Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

Textes Attachés : Accord 13 novembre 1990 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

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Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Préambule

      Par le présent accord faisant suite à l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1989, les parties signataires manifestent leur volonté commune de concrétiser la mise en oeuvre d'une égalité de situation et de chance entre salariés masculins et féminins.

      Elles sont conscientes que ce principe d'égalité professionnelle représente à la fois une mesure d'équité sociale et d'efficacité économique.

      Elles entendent, d'autre part, agir de manière volontariste afin de mettre en conformité avec la directive européenne n° 76/207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes les clauses des conventions et accords collectifs de la branche qui ne le seraient pas déjà.

      En conséquence, elles sont convenues de ce qui suit :

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu des spécificités de l'industrie cimentière, les parties conviennent que l'entreprise est le lieu le plus approprié pour effectuer l'examen des éventuelles disparités entre salariés masculins et féminins.

        A cet égard, le rôle dévolu aux instances représentatives du personnel en la matière est ici réaffirmé.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises prendront en compte les objectifs d'égalité professionnelle lors de la mise en place de nouvelles technologies, de l'adoption de nouvelles formes d'organisation du travail ainsi que de l'amélioration des conditions de travail.

        D'autre part, elles étudieront avec la plus grande attention, selon les modalités qu'elles jugeront appropriées, la situation des familles monoparentales.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Elles étudieront également toutes solutions permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale.

        Lorsqu'il sera compatible avec la bonne marche de l'établissement ou du service, le travail à temps partiel, ou à temps choisi, établi sur volontariat, sera étudié.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cadre de leurs politiques de formation, et des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces politiques, notamment ceux de l'accord du 7 novembre 1984 sur la formation professionnelle, les entreprises assureront une égalité de chances et de traitement aux travailleurs tant masculins que féminins. Dans la mesure du possible, la formation sera dispensée à proximité du lieu de travail.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        S'agissant du déroulement de carrière, les parties reconnaissent l'égalité entre personnel féminin et masculin. Les entreprises s'engagent à maintenir cette égalité et, dans le cas contraire, rechercheront, si nécessaire, par tous moyens appropriés, des solutions adéquates afin de la rétablir. Dispositions spécifiques Afin de se conformer à la directive européenne 76/207 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, les parties signataires sont également convenues de ce qui suit :

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 de l'avenant E.T.D.A.M..

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 l'avenant E.T.D.A.M..

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 de l'avenant E.T.D.A.M..