Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 40 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires mensuels conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 14 avril 2010 JORF 22 avril 2010

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des industries céramiques de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-9

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie céramique, les barèmes de rémunération minimale de base et des rémunérations minimales garanties. Il entérine également la modification du montant de la prime de vacances et les dispositions sur des engagements prévus à l'avenant n° 39.

  • Article 2

    En vigueur

    Domaine de l'accord


  • Article 2.1

    En vigueur

    Barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM


    En préalable, il est rappelé que la référence à un barème minimum conventionnel de base sert uniquement aux calculs des dispositions insérées à l'article O2 de la convention collective des industries céramiques de France, sur le travail de nuit et le travail du dimanche.
    Le barème minimum conventionnel de base prévu aux articles O13 et E16 modifié par avenant n° 39 à la convention collective nationale des industries céramiques de France est fixé par le barème figurant en annexe I établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151, 67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM


    Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Grille des appointements mensuels minima des personnels cadres


    Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe III.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Egalité de rémunération hommes-femmes


    Une étude des salaires est lancée au sein des entreprises de notre secteur industriel afin d'étudier les écarts de rémunération qui pourraient exister entre les hommes et les femmes. Les négociations sur ce thème ont été ouvertes le 24 septembre 2009 et se poursuivront au cours de l'année 2010.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Revalorisation de la prime de vacances prévue à l'article O16 de la convention collective des industries céramiques françaises


    Conformément à l'article O16 de la convention collective des industries céramiques de France, la prime de vacances est actuellement égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, et versée en plus de l'indemnité de congé payé.
    Il a été convenu entre les partenaires sociaux de modifier l'article O16 pour fixer la prime de vacances à 22 % du montant de l'indemnité de congé, calculé sur 4 semaines.

  • Article 2.7

    En vigueur

    Délai de carence prévu à l'article O10 de la convention collective des industries céramiques de France


    Les parties signataires conviennent de faire appel à un organisme extérieur désigné de manière paritaire en vue de mener une étude pour mesurer les conséquences de la diminution ou de la suppression du délai de carence sur l'absentéisme des salariés.
    Des propositions seront formulées pour la réunion paritaire du 9 février 2010.

  • Article 2.8

    En vigueur

    Egalité professionnelle hommes-femmes et handicaps


    La négociation sur l'égalité professionnelle hommes-femmes et sur le handicap a été ouverte et se poursuivra courant 2010. Un éventail de dispositions est à l'étude et le dialogue social sur ces thèmes est ouvert.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêtéportant son extension.

    • Article

      En vigueur

      Barèmes minima de base des personnels ouvriers et ETAM
      des industries céramiques

      (En euros.)

      NIVEAUCOEFFICIENTBARÈME MINIMUM MENSUEL
      (pour 151,67 h)
      1251 145
      1301 148
      I1351 153
      1401 160
      1351 153
      1451 162
      II1551 173
      1601 186
      1551 173
      1751 199
      III1901 245
      2001 274
      1901 245
      2101 299
      IV2301 358
      2401 390
      2301 431
      2501 532
      V2601 582
      2701 631
      2601 582
      2801 682
      VI2901 732
      3001 783
      2901 732
      3101 834
      VII3301 933
      3502 032

    • Article

      En vigueur

      Grille de salaires minima garantis des personnels ouvriers
      et ETAM des industries céramiques (SMGP)

      (En euros.)

      NIVEAUCOEFFICIENTBARÈME MINIMUM MENSUEL
      (pour 151,67 h)
      1251 345,00
      1301 347,83
      I1351 351,90
      1401 354,96
      1351 351,90
      1451 358,01
      II1551 362,08
      1601 365,14
      1551 362,08
      1751 368,19
      III1901 392,62
      2001 418,07
      1901 392,62
      2101 443,52
      IV2301 468,97
      2401 522,93
      2301 468,97
      2501 578,92
      V2601 636,94
      2701 697,01
      2601 636,94
      2801 763,18
      VI2901 831,38
      3001 902,64
      2901 831,38
      3101 977,97
      VII3302 053,31
      3502 132,71

    • Article

      En vigueur

      Grille des appointements mensuels minima des cadres

      (En euros.)

      ANNÉE D'EXPÉRIENCECOEFFICIENTSALAIRE
      (pour 151,67 h)
      Position 1
      Avant 1 an
      781 875,16
      1 an862 045,16
      2 ans932 192,77
      3 ans1002 341,40
      Position 2 (catégories A, B et C)1002 341,40
      Après 3 ans en position 21082 511,41
      Après 3 ans au coefficient 1081142 638,66
      Après 3 ans au coefficient 1141202 764,89
      Après 3 ans au coefficient 1201262 892,14
      Après 3 ans au coefficient 1261323 019,39
      Après 3 ans au coefficient 1321383 146,64
      Position 3
      III A
      1383 146,64
      III B1804 037,39
      Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
      Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
      ― d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
      ― d'autre part, d'une partie variable correspondant au 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)