Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Cormelles-le-Royal, le 8 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Chambre régionale de l'ameublement et d'équipement de la maison de Basse-Normandie.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; CGT-FO.

Numéro du BO

2010-12

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur


      Considérant la disposition de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 permettant aux établissements de commerce de détail d'ameublement d'ouvrir 52 dimanches par an, les parties signataires, sous l'égide de la CGPME de Basse-Normandie, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;
      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés :
      – aux conditions de travail des salariés de l'ameublement ;
      – à l'héritage culturel et historique ;
      – au nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      – à des motifs religieux ;
      – à la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – à la promotion de la vie associative et sportive ;
      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
      ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail qui autorise la possibilité de décision de fermeture.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décorations.
    Il s'applique sur l'ensemble des 3 départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs dans l'ameublement, dans l'équipement et dans la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement.

    Il s'applique sur l'ensemble des 3 départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados.

  • Article 2

    En vigueur

    Fermetures dominicales

    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté, 47 dimanches par an.
    La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Dates d'ouverture


    Les dimanches travaillés seront déterminés par la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie, après consultations des professionnels, des chambres de commerce et d'industrie de la région et des organisations syndicales signataires.
    La liste sera établie, chaque année, dans le courant du dernier trimestre.
    Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du dernier trimestre de l'année (ex. : soldes exceptionnels ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum, avant la date de la manifestation.
    Elles seront ensuite communiquées aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie de la région et aux organisations syndicales de salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Contreparties au travail du dimanche


    Les contreparties au travail du dimanche sont définies par un accord collectif de travail conclu sur le fondement des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail (convention collective, rémunération et jour de repos …).

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'application


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi


    Une fois l'an, au cours du 4e trimestre, en fin d'année, une commission de suivi paritaire aura lieu. Elle est composée de deux membres par organisations signataires. La présidence est assurée par le président de la chambre régionale de l'ameublement. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.
    Elle examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
    A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement avec le concours des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Manche, de l'Orne et du Calvados, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. – Révision


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
    Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée à la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de chaque département et pour information aux préfets.
    Dans le cas d'une dénonciation majoritaire de l'une des parties, cette dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiation de la partie la plus diligente.

    • Article 1er

      En vigueur

      Objet


      Le présent accord est conclu sur le fondement de l'article L. 2221-1 du code du travail.
      Les dispositions qu'il comporte s'appliquent, sauf dispositions de même nature et plus favorables conclues, dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ou dans le cadre d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

    • Article 2

      En vigueur

      Nature des contreparties


      Les contreparties seront celles définies par l'article 33.B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord. Il est seulement précisé que le repos équivalent devra être accordé si possible dans la même semaine que celle dans laquelle le repos dominical est travaillé et à défaut, dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé (pour mémoire, article 33.B : « Travail exceptionnel le dimanche : les heures effectuées sont rémunérées majorées de 100 % + repos équivalent »).

    • Article 3

      En vigueur

      Autres garanties


      Il est rappelé que :
      – la durée de la journée de travail le dimanche est limitée à 10 heures de travail effectif ;
      – aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs, et, sauf volontariat, le nombre de dimanches travaillés par salarié et par an ne sera pas supérieur à 3 ;
      – le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;
      – seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.

    • Article 4

      En vigueur

      Durée. – Date d'effet. – Extension


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
      Il deviendra caduc si l'accord de fermeture dominicale dont il constitue une condition essentielle cesse de s'appliquer.
      Son extension sera demandée par l'une des parties signataires. Il entrera en vigueur dans la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et pour les adhérents locaux de la chambre régionale ou de la FNAEM dès sa date de signature.

    • Article 5

      En vigueur

      Publicité. – Dépôt


      Le présent accord sera notifié par la direction de la chambre régionale de l'ameublement (CRAEM) à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
      Il sera déposé par la chambre régionale en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux différentes directions départementales et aux conseils de prud'hommes de Basse- Normandie.