Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification " ETDAM " (1) Convention collective nationale du 2 février 1976
ABROGÉAccord du 6 novembre 1978 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 15 janvier 1980 relatif à l'institution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire
ABROGÉInstitution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire Annexe Accord du 15 janvier 1980
ABROGÉAnnexe classification du personnel ETDAM Convention collective nationale du 6 novembre 1978
ABROGÉAnnexe classification du personnel ETDAM Annexe A Convention collective nationale du 6 novembre 1978
ABROGÉAccord 13 novembre 1990 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1)
ABROGÉAvenant du 2 avril 2004 relatif aux départs en retraite des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant mené une longue carrière et des assurés handicapés (Ouvriers et employés)
ABROGÉAccord du 20 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAdhésion par lettre du 19 octobre 2012 de la CFE-CGC BTP à l'accord du 14 juin 2012
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à l'OPCA 3+
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2017 de la FNCB CFDT à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 12 avril 2018 relatif à la restructuration des conventions collectives nationales de l'industrie cimentière
ABROGÉAccord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Par le présent accord faisant suite à l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1989, les parties signataires manifestent leur volonté commune de concrétiser la mise en oeuvre d'une égalité de situation et de chance entre salariés masculins et féminins.
Elles sont conscientes que ce principe d'égalité professionnelle représente à la fois une mesure d'équité sociale et d'efficacité économique.
Elles entendent, d'autre part, agir de manière volontariste afin de mettre en conformité avec la directive européenne n° 76/207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes les clauses des conventions et accords collectifs de la branche qui ne le seraient pas déjà.
En conséquence, elles sont convenues de ce qui suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des spécificités de l'industrie cimentière, les parties conviennent que l'entreprise est le lieu le plus approprié pour effectuer l'examen des éventuelles disparités entre salariés masculins et féminins.
A cet égard, le rôle dévolu aux instances représentatives du personnel en la matière est ici réaffirmé.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises prendront en compte les objectifs d'égalité professionnelle lors de la mise en place de nouvelles technologies, de l'adoption de nouvelles formes d'organisation du travail ainsi que de l'amélioration des conditions de travail.
D'autre part, elles étudieront avec la plus grande attention, selon les modalités qu'elles jugeront appropriées, la situation des familles monoparentales.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Elles étudieront également toutes solutions permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale.
Lorsqu'il sera compatible avec la bonne marche de l'établissement ou du service, le travail à temps partiel, ou à temps choisi, établi sur volontariat, sera étudié.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de leurs politiques de formation, et des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces politiques, notamment ceux de l'accord du 7 novembre 1984 sur la formation professionnelle, les entreprises assureront une égalité de chances et de traitement aux travailleurs tant masculins que féminins. Dans la mesure du possible, la formation sera dispensée à proximité du lieu de travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant du déroulement de carrière, les parties reconnaissent l'égalité entre personnel féminin et masculin. Les entreprises s'engagent à maintenir cette égalité et, dans le cas contraire, rechercheront, si nécessaire, par tous moyens appropriés, des solutions adéquates afin de la rétablir. Dispositions spécifiques Afin de se conformer à la directive européenne 76/207 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, les parties signataires sont également convenues de ce qui suit :
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 de l'avenant E.T.D.A.M..Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 de l'avenant E.T.D.A.M..Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 l'avenant E.T.D.A.M..Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Article modificateur, voir article 33 de l'avenant ouvrier et 31 de l'avenant E.T.D.A.M..