Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 24 février 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 février 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes de vacances au 1er avril 2008
ABROGÉAvenant du 30 avril 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances
ABROGÉAvenant du 13 avril 2010 relatif aux rémunérations et aux primes au 1er mai 2010
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAccord du 16 avril 2014 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mai 2014
ABROGÉAvenant du 7 avril 2015 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2015
ABROGÉAvenant du 17 mai 2017 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2017
ABROGÉAvenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point pour l'année 2019
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point 100 de la profession, telle que visée aux articles 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 et à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, sera portée à 4,652 €, soit une revalorisation de 0,7 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prime de vacances, telle que visée aux articles 10 (convention collective nationale du personnel ouvrier) et 9 (convention collective nationale du personnel ETDAM), est porté à 716 €.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de modifier certains coefficients de correspondance « C » :
– pour le coefficient 140, le coefficient de correspondance « C » sera dorénavant égal à 1,3603, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,65 % ;
– pour le coefficient 150, le coefficient de correspondance « C » sera dorénavant égal à 1,2790, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,64 % ;
– pour le coefficient 160, le coefficient de correspondance « C » sera dorénavant égal à 1,2079, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,63 % ;
– pour le coefficient 170, le coefficient de correspondance « C » sera dorénavant égal à 1,1452, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,62 % ;
– pour le coefficient 180, le coefficient de correspondance « C » sera dorénavant égal à 1,0894, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,60 %.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Comme les parties en étaient convenues en 2009, en stipulant que la prime de 13e mois dont bénéficient les personnels ouvrier et ETDAM, qui était égale aux « appointements mensuels de base du mois de paiement », évoluerait pour correspondre à terme, après 3 paliers successifs et à chaque fois que les partenaires sociaux l'auront décidé, au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé, le calcul de la prime de 13e mois au titre de cette année s'effectuera comme suit :
Prime de 13e mois = salaire mensuel de base + 2/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base.
L'allocation de fin d'année (convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM) suivra la même évolution que la prime de 13e mois.
Au titre de cette année, le calcul s'effectuera comme suit :
Allocation de fin d'année = 30 % × (salaire mensuel de base + 2/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base).Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé le 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou à l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a un caractère impératif.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mai 2010.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Salaires minima mensuels applicables au 1er mai 2010 dans la branche cimentière
Point 100 : 4,652 €.
Prime de vacances : 716 €.
Heures : 152,25.(En euros.)
Coefficient
hiérarchiqueSalaire mensuel
(base CCN au 1er mai 2010) (1)Coefficient
de correspondance « C » (2)Salaire mensuel
(garanti CCN au 1er mai 2010) (3)Prime de 13e mois Allocation
de fin d'année (30 %)140 991,65 1,3603 1 348,95 1 229,85 368,95 150 1 062,48 1,2790 1 358,95 1 260,13 378,04 160 1 133,31 1,2079 1 368,95 1 290,40 387,12 170 1 204,14 1,1452 1 378,95 1 320,68 396,20 180 1 274,97 1,0894 1 388,95 1 350,96 405,29 190 1 345,81 1,0432 1 403,94 1 384,56 415,37 205 1 452,05 1,0440 1 515,94 1 494,65 448,39 215 1 522,89 1,0432 1 588,67 1 566,74 470,02 225 1 593,72 1,0452 1 665,75 1 641,74 492,52 235 1 664,55 1,0451 1 739,62 1 714,60 514,38 245 1 735,38 1,0471 1 817,12 1 789,87 536,96 255 1 806,21 1,0471 1 891,29 1 862,93 558,88 270 1 912,46 1,0463 2 001,01 1 971,49 591,45 290 2 054,12 1,0472 2 151,08 2 118,76 635,63 310 2 195,79 1,0502 2 306,02 2 269,27 680,78 335 2 372,87 1,0502 2 491,99 2 452,28 735,68 360 2 549,95 1,0562 2 693,25 2 645,49 793,65 (1) Coefficient hiérarchique x horaire de référence (152,25 heures) x valeur du point 100/100.
(2) Coefficient de correspondance « C ».
(3) Salaire mensuel de base x coefficient de correspondance « C ».
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)
Nota
Nota. – La grille conventionnelle des rémunérations mensuelles (salaire mensuel de base, salaire mensuel garanti, coefficient de correspondance) du personnel ouvrier et ETDAM, tenant compte des nouvelles valeurs du point 100 et des coefficients de correspondance « C », est annexée au présent avenant.