successif, les mêmes conditions sont applicables.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
Le congé de solidarité familiale peut également être fractionné d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La durée d'une période minimale de congé est d'une journée sans pouvoir dépasser 3 mois renouvelable une fois.
En cas de fractionnement du congé, le salarié avertit son employeur 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congés.
En cas de survenance d'un congé pour événement familial, tel que prévu à l'article 40 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, ce congé est automatiquement reporté à l'issue du congé de solidarité familiale.
A titre d'exemple, le salarié qui se marie durant le congé de solidarité familial verra son congé de mariage, de 1 semaine calendaire, débuter à l'issue du congé de solidarité familial.
Les signataires conviennent d'une durée de versement de la rémunération forfaitaire complémentaire :
– pour un salarié qui suspend son contrat de travail : 34 jours calendaires afin de permettre au collaborateur dont le contrat de travail est suspendu de pouvoir bénéficier de la validation de la période de suspension de son contrat de travail au titre du régime vieillesse sécurité sociale.
Le nombre de 34 jours calendaires retenu correspond à la date de signature du présent accord, au barème prévu par les textes en vigueur (c'est-à-dire 200 fois le Smic horaire, soit 1 800 € brut au 1er janvier 2011) ;
– pour un salarié qui réduit son temps de travail contractuel : 42 jours calendaires, l'objectif étant que l'entreprise s'assure durant le trimestre du congé que le salarié bénéficie d'une rémunération au moins égale à 1 800 € brut afin de garantir la validation du trimestre vieillesse du régime sécurité sociale.
Il est convenu que, si le barème venait à l'avenir à évoluer, le montant devra être adapté au nouveau plancher en vigueur au moment de l'événement afin de permettre au salarié de continuer à bénéficier de la validation du trimestre vieillesse sécurité sociale.
La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Enfin, les entreprises par avenant spécifique à leur contrat de prévoyance maintiennent la totalité des garanties.
L'inscription à la garantie frais de santé reste effective durant le congé de solidarité familiale.
Les modalités de calcul du montant de cotisation à charge du salarié demeurent inchangées. En cas d'insuffisance du salaire net du salarié, et pour ne pas provoquer de défaillance dans le maintien des garanties, l'entreprise effectuera une avance sur salaire au bénéfice du salarié dans les conditions de l'article 3 du titre II du présent accord.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
Le congé de solidarité familiale peut également être fractionné d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La durée d'une période minimale de congé est d'une journée sans pouvoir dépasser 3 mois renouvelable une fois.
En cas de fractionnement du congé, le salarié avertit son employeur 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congés.
En cas de survenance d'un congé pour événement familial, tel que prévu à l'article 40 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, ce congé est automatiquement reporté à l'issue du congé de solidarité familiale.
A titre d'exemple, le salarié qui se marie durant le congé de solidarité familiale verra son congé de mariage, de 1 semaine calendaire, débuter à l'issue du congé de solidarité familiale.
Les signataires conviennent d'une durée de versement de la rémunération forfaitaire complémentaire :– pour un salarié qui suspend son contrat de travail : 34 jours calendaires afin de permettre au collaborateur dont le contrat de travail est suspendu de pouvoir bénéficier de la validation de la période de suspension de son contrat de travail au titre du régime vieillesse sécurité sociale.
Le nombre de 34 jours calendaires retenu correspond à la date de signature du présent accord, au barème prévu par les textes en vigueur (c'est-à-dire 200 fois le Smic horaire, soit 1 800 € brut au 1er janvier 2011) ;– pour un salarié qui réduit son temps de travail contractuel : 42 jours calendaires, l'objectif étant que l'entreprise s'assure durant le trimestre du congé que le salarié bénéficie d'une rémunération au moins égale à 1 800 € brut afin de garantir la validation du trimestre vieillesse du régime sécurité sociale.
Il est convenu que, si le barème venait à l'avenir à évoluer, le montant devra être adapté au nouveau plancher en vigueur au moment de l'événement afin de permettre au salarié de continuer à bénéficier de la validation du trimestre vieillesse sécurité sociale.
La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Enfin, les entreprises par avenant spécifique à leur contrat de prévoyance maintiennent la totalité des garanties.
L'inscription à la garantie frais de santé reste effective durant le congé de solidarité familiale.
Les modalités de calcul du montant de cotisation à charge du salarié demeurent inchangées.En vigueur
Durée de versementLe congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
Le congé de solidarité familiale peut également être fractionné d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La durée d'une période minimale de congé est d'une journée sans pouvoir dépasser 3 mois renouvelable une fois.
En cas de fractionnement du congé, le salarié avertit son employeur 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congés.
En cas de survenance d'un congé pour évènement familial, tel que prévu à l'article 40 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, ce congé est automatiquement reporté à l'issue du congé de solidarité familiale.
A titre d'exemple, le salarié qui se marie durant le congé de solidarité familial verra son congé de mariage d'une semaine calendaire, débuter à l'issue du congé de solidarité familial.
Les signataires conviennent d'une durée de versement de la rémunération forfaitaire complémentaire :
– pour un salarié qui suspend son contrat de travail : 34 jours calendaires ;
– pour un salarié qui réduit son temps de travail contractuel : 42 jours calendaires.La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Enfin les entreprises par avenant spécifique à leur contrat de prévoyance maintiennent la totalité des garanties.
L'inscription à la garantie frais de santé reste effective durant le congé de solidarité familiale.
Les modalités de calcul du montant de cotisation à charge du salarié demeurent inchangées. En cas d'insuffisance du salaire net du salarié, et pour ne pas provoquer de défaillance dans le maintien des garanties, l'entreprise effectuera une avance sur salaire au bénéfice du salarié dans les conditions de l'article 3 du titre II de l'accord du 2 mai 2011.
La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
En vigueur
Prise en charge par l'employeur des cotisations salariales finançant les garanties prévoyance et frais de santéEn cas d'insuffisance de rémunération nette du salarié en congé de solidarité familiale, l'employeur prend en charge les cotisations salariales finançant le maintien du salarié à la garantie prévoyance et frais de santé.
Cette prise en charge par l'employeur se fera sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le début du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.Articles cités par
En vigueur
Extension de la rémunération forfaitaire dans le cas d'un accompagnement direct à l'hôpitalLa situation d'hospitalisation directe d'une personne en fin de vie permet le bénéfice de la rémunération forfaitaire dans le cadre d'un accompagnement à l'hôpital.
Les justificatifs à fournir en cas d'hospitalisation directe sont :
– une attestation sur l'honneur du salarié justifiant de l'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
– une attestation établie par le médecin de la personne accompagnée justifiant l'hospitalisation ;
– une copie du bulletin d'hospitalisation de la personne accompagnée.Par hospitalisation directe, il convient d'entendre l'hospitalisation de la personne accompagnée qui n'est pas précédée de soins à domicile.
Par domicile il convient d'entendre de manière large tout domicile y compris la maison de retraite, l'EHPAD, la maison de repos ou de convalescence, etc., c'est-à-dire tout lieu où la personne accompagnée bénéficie de soins dans le cadre de sa fin de vie.
Montants
Salarié à temps complet
au moment de la demande du congéSalarié à temps partiel
au moment de la demande du congéDemande de suspension du contrat de travail : 82,73 € Demande de suspension du contrat de travail : 82,73 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 45,50 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 45,50 € En cas d'urgence absolue, le congé peut débuter à la date d'envoi de la lettre recommandée du salarié, le cachet de la poste faisant foi, ou à la date de la remise en main propre contre décharge.
En vigueur
Une formation aide aux aidants de 2 jours maximum (ou 14 heures) peut être octroyée au collaborateur bénéficiant d'un congé de solidarité familiale ouvert dans les conditions prévues aux titres II et III du présent accord.
L'entreprise propose systématiquement cette formation à réception de la demande du congé de solidarité familiale.
La formation choisie d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise est organisée dans les meilleurs délais.
A titre exceptionnel, cette formation peut être suivie par le collaborateur avant le début du congé.
En cas d'inscription à un stage de formation professionnelle dont la date survient durant le congé de solidarité familiale, le report du stage est automatique sauf si le salarié fait la demande écrite de respecter le calendrier initial.
En vigueur
Le salarié informe son employeur par écrit de la date prévisible de son retour de congé avec un préavis de 3 jours francs.
Par jour franc, il convient d'entendre, la définition suivante :
« Un jour franc court de 0 heure à 24 heures (minuit). Le premier jour franc est compté à partir du lendemain de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification justifiant le délai.
Le délai qui expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Exemple : événement survenant le mercredi matin, le délai expire le lundi matin.
Le mercredi : jour de l'événement n'est pas compté.
Du jeudi 0 heure vendredi, au samedi 24 heures (minuit) : 3 jours francs.
Le dimanche repousse automatiquement le délai au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire au lundi matin quand il n'est pas férié.
Le salarié retrouve son emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La durée du congé de solidarité familiale est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé et à ancienneté.
L'absence pour congé de solidarité familiale est également assimilée à un temps de travail effectif pour l'attribution des augmentations générales.
En cas de décès de la personne accompagnée dans sa fin de vie, il est accordé, sans condition d'ancienneté, un jour d'absence rémunéré à l'accompagnant.
Ce jour d'absence rémunéré ne se cumule pas avec les dispositions prévues à l'article 40 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
En vigueur
L'accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan de l'application de l'accord sera réalisé en décembre 2011.
En vigueur
L'accord pourra faire l'objet d'une révision par les parties signataires sous réserve que la demande motivée soit faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des signataires.
Un délai de prévenance de 3 mois débutera à compter de la réception par le SNSA de la lettre recommandée.
La dénonciation motivée totale de l'accord devra également être faite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de 3 mois, adressée à l'ensemble des signataires.
La dénonciation devra faire l'objet par la ou les parties à l'origine de la demande, d'une information aux autres signataires de l'accord et devra être déposée.
En vigueur
Le texte de l'accord sera intégré en accès public sur le site internet du SNSA et fera l'objet d'une communication au sein de chaque entreprise auprès de tous les salariés.
En vigueur
Les signataires s'engagent à effectuer dès signature les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.