Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963
ABROGÉAccord du 13 novembre 1990 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1)
ABROGÉAvenant du 2 avril 2004 relatif aux départs en retraite des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant mené une longue carrière et des assurés handicapés
ABROGÉAccord du 20 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAdhésion par lettre du 19 octobre 2012 de la CFE-CGC BTP à l'accord du 14 juin 2012
ABROGÉAccord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à l'OPCA 3+
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2017 de la FNCB CFDT à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 12 avril 2018 relatif à la restructuration des conventions collectives nationales de l'industrie cimentière
ABROGÉAccord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs engagés essentiellement pour occuper l'un des postes prévus à la convention mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les ingénieurs et cadres définis à l'article 2 de la convention seront classés, dans chaque établissement, en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle du poste tenu par l'intéressé et sans qu'il y ait lieu, exception faite des ingénieurs énumérés à la position I ci-dessous, de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit. Les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles en appliquant les règles prévues à l'article précédent.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :
Position I. - Débutants
Ingénieurs et assimilés titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 2 de la présente convention et débutant dans la profession.
Position II. - Ingénieurs et collaborateurs assimilés
Collaborateurs ayant acquis, par leurs études scientifiques, administratives, juridiques, commerciales, financières ou sociales ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de leur spécialité et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Ne figurent dans cette position que les agents ne se trouvant plus dans la position de débutant et qui n'ont pas fait l'objet d'une promotion au choix les plaçant dans la position III (cadres et assimilés).
La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.
Position III. - Cadres et assimilés
Classe A : chefs de bureau et assimilés, cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes, placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le commandement sur les ouvriers et collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les positions types visées à l'article précédent pourront en tant que de besoin être subdivisées, dans les entreprises, en échelons affectés d'un coefficient d'appointements minimaux qui leur soit propre.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaires et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant à un point de base 100 égal à 173,33 fois 1,89 F (8,7293 F au 1er juin 1978,8,9912 F au 1er septembre 1978) (1) dans le cas où l'horaire hebdomadaire du service auquel appartient le cadre intéressé est de quarante heures, la valeur de 1,89 F faisant l'objet, au moins une fois par an, de variations destinées à maintenir une certaine harmonie avec l'élément correspondant servant de base au calcul des salaires ou appointements des ouvriers et des ETAM
Ils sont donc le produit du point de base 100 par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé.
Ces coefficients hiérarchiques sont les suivants :
Position I.-Débutants
-à vingt et un ans (coefficient 185) ;
-à vingt-deux ans (coefficient 210) ;
-à vingt-trois ans (coefficient 230) ;
-à vingt-quatre ans (coefficient 250) ;
-à vingt-cinq ans (coefficient 270) ;
-à vingt-six ans (coefficient 290) ;
-à vingt-sept ans (coefficient 310) ;
-à vingt-huit ans (coefficient 330).
Pour les diplômés débutant dans la carrière entre vingt et un et vingt-huit ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de son âge et celui de vingt et un ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à vingt-huit ans.
Position II
A défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, les collaborateurs, après vingt-huit ans, auront des appointements minimaux correspondant aux coefficients suivants :
-après deux ans dans la fonction (coefficient 350) ;
-après quatre ans dans la fonction (coefficient 360) ;
-après six ans dans la fonction (coefficient 370) ;
-après huit ans dans la fonction (coefficient 380) ;
-après dix ans dans la fonction (coefficient 390).
Position III
Classe A (coefficient 400) ;
Classe B (coefficient 600).
(1) Voir accord salaires et primes de vacances du 26 juin 1978, non étendu par arrêté ministériel.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement, pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant au produit d'un point 100, tel que défini à l'article 6, alinéa 4, de l'annexe « Classifications et appointements » de la présente convention, par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé et par l'horaire de travail de référence (152,25 heures) sur une base 100.
La formule de calcul pour déterminer lesdits appointements mensuels est donc la suivante :
(Point 100 × coefficient hiérarchique × 152,25)/100
La valeur du point 100 : (voir textes salaires).
Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants :
Position I.-Débutants
- à vingt et un ans : coefficient 185 ;
- à vingt-deux ans : coefficient 210 ;
- à vingt-trois ans : coefficient 230 ;
- à vingt-quatre ans : coefficient 250 ;
- à vingt-cinq ans : coefficient 270 ;
- à vingt-six ans : coefficient 290 ;
- à vingt-sept ans : coefficient 310 ;
- à vingt-huit ans : coefficient 330.
Pour les diplômés débutant dans la carrière entre vingt et un et vingt-huit ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de leur âge et celui de vingt et un ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à vingt-huit ans.
Position II
A défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, les collaborateurs, après vingt-huit ans, auront des appointements minimaux correspondant aux coefficients suivants :
- après deux ans dans la fonction : coefficient 350 ;
- après quatre ans dans la fonction : coefficient 360 ;
- après six ans dans la fonction : coefficient 370 ;
- après huit ans dans la fonction : coefficient 380 ;
- après dix ans dans la fonction : coefficient 390.
Position III
Classe A : coefficient 400 ;
Classe B : coefficient 600.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés peuvent donc s'échelonner à partir des minima sans limitation supérieure.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), les primes de productivité ou de production, sera au moins égale aux treize douzièmes des appointements correspondant au coefficient hiérarchique de base de sa catégorie, compte tenu de l'horaire normal de son service.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), les primes de productivité, les primes de production et les primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe " Classifications et appointements " de la présente convention, par 13.
Articles cités par