Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 12 avril 2011

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANMF ; Le SNIA ; Le CFSI ; Le SRF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA FO,

Numéro du BO

2011-9

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur étendu


    Préalablement, il est rappelé ce qui suit : les partenaires sociaux se sont réunis au cours du quatrième trimestre 2010 afin de rediscuter des salaires minima, conformément à la clause de revoyure prévue à l'article 3 de l'avenant n° 30 à la convention collective nationale de la meunerie en date du 17 février 2010 ;
    Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
    Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 30 du 17 février 2010.
    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »


    « ANNEXE B
    Rémunération mensuelle minimum (REMM)
    Coefficients inférieurs à 220


    A partir du 1er décembre 2010, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.


    (En euros)

    niveau coefficient rémunération mensuelle minimum
    I 120 1 352

    125 1 357

    130 1 362

    135 1 367
    II 140 1 372

    145 1 377

    150 1 382

    155 1 387

    160 1 392

    165 1 397
    III 170 1 402

    175 1 411

    180 1 435

    185 1 458

    190 1 481

    195 1 504
    IV 200 1 527

    205 1 550

    210 1 573


    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.


    Annexe C
    Rémunération mensuelle minimum (REMM)
    Coefficient égal ou supérieur à 220


    A partir du 1er décembre 2010, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
    REMM = 1014,49 + (5,19 × [C – 100]).
    Exemples :


    (En euros.)

    coefficient Rémunération mensuelle minimum
    220 1 637,29
    250 1 792,99
    300 2 052,49
    350 2 311,99
    400 2 571,49
    450 2 830,99
    500 3 090,49
    550 3 349,99
    600 3 609,49
    650 3 868,99
    700 4 128,49


    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes


    A l'occasion de la commission paritaire de la branche du 30 novembre 2010, les partenaires sociaux ont pris la décision d'ouvrir des négociations conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail concernant l'égalité hommes-femmes.
    Dans ce contexte, les outils dont dispose la branche et notamment Observia seront utilisés pour éclairer les négociations.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dérogation


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera rétroactivement à compter du 1er décembre 2010 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
    Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité et dépôt

    Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

(Arrêté du 5 avril 2011, art. 1er)