Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Textes Attachés : Accord du 14 mai 2010 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 14 mars 2011 JORF 30 mars 2011

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2010.
  • Organisations d'employeurs : SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; FCS CGT ; FGTA FO.

Numéro du BO

2010-31

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Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre du contrat d'avenir du 28 avril 2009 et des négociations de branche qui s'en sont suivies, les parties signataires de l'accord du 24 juillet 2009 relatif à la mise en place des garanties de protection sociale complémentaire « décès », « rente éducation » et « invalidité » s'étaient engagées à ouvrir des négociations début 2010 sur la mise en place d'une garantie supplémentaire : l'« incapacité de travail ».
      La branche des chaînes de cafétérias souhaitant poursuivre son action en faveur de la protection sociale complémentaire de ses salariés, les dispositions du présent accord concrétisent l'engagement pris par les parties en 2009.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet d'instituer une garantie minimale « incapacité de travail » en relais de l'obligation de maintien de salaire prévue par la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
    Les prestations auxquelles ouvre droit cette garantie (ci-après désignées les « indemnités journalières complémentaires ») sont versées par l'organisme assureur choisi par l'entreprise en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés sont tenues de faire bénéficier leur personnel de la garantie « incapacité de travail » prévue par le présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires
  • Article 3.1

    En vigueur

    Salariés en activité

    La garantie « incapacité de travail » instaurée par le présent accord bénéficie aux salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
    Il est expressément précisé que, au sein de chacune des entreprises relevant de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, seuls les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la garantie « incapacité de travail » (dans les conditions visées à l'article 10) ouvriront droit au versement des indemnités journalières complémentaires dans les conditions visées à l'article 4.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Anciens salariés indemnisés par Pôle emploi

    Il est rappelé que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a instauré un mécanisme de « portabilité des droits » permettant aux salariés dont le contrat de travail est rompu de conserver, pendant leur période de chômage et sous certaines conditions, le bénéfice de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise.
    Les entreprises visées au 2 ci-dessus mettront en œuvre ce dispositif dans les conditions prévues par l'ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants signés (notamment l'avenant n° 3 du 18 mai 2009) ou à venir.
    Ce maintien de garanties pourra être financé :

    – soit par un système de mutualisation ;
    – soit conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise.
    Tout en rappelant que le choix entre les deux dispositifs relève des décisions qui seront prises au sein des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires du présent accord préconisent le système de mutualisation.
    Il est également rappelé que, conformément aux dispositions de l'avenant n° 3 visé ci-dessus, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité de travail ne pourront conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.

  • Article 4

    En vigueur

    Prestations
  • Article 4.1

    En vigueur

    Point de départ de l'indemnisation

    Le droit à l'indemnisation est ouvert en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, lorsque cet arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de maintien de salaire prévue par la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
    Au regard des dispositions en vigueur à la date du présent accord (art. 32.1 et 32.3 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 dans leur rédaction issue de l'avenant n° 9 du 29 juillet 2009), le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra à compter du 184e ou du 241e jour d'interruption continue ou discontinue de travail selon l'ancienneté du salarié.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Montant des prestations


    Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé à 70 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (salaire limité à quatre plafonds de la sécurité sociale), sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG-CRDS.
    Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité sociale incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Caractère complémentaire des prestations

    Le versement des prestations « incapacité de travail » est subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
    Les indemnités journalières complémentaires sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité, et au plus tard à la date de départ à la retraite.
    Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.

  • Article 4.4

    En vigueur

    Salaire de référence


    Le salaire de référence servant au calcul des prestations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement, servant de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

  • Article 4.5

    En vigueur

    Contre-visite médicale

    L'organisme assureur en charge de la garantie « incapacité de travail » a la possibilité de faire procéder à toute visite médicale ou contrôle qu'il juge utile pour se prononcer sur l'ouverture ou sur la poursuite du service des prestations d'incapacité de travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Financement du régime

    L'entreprise et les salariés prennent en charge chacun 50 % de la cotisation globale acquittée auprès de l'assureur pour financer les prestations prévues à l'article 4 ci-dessus.
    Les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leur salaire.

  • Article 6

    En vigueur

    Organisme assureur

    Les entreprises pourront souscrire un contrat d'assurance auprès de l'organisme assureur de leur choix afin de mettre en œuvre la garantie « incapacité de travail » prévue par le présent accord.
    Il pourra s'agir soit du même contrat que celui couvrant les garanties « décès-rente éducation et invalidité » prévues par l'accord de branche du 24 juillet 2009, soit d'un contrat distinct.

  • Article 7

    En vigueur

    Portée du présent accord pour les entreprises ayant déjà un régime de prévoyance complémentaire à la date d'effet de l'accord


    Le présent accord instaure un montant minimum de prestations.
    Il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
    En conséquence, les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance complémentaire lors de son entrée en vigueur devront s'assurer que ce régime garantit des prestations identiques ou supérieures aux prestations visées à l'article 4. A défaut, elles devront se mettre en conformité au plus tard à la date prévue à l'article 10.

  • Article 8

    En vigueur

    Caractère obligatoire de l'affiliation

    L'affiliation au contrat collectif souscrit par l'entreprise sera obligatoire pour l'ensemble des salariés bénéficiaires visés à l'article 3.1.
    Il est rappelé :

    – que, en application de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont tenues de réexaminer, au maximum tous les 5 ans, le choix de l'organisme assureur – et des éventuels intermédiaires – en charge de leur(s) régime(s) de prévoyance ;
    – que, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises devront organiser, en cas de changement d'organisme assureur, les conditions dans lesquelles les prestations en cours de service seront revalorisées.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée. – Modalités de révision et de dénonciation de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, étant précisé que la durée du préavis qui devra précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

  • Article 10

    En vigueur

    Date d'effet

    L'accord entrera en vigueur :

    (i) pour les entreprises adhérentes au SNRPO : le premier jour du mois civil suivant sa date de signature ;
    (ii) pour les entreprises non adhérentes au SNRPO : le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Il est toutefois précisé que les entreprises visées au (i) et au (ii) ci-dessus disposeront d'un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur qui leur est applicable pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

  • Article 12

    En vigueur

    Extension


    En application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.