Article 4.7
La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement conformément au tableau joint en annexe II, soit :
– d'un capital ;
– d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente éducation aux enfants à charge ;
– d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
– d'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.