Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) (1)

Textes Salaires : Avenant du 30 avril 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2009 JORF 23 octobre 2009

IDCC

  • 833
  • 363

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat français de l'industrie cimentière.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération construction et bois CFDT ; Fédération générale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier-carton, de la céramique, de l'exploitation thermique FO.

Numéro du BO

2009-27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin d'augmenter le point 100 de la profession et la prime de vacances, ainsi que pour déterminer, dans le même esprit que ce qui avait été fait avec l'accord du 20 février 1974 sur la structure des salaires, des coefficients qui, s'appliquant aux salaires mensuels de base, permettront de définir les salaires mensuels garantis.
      Cet accord met donc un terme à l'existence des montants additionnels tels qu'ils avaient été mis en place par l'accord du 31 mars 2008.

      Articles cités
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
    Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La valeur du point 100 de la profession, telle que visée à l'article 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 et à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, sera portée à 4,620 €, soit une revalorisation de 1,5 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties conviennent de mettre en place des coefficients minima de correspondance « C » ayant vocation à s'appliquer aux salaires mensuels de base conventionnels, afin de définir les salaires mensuels garantis conventionnels.

    COEFFICIENTCOEFFICIENT DE CORRESPONDANCE « C »
    1401,3475
    1501,2672
    1601,1969
    1701,1348
    1801,0797
    1901,0432
    2051,0440
    2151,0432
    2251,0452
    2351,0451
    2451,0471
    2551,0471
    2701,0463
    2901,0472
    3101,0502
    3351,0502
    3601,0562

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties décident que la prime de 13e mois dont bénéficient les personnels ouvrier et ETDAM, aujourd'hui égale aux « appointements mensuels de base du mois de paiement » va évoluer pour correspondre à terme, après plusieurs paliers successifs, au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
    Il y aura 3 paliers successifs, d'un tiers chacun, qui entreront en vigueur à chaque fois que les partenaires sociaux l'auront décidé.
    Au titre de cette année, le calcul s'effectuera comme suit :
    Prime de 13e mois = salaire mensuel de base + 1/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a débuté le 11 décembre 2008 et dont la prochaine réunion se tiendra le 20 mai 2009.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a un caractère impératif.
    L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
    Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mai 2009.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE
      Salaires minima mensuels applicables au 1er mai 2009

      Point 100 : 4,620 €.
      Prime de vacances : 711 €.

      (En euros.)


      COEFFICIENT
      hiérarchique
      SALAIRE MENSUEL
      base CCN
      (1)
      COEFFICIENT DE
      correspondance « C » (2)
      SALAIRE MENSUEL
      garanti
      (3)
      PRIME
      de 13e mois
      (4)
      1234
      140 984,751,34761 327,051 098,85
      1501 055,091,26721 337,011 149,06
      1601 125,431,19691 347,031 199,30
      1701 195,771,13481 356,961 249,50
      1801 266,111,07971 367,021 299,75
      1901 336,451,04321 394,181 355,69
      2051 441,961,04401 505,411 463,11
      2151 512,301,04321 577,631 534,08
      2251 582,641,04521 654,181 606,49
      2351 652,981,04511 727,531 677,83
      2451 723,321,04711 804,491 750,38
      2551 793,661,04711 878,141 821,82
      2701 899,171,04631 987,101 928,48
      2902 039,851,04722 136,132 071,94
      3102 180,521,05022 289,982 217,01
      3352 356,371,05022 474,662 395,80
      3602 532,221,05622 674,532 579,66
      (1) Coefficient hiérarchique × horaire de référence (152,25 heures) × valeur du point 100/100.
      (2) Coefficient de correspondance « C ».
      (3) Salaire mensuel de base × coefficient de correspondance « C ».
      (4) (salaire mensuel garanti ― salaire mensuel de base) divisé par 3 + salaire mensuel de base.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 16 octobre 2009, art. 1er)