Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 10 juin 2011 JORF 21 juin 2011

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs : FNNGB.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-39

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Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les entreprises de la branche du commerce de gros, bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes (CCN n° 3148) dépourvues de délégué syndical.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Missions de la commission


    Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.  (1)
    Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle que les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes ont bien été respectées. En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.

    (1) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
     
    (Arrêté du 10 juin 2011, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Saisine de la commission


    La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise.
    L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Constitution du dossier


    Le dossier que l'entreprise présente à la commission doit comporter les éléments suivants :


    – 1 exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et en version numérique ;
    – le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
    La commission se réserve le droit de demander à l'entreprise des éléments complémentaires nécessaires à la validation de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Organisation de la commission


    4.1. Composition


    La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national  (1) et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent désigner par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants. Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet.


    4.2. Présidence


    Les réunions de la commission sont présidées alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège, désigné par son collège.
    Le président assure la préparation et la tenue des réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dans ses fonctions.


    4.3. Secrétariat


    La commission est domiciliée au siège de la FCJT, 11, rue Marsollier, 75002 Paris, qui en assure le secrétariat.
    Les missions du secrétariat consistent à :


    – assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
    – établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
    – d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent règlement intérieur et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

    (1) Le premier alinéa de l'article 4-1 est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).


     
    (Arrêté du 10 juin 2011, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Fonctionnement de la commission


    5.1. Réunions de la commission


    La commission se réunit dans les 2 mois suivant la transmission d'un accord collectif pour validation.


    5.2. Décisions de la commission


    Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix de chaque collège (patronal, organisations syndicales).
    La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation motivée de l'accord collectif qui lui a été transmis.
    La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine.
    A défaut et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.
    Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration


    Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le fonctionnement de la commission paritaire de validation sera effectif à compter du moment où les formalités de dépôt auront été effectuées.
    En conséquence, les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de cette date.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Champ d'application, durée, publicité


    8.1. Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros, bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes (n° 3148) du 13 mars 1969 et ses avenants.


    8.2. Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    8.3. Publicité de l'accord


    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.