Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 24 février 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 février 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes de vacances au 1er avril 2008
ABROGÉAvenant du 30 avril 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances
ABROGÉAvenant du 13 avril 2010 relatif aux rémunérations et aux primes au 1er mai 2010
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAccord du 16 avril 2014 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mai 2014
ABROGÉAvenant du 7 avril 2015 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2015
ABROGÉAvenant du 17 mai 2017 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2017
ABROGÉAvenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point pour l'année 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin d'augmenter le point 100 de la profession et la prime de vacances, ainsi que pour déterminer, dans le même esprit que ce qui avait été fait avec l'accord du 20 février 1974 sur la structure des salaires, des coefficients qui, s'appliquant aux salaires mensuels de base, permettront de définir les salaires mensuels garantis.
Cet accord met donc un terme à l'existence des montants additionnels tels qu'ils avaient été mis en place par l'accord du 31 mars 2008.Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point 100 de la profession, telle que visée à l'article 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 et à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, sera portée à 4,620 €, soit une revalorisation de 1,5 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prime de vacances telle que visée aux articles 10 (convention collective nationale du personnel ouvrier) et 9 (convention collective nationale du personnel ETDAM) est porté à 711 €.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de mettre en place des coefficients minima de correspondance « C » ayant vocation à s'appliquer aux salaires mensuels de base conventionnels, afin de définir les salaires mensuels garantis conventionnels.
COEFFICIENT COEFFICIENT DE CORRESPONDANCE « C » 140 1,3475 150 1,2672 160 1,1969 170 1,1348 180 1,0797 190 1,0432 205 1,0440 215 1,0432 225 1,0452 235 1,0451 245 1,0471 255 1,0471 270 1,0463 290 1,0472 310 1,0502 335 1,0502 360 1,0562 Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties décident que la prime de 13e mois dont bénéficient les personnels ouvrier et ETDAM, aujourd'hui égale aux « appointements mensuels de base du mois de paiement » va évoluer pour correspondre à terme, après plusieurs paliers successifs, au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
Il y aura 3 paliers successifs, d'un tiers chacun, qui entreront en vigueur à chaque fois que les partenaires sociaux l'auront décidé.
Au titre de cette année, le calcul s'effectuera comme suit :
Prime de 13e mois = salaire mensuel de base + 1/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a débuté le 11 décembre 2008 et dont la prochaine réunion se tiendra le 20 mai 2009.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a un caractère impératif.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mai 2009.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE
Salaires minima mensuels applicables au 1er mai 2009Point 100 : 4,620 €.
Prime de vacances : 711 €.(En euros.)
COEFFICIENT
hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL
base CCN
(1)COEFFICIENT DE
correspondance « C » (2)SALAIRE MENSUEL
garanti
(3)PRIME
de 13e mois
(4)1 2 3 4 140 984,75 1,3476 1 327,05 1 098,85 150 1 055,09 1,2672 1 337,01 1 149,06 160 1 125,43 1,1969 1 347,03 1 199,30 170 1 195,77 1,1348 1 356,96 1 249,50 180 1 266,11 1,0797 1 367,02 1 299,75 190 1 336,45 1,0432 1 394,18 1 355,69 205 1 441,96 1,0440 1 505,41 1 463,11 215 1 512,30 1,0432 1 577,63 1 534,08 225 1 582,64 1,0452 1 654,18 1 606,49 235 1 652,98 1,0451 1 727,53 1 677,83 245 1 723,32 1,0471 1 804,49 1 750,38 255 1 793,66 1,0471 1 878,14 1 821,82 270 1 899,17 1,0463 1 987,10 1 928,48 290 2 039,85 1,0472 2 136,13 2 071,94 310 2 180,52 1,0502 2 289,98 2 217,01 335 2 356,37 1,0502 2 474,66 2 395,80 360 2 532,22 1,0562 2 674,53 2 579,66 (1) Coefficient hiérarchique × horaire de référence (152,25 heures) × valeur du point 100/100.
(2) Coefficient de correspondance « C ».
(3) Salaire mensuel de base × coefficient de correspondance « C ».
(4) (salaire mensuel garanti ― salaire mensuel de base) divisé par 3 + salaire mensuel de base.
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 16 octobre 2009, art. 1er)