Article 7
Le présent accord instaure un montant minimum de prestations.
Il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
En conséquence, les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance complémentaire lors de son entrée en vigueur devront s'assurer que ce régime garantit des prestations identiques ou supérieures aux prestations visées à l'article 4. A défaut, elles devront se mettre en conformité au plus tard à la date prévue à l'article 10.